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Société Protectrice
des Animaux du Maroc

The Humane Society
of Morocco
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Projet de Loi 19.25

Législation

Proyecto de ley n°19.25

Relatif à la protection des animaux errants et à la prévention des dangers qu'ils peuvent représenter

Version française réalisée à partir du texte officiel arabe par la SPA du Maroc

55 articles • 7 chapitres • Traduction française
Lire le texte intégral

À propos de ce texte

La Société Protectrice des Animaux du Maroc publie la traduction française intégrale du projet de loi n° 19.25, réalisée à partir du texte officiel en langue arabe, sous la forme d'une page interactive facilitant la lecture, la recherche et la consultation des dispositions légales.

Avertissement juridique

Cette traduction française est fournie à titre informatif. En cas de divergence d'interprétation, seule la version officielle publiée en langue arabe au Bulletin Officiel fait foi.

Projet de loi n°19.25 Relatif à la protection des animaux errants et à la prévention des dangers qu'ils peuvent représenter

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur applicables à certaines espèces animales, la présente loi fixe les règles relatives à la protection des animaux errants contre les maladies et les risques susceptibles de menacer leur santé, en assurant leur prise en charge dans des conditions garantissant leur bien-être. Elle définit également les mécanismes nécessaires à la prévention des dangers qu'ils peuvent représenter, notamment par la mise en œuvre de mesures destinées à maîtriser leur reproduction et à contrôler leur prolifération.

Article 2

Au sens de la présente loi, est considéré comme animal errant tout animal qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans un espace public, notamment sur la voie publique, dans les immeubles d'habitation collectifs ou dans les lieux ouverts au public, de manière permanente ou temporaire, sans être placé sous le contrôle ou la surveillance de son propriétaire ou de son gardien.

Article 3

Les animaux errants doivent être protégés contre toutes les maladies graves et contagieuses. Leur intégrité doit également être garantie contre toute forme de danger, notamment la mise à mort, la torture, la violence ou tout autre acte de maltraitance.

Article 4

La présence d'un animal errant dans un espace public, notamment sur la voie publique, dans les immeubles d'habitation collectifs ou dans les lieux ouverts au public, peut être signalée par tout moyen disponible, notamment par l'intermédiaire de la plateforme électronique créée à cet effet, en particulier lorsque cet animal constitue un danger pour sa propre santé ou pour la santé ou la sécurité des citoyens.

Article 5

Il est interdit à toute personne de prendre en charge un animal errant, notamment en l'hébergeant, en le nourrissant ou en lui prodiguant des soins.

Chapitre II

Régime de déclaration des animaux et obligations de leur propriétaire ou gardien

Article 6

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux animaux soumis, en vertu de textes particuliers, à un autre régime de déclaration.

Article 7

Le propriétaire ou le gardien d'un animal est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger celui-ci contre tout danger susceptible de menacer sa santé ou son intégrité physique, notamment en le préservant des maladies et en évitant toute situation pouvant entraîner son errance ou sa présence dans un espace public, notamment sur la voie publique, dans les immeubles d'habitation collectifs ou dans les lieux ouverts au public, sans contrôle ni surveillance.

À cette fin, le propriétaire de l'animal est tenu de :

  • disposer d'un carnet de santé de l'animal, selon les modalités fixées par voie réglementaire ;
  • déclarer tout animal dont il est propriétaire.

La déclaration est effectuée par l'intermédiaire de la plateforme électronique créée à cet effet, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 8

Dès sa déclaration sur la plateforme électronique prévue à l'article 7 ci-dessus, un numéro d'identification est attribué à l'animal afin de permettre son identification ainsi que celle de son propriétaire.

Le propriétaire de l'animal est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que celui-ci porte en permanence son numéro d'identification.

Les modalités d'attribution du numéro d'identification de l'animal ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être porté sont fixées par voie réglementaire.

Article 9

Le propriétaire de l'animal est tenu de déclarer immédiatement toute modification affectant les informations précédemment déclarées, notamment en cas de décès de l'animal, de maladie grave ou de transfert de sa propriété à une autre personne.

Le propriétaire est informé, par l'intermédiaire de la plateforme électronique ou par l'administration compétente, des mesures à prendre en cas de décès de l'animal ou de maladie grave. Il est tenu de mettre en œuvre ces mesures.

Article 10

En cas de perte d'un animal déclaré, pour quelque raison que ce soit, son propriétaire est tenu d'en faire la déclaration, selon le cas, via la plateforme électronique prévue à l'article 7 ci-dessus, dans un délai maximal de trois (3) jours à compter de la date de sa disparition.

Lorsque l'animal est retrouvé, son propriétaire est tenu de mettre à jour les informations le concernant sur la plateforme électronique précitée.

Article 11

Lorsqu'un animal perdu est confié à un centre de prise en charge des animaux errants et qu'il est établi qu'il a été préalablement déclaré, le centre informe immédiatement son propriétaire afin qu'il vienne le récupérer.

Le propriétaire est tenu de récupérer l'animal dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la notification et supporte les frais liés à sa prise en charge durant toute la période de son hébergement au centre.

À défaut pour le propriétaire de récupérer l'animal dans le délai prévu à l'alinéa précédent, celui-ci est réputé abandonné.

Article 12

Le propriétaire d'un animal déclaré qui souhaite s'en défaire est tenu de le remettre, contre récépissé, à un centre de prise en charge des animaux errants.

Dans ce cas, le centre procède à la mise à jour des informations relatives à l'animal abandonné figurant sur la plateforme électronique prévue à l'article 7 de la présente loi.

Chapitre III

Centres de prise en charge des animaux errants

Section première

Centres de prise en charge des animaux errants créés par les communes

Article 13

Les centres de prise en charge des animaux errants créés au sein des bureaux communaux d'hygiène prennent les mesures nécessaires afin d'assurer aux animaux errants des conditions de vie appropriées.

À cette fin, ils sont notamment chargés des missions suivantes :

  1. Repérer, capturer et transporter les animaux errants au moyen de procédés adaptés ;
  2. Accueillir les animaux errants, les identifier et évaluer leur état de santé ainsi que leur comportement ;
  3. Recevoir tout animal dont le propriétaire souhaite se dessaisir ;
  4. Assurer l'alimentation des animaux hébergés par le centre ;
  5. Prodiguer les soins nécessaires aux animaux hébergés afin de traiter les maladies susceptibles de compromettre leur santé ;
  6. Mettre en œuvre toute mesure visant à protéger les animaux errants ainsi que ceux hébergés par le centre contre les maladies, notamment par leur vaccination contre les maladies graves ou contagieuses ;
  7. Recourir à des méthodes scientifiques et innovantes destinées à limiter la reproduction des animaux errants, en particulier des chiens et des chats ;
  8. Prendre toute mesure destinée à limiter les souffrances des animaux errants ainsi que de ceux hébergés par le centre lorsqu'ils sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité incurable, ou lorsque leur présence constitue un danger pour la santé ou la sécurité des citoyens ou pour la santé d'un autre animal, y compris, le cas échéant, le recours à l'euthanasie ;
  9. Remettre les animaux errants, lorsque cela est approprié, dans leur milieu de vie d'origine ou dans tout autre milieu adapté ;
  10. Confier tout animal hébergé par le centre, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à toute personne souhaitant en assurer la garde ou en bénéficier, à titre gratuit ou onéreux ;
  11. Sensibiliser les citoyens aux principes du bien-être animal ainsi qu'aux mesures à adopter pour prévenir les maladies transmissibles de l'animal à l'être humain.

Les centres de prise en charge des animaux errants exercent les missions précitées conformément aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application.

Article 14

Les modalités suivantes sont fixées par voie réglementaire :

  • les normes applicables à la création des centres de prise en charge des animaux errants créés par les communes ;
  • les règles d'hygiène et de sécurité applicables à ces centres.
Article 15

Le centre de prise en charge des animaux errants créé au sein du bureau communal d'hygiène exerce ses missions sous la supervision d'un vétérinaire relevant de ce bureau.

En l'absence d'un tel vétérinaire, cette mission de supervision est confiée, nonobstant toute disposition contraire, à un vétérinaire exerçant dans le secteur privé, désigné par le président du conseil communal en vertu d'un contrat conclu à cet effet.

Article 16

Les communes peuvent, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, faire appel aux associations de la société civile pour participer à l'exercice de certaines missions des centres de prise en charge des animaux errants prévues à l'article 13 de la présente loi.

Les associations partenaires doivent remplir les conditions suivantes :

  • être en situation juridique régulière ;
  • avoir parmi leurs objets la protection et la prise en charge des animaux, notamment des animaux errants ;
  • disposer des ressources humaines et financières suffisantes pour assurer les missions qui leur sont confiées.
Article 17

La convention détermine une ou plusieurs des missions prévues à l'article 13 de la présente loi auxquelles l'association participe.

Elle précise notamment :

  • la durée de la collaboration avec l'association ;
  • les modalités selon lesquelles l'association fournit ses services ;
  • les qualifications requises des personnes chargées d'assurer ces services ;
  • les mécanismes de contrôle ainsi que leurs modalités de mise en œuvre ;
  • les cas de résiliation ou de suspension de la convention.
Section II

Centres de prise en charge des animaux errants créés par des personnes morales de droit privé

Article 18

La commune peut autoriser toute personne morale de droit privé à créer et gérer un centre de prise en charge des animaux errants, conformément à un cahier des charges dont le modèle est fixé par voie réglementaire et qui comprend notamment :

  • les normes techniques applicables à la création du centre en fonction de sa capacité d'accueil ;
  • les normes relatives à l'équipement de l'établissement ;
  • les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques ;
  • les modalités de prestation des services ;
  • les qualifications requises pour le personnel du centre ;
  • les mécanismes de contrôle du fonctionnement du centre ainsi que leurs modalités de mise en œuvre ;
  • la ou les missions prévues à l'article 13 de la présente loi pouvant être confiées au centre.
Article 19

Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 18 ci-dessus, toute personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • être en situation juridique régulière ;
  • avoir parmi ses objets la protection et la prise en charge des animaux, notamment des animaux errants ;
  • disposer des ressources humaines et financières suffisantes pour accomplir les missions qui lui sont confiées.
Article 20

La demande d'autorisation prévue à l'article 18 de la présente loi est déposée, contre récépissé, auprès de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre.

Article 21

L'autorisation prévue à l'article 18 est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi.

Les modalités de renouvellement de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 22

Les centres de prise en charge des animaux errants autorisés sont tenus d'informer la commune, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de toute modification affectant l'une des conditions prévues à l'article 19 de la présente loi, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de sa survenance.

Article 23

Nonobstant toute disposition contraire, les centres de prise en charge des animaux errants exercent leurs missions sous la supervision d'un vétérinaire exerçant dans le secteur privé, avec lequel un contrat est conclu à cette fin.

Article 24

Les centres de prise en charge des animaux errants sont soumis à des opérations de contrôle destinées à vérifier le respect des dispositions de la présente loi ainsi que des textes pris pour son application.

Ces contrôles sont assurés par des commissions de contrôle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Article 25

La commission de contrôle procède, au moins une fois par an, à l'inspection des centres de prise en charge des animaux errants.

Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport établi par la commission et transmis à l'administration compétente ainsi qu'au président du conseil de la commune concernée.

Article 26

Lorsque les opérations de contrôle révèlent qu'un centre ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 19 de la présente loi ou ne respecte pas une ou plusieurs clauses du cahier des charges visé à l'article 18, la commune met le centre en demeure de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés dans le délai qu'elle fixe.

La mise en demeure est notifiée au centre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la constatation de l'infraction.

À défaut de régularisation dans le délai imparti, la commune retire l'autorisation. Dans ce cas, elle prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'hébergement des animaux dans un ou plusieurs autres centres de prise en charge des animaux errants situés sur son territoire ou sur celui d'une autre commune. Cet hébergement est organisé selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Article 27

Lorsqu'un centre décide volontairement de cesser ses activités, il est tenu d'en informer préalablement la commune qui lui a délivré l'autorisation, dans un délai d'au moins quatre (4) mois avant la date effective de cessation.

Dans ce cas, la commune prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'hébergement des animaux dans un ou plusieurs centres de prise en charge des animaux errants.

Chapitre IV

Base de données relative aux animaux errants

Article 28

Il est créé une base de données numérique dénommée « Base de données relative aux animaux errants », ci-après désignée « la base de données ».

La gestion de cette base de données est assurée par l'administration compétente. Les données y sont enregistrées, centralisées, conservées et, le cas échéant, mises à jour.

Article 29

La base de données a notamment pour objet de :

  • traiter les données relatives aux animaux errants ;
  • attribuer un numéro d'identification à chaque animal errant ;
  • mettre à disposition les informations nécessaires au suivi de la situation des animaux errants ;
  • recenser les mesures de protection dont les animaux errants ont bénéficié ;
  • fournir les informations relatives au centre chargé de la prise en charge de chaque animal errant ;
  • contribuer à l'amélioration et au développement des mesures destinées à limiter la prolifération et la reproduction des animaux errants.
Article 30

Les données relatives aux animaux errants sont enregistrées et mises à jour dans la base de données par les centres de prise en charge des animaux errants, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre V

Recherche et constatation des infractions

Article 31

Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi les agents de l'administration et des communes spécialement désignés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.

Les infractions constatées font l'objet de procès-verbaux transmis au ministère public compétent, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, dans un délai de dix (10) jours à compter de leur établissement.

Article 32

Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents mentionnés à l'article 31 sont autorisés à accéder à tous les lieux publics et privés. Ils peuvent procéder au contrôle et à l'inspection de ces lieux ainsi qu'à la vérification de tous les moyens de transport, conformément à la législation en vigueur.

Ils peuvent également saisir les animaux faisant l'objet d'une infraction et dresser un procès-verbal à cet effet.

Article 33

Les animaux saisis peuvent être placés, aux frais du contrevenant, dans un centre de prise en charge des animaux errants jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action publique.

Article 34

Les agents mentionnés à l'article 31 de la présente loi peuvent requérir le concours de la force publique pour l'exécution de leurs missions.

Chapitre VI

Sanctions

Article 35

Les sanctions prévues par le présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des peines plus sévères prévues par la législation en vigueur.

Article 36

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt mille (20 000) dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque met volontairement à mort un animal errant, le torture ou lui inflige des mauvais traitements, sous quelque forme que ce soit.

Article 37

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10 000) à trente-cinq mille (35 000) dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque entrave le fonctionnement de la commission de contrôle prévue à l'article 25 de la présente loi ou empêche les centres de prise en charge des animaux errants d'exercer les missions prévues au chapitre III.

Article 38

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à quinze mille (15 000) dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque expose volontairement un animal à un danger en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la présente loi.

Article 39

Est puni d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) dirhams quiconque crée ou exploite un centre de prise en charge des animaux errants sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 18 de la présente loi.

Article 40

Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) dirhams tout centre de prise en charge des animaux errants autorisé conformément à l'article 18 de la présente loi qui :

  • exerce ses activités sans la supervision d'un vétérinaire ;
  • omet d'enregistrer ou de mettre à jour les données relatives aux animaux errants dans la base de données ;
  • ne procède pas à la déclaration préalable de la cessation de ses activités, en violation des dispositions de l'article 27 de la présente loi.
Article 41

Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) à cinquante mille (50 000) dirhams tout centre de prise en charge des animaux errants autorisé conformément à l'article 18 qui n'informe pas la commune de toute modification affectant l'une des conditions prévues à l'article 19 de la présente loi, en violation des dispositions de l'article 22.

Article 42

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à quinze mille (15 000) dirhams tout propriétaire d'un animal qui :

  • ne procède pas à la déclaration de son animal conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi ;
  • ou ne dispose pas du carnet de santé de l'animal.
Article 43

Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à vingt-cinq mille (25 000) dirhams tout centre de prise en charge des animaux errants autorisé conformément à l'article 18 qui n'informe pas le propriétaire d'un animal afin qu'il vienne le récupérer, en violation des dispositions de l'article 11 de la présente loi.

Article 44

Est puni d'une amende de mille cinq cents (1 500) à trois mille (3 000) dirhams quiconque héberge, nourrit ou soigne un animal errant dans un espace public, notamment sur la voie publique, dans les immeubles d'habitation collectifs ou dans les lieux ouverts au public, en violation des dispositions de l'article 5 de la présente loi.

Article 45

Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à vingt mille (20 000) dirhams quiconque provoque volontairement l'errance d'un animal ou l'abandonne dans un espace public, notamment sur la voie publique, dans les immeubles d'habitation collectifs ou dans les lieux ouverts au public, sans contrôle ni surveillance.

Article 46

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à dix mille (10 000) dirhams tout propriétaire d'un animal qui ne déclare pas sa perte ou ne met pas à jour les informations le concernant, en violation des dispositions de l'article 10 de la présente loi.

Article 47

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à quinze mille (15 000) dirhams tout propriétaire d'un animal qui ne prend pas les mesures prescrites en cas de décès de l'animal ou de maladie grave après en avoir été informé par la plateforme électronique ou par l'administration compétente.

Article 48

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à quinze mille (15 000) dirhams tout centre de prise en charge des animaux errants autorisé conformément à l'article 18 qui ne procède pas à la mise à jour des informations relatives à un animal abandonné, en violation des dispositions de l'article 12 de la présente loi.

Article 49

Est puni d'une amende de trois mille (3 000) à quinze mille (15 000) dirhams tout propriétaire d'un animal qui :

  • ne met pas à jour les informations précédemment déclarées, en violation des dispositions de l'article 9 de la présente loi ;
  • ne remet pas l'animal à un centre de prise en charge des animaux errants lorsqu'il décide de l'abandonner ;
  • ne prend pas les mesures nécessaires afin que l'animal porte en permanence son numéro d'identification, en violation des dispositions de l'article 8 de la présente loi.
Article 50

En cas de récidive, les peines prévues par le présent chapitre sont portées au double.

Est considéré en état de récidive quiconque a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par la présente loi et commet une infraction similaire avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de l'exécution de la peine ou de sa prescription.

Aux fins de l'application des dispositions relatives à la récidive, sont considérées comme similaires toutes les infractions prévues au présent chapitre.

Chapitre VII

Dispositions transitoires et finales

Article 51

Dans des situations exceptionnelles, les autorités administratives locales peuvent intervenir afin de mettre fin au danger présenté par des animaux errants lorsque celui-ci constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique.

Dans ce cas, lesdites autorités informent immédiatement les services de la commune concernée de toute mesure prise à cet effet.

Article 52

Les dispositions du chapitre II de la présente loi ne sont pas applicables aux animaux appartenant aux services de sécurité et aux forces publiques.

Article 53

Lorsqu'un centre de prise en charge des animaux errants constate, à l'occasion de la collecte ou de l'accueil d'animaux, la présence d'un animal sauvage au sens de la législation relative à la faune sauvage, il en informe immédiatement les autorités compétentes afin que les mesures appropriées soient prises.

Article 54

Les personnes exploitant des établissements ou des locaux destinés à l'hébergement, à l'alimentation ou, de manière générale, à la prise en charge des animaux errants disposent d'un délai de deux (2) ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à ses dispositions.

Article 55

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Toutefois, les dispositions dont l'application nécessite l'adoption de textes réglementaires n'entrent en vigueur qu'à compter de la publication de ces textes au Bulletin officiel.

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