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Société Protectrice
des Animaux du Maroc

The Humane Society
of Morocco
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Projet de Loi sur la Protection des Droits et du Bien-être des Animaux au Maroc

Introduction du Projet de Loi sur la Protection des Droits et du Bien-être des Animaux au Maroc

La Société Protectrice des Animaux du Maroc (SPA du Maroc) est fière de présenter le nouveau Projet de Loi sur la Protection des Droits et du Bien-être des Animaux, que nous avons rédigé et soumis au Parlement marocain.
Inspiré des normes internationales, ce projet de loi vise à garantir le respect, la dignité et le bien-être des animaux. Il introduit des mesures strictes contre la cruauté, régule le commerce des animaux, et propose la mise en place d’une police animalière dédiée.
Le projet de loi impose des obligations claires aux propriétaires d’animaux, incluant la vaccination, la stérilisation et l’identification des animaux de compagnie. Il interdit l’élevage et la vente de chiens et chats, et prévoit des sanctions sévères pour les infractions.
En outre, il accorde une protection spéciale aux animaux de rue et sauvages, et promeut l’éducation publique sur le bien-être animal.
Cette législation proposée marque une avancée significative vers une coexistence harmonieuse entre les humains et les animaux au Maroc.

Loi sur la Protection des Droits
et du Bien-être des Animaux au Maroc

Préambule

I.

Il devient de plus en plus évident au Maroc que la sensibilisation croissante de la population quant à la nécessité de garantir la protection des animaux, en particulier ceux vivant dans l’environnement humain, est essentielle. Les animaux sont des êtres dotés de sensibilité dont les droits doivent être protégés, comme le stipulent les normes internationales et les bonnes pratiques reconnues. Ainsi, les autorités locales et nationales doivent développer des réglementations avancées pour la protection des animaux, leur bien-être et la prévention de la maltraitance, aboutissant à un ensemble cohérent de normes établissant des mécanismes de protection variés selon les territoires. Le concept de « bien-être animal », défini par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale comme « l’état physique et mental d’un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt », est intégré dans de nombreuses réglementations, tant nationales qu’internationales. Le Code de procédure civile marocain devrait également stipuler l’obligation du propriétaire, détenteur ou titulaire de tout autre droit sur un animal, d’exercer ses droits et devoirs de soin en respectant la nature sensible de l’animal et son bien-être, selon les caractéristiques de chaque espèce et les limitations établies par cette loi et d’autres règlements en vigueur. Le principal objectif de cette loi n’est pas uniquement de garantir le bien-être des animaux en évaluant les conditions qui leur sont offertes, mais aussi de réglementer la reconnaissance et la protection de la dignité des animaux par la société. Par conséquent, cette loi ne traite pas les animaux comme des éléments de notre activité économique, mais régit notre comportement envers eux en tant qu’êtres vivants dans notre environnement de coexistence. Cette loi unifie et harmonise les définitions existantes dans les réglementations actuelles pour une meilleure application, en accord avec les principes d’efficacité et de sécurité juridique. Au Maroc, de nombreux foyers possèdent au moins un animal de compagnie. Cependant, il existe des études indiquant que seule une minorité d’animaux de compagnie est légalement identifiée, ce qui les expose à des risques en matière de protection, de sécurité publique et de conservation de la biodiversité. Dans ce contexte, il est crucial de prendre des mesures contre le commerce illégal d’animaux de compagnie. Un système obligatoire d’enregistrement des chiens et des chats, une définition des installations commerciales de reproduction à grande échelle, le durcissement des sanctions en matière de maltraitance animale et la promotion de l’adoption au détriment de l’achat d’animaux de compagnie sont des mesures essentielles. Il est également important de fournir un soutien financier et matériel adéquat aux centres de sauvetage d’animaux et aux organisations non gouvernementales de protection des animaux.

II.

La présente loi a pour objectif de mettre en œuvre des mécanismes légaux afin de promouvoir la protection des animaux et de prévenir le taux élevé d’abandon des animaux dans notre pays, en établissant un cadre commun sur tout le territoire marocain, impliquant les pouvoirs publics et les citoyens dans le respect de tous les animaux. Ainsi, les législateurs n’ont jamais élaboré de véritables normes relatives à la protection et au bien-être des animaux, qui définissent, des lignes de conduite envers les animaux. Cela justifie la nécessité de donner de la cohérence au régime juridique de la protection des animaux dans notre pays, en fixant un minimum commun de droits et d’obligations envers les animaux, indépendamment du territoire dans lequel ils se trouvent. Les administrations locales, dans le cadre de la législation nationale sur l’administration locale, constituent un élément fondamental pour rendre effectives les dispositions prévues dans cette loi. Non seulement elles constituent le premier contact entre les citoyens et l’administration, mais elles abordent également, sans équivoque, les problématiques liées directement et indirectement à la maltraitance des animaux, dans le cadre de l’exercice des compétences en matière d’environnement et de protection de la salubrité publique, comme prévu par la législation nationale. La possession d’animaux de compagnie doit entraîner une responsabilité à la hauteur des soins à apporter à un être vivant, différent d’un objet, et implique un engagement en matière de soins tout au long de sa vie, de son identification et de son intégration dans l’environnement. Cette loi promeut les mécanismes d’adoption des animaux abandonnés, en établissant des critères pédagogiques, informatifs et de contrôle des animaux, garantissant que les animaux non identifiés soient l’exception dans une norme où la majorité d’entre eux sont identifiés et disposent de soins vétérinaires à jour. En outre, il est essentiel de développer des listes positives des espèces autorisées pour l’importation, la maintenance, l’élevage et le commerce, sur la base d’une évaluation scientifique. Il est également important d’élargir les ressources écologiques et de biodiversité par des zones vertes dans les zones urbaines, de promouvoir l’interconnectivité entre les habitats et la création de corridors verts, et de lutter contre le trafic illégal des espèces exotiques et sauvages. Ces listes positives ne doivent pas être considérées comme une limitation par rapport à d’autres réglementations telles que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Convention CITES). Cette convention détermine les conditions pour les mouvements transfrontaliers de certaines espèces dont la survie pourrait être compromise par le commerce. Elle régule les conditions de transport et de destination des animaux, mais pas celles de leur détention, ce qui doit être complété par d’autres limites résultant des avancées techniques, scientifiques et réglementaires existantes. La simple considération des animaux comme des êtres sensibles, doit être inscrite dans le Code de procédure civile, pour obliger les pouvoirs publics à garantir le bien-être des animaux concernés par la présente loi. Le catalogue national des espèces exotiques envahissantes exige également de considérer la possibilité d’impact sur la biodiversité comme un facteur limitant pour la détention d’animaux sauvages en captivité. Enfin, la sécurité et la santé des personnes doivent présider au contrôle exercé par les administrations publiques sur la détention d’animaux sauvages comme animaux de compagnie.

III

La présente loi est structurée en un titre préliminaire, six titres, cinq dispositions additionnelles, six dispositions transitoires, une disposition abrogatoire et cinq dispositions finales. Le titre préliminaire aborde les aspects généraux relatifs à l’objet de la loi, son champ d’application et définit les concepts qu’elle contient. Le titre I établit des mécanismes administratifs visant à promouvoir la protection des animaux, en consacrant au chapitre I le principe de collaboration entre les administrations publiques en la matière, en définissant différents organismes de collaboration et de conseil avec représentation de personnes ayant un profil scientifique et technique, avec des représentants des administrations territoriales et institutions professionnelles immergées dans le monde de la protection animale. Le chapitre II réglemente le nouveau système de registre central pour la protection des animaux, en tant qu’outil de soutien aux administrations publiques en charge de la protection et des droits des animaux. Les chapitres III, IV et V du titre I réglementent les instruments de suivi et de mise en œuvre des politiques publiques de protection des animaux, à travers la création de statistiques de protection des animaux, la configuration de programmes territoriaux visant à la protection des animaux et la dotation des administrations publiques de moyens économiques pour mettre en œuvre leurs politiques en matière de protection des animaux. Le chapitre VI expose la nécessaire collaboration entre le département ministériel compétent et les établissements publics directement concernés par la lutte contre la maltraitance animale. Les chapitres VII et VIII établissent l’obligation pour les administrations territoriales d’avoir à la fois des protocoles pour le traitement des animaux dans des situations d’urgence, souvent oubliées, ce qui entraîne des conséquences négatives pour leurs propriétaires, et des Centres Publics de Protection des Animaux, propres ou concertés, afin que les municipalités elles-mêmes deviennent impliqués dans la protection des animaux et ne confient pas ce travail exclusivement à des entités privées et à but non lucratif. Le titre II traite de la propriété responsable et de la coexistence avec les animaux, en établissant un ensemble commun d’obligations et d’interdictions, pour les personnes qui possèdent ou sont responsables d’animaux de compagnie et d’animaux sauvages en captivité. En particulier, l’interdiction du sacrifice d’animaux de compagnie est établie, sauf dans les cas prévus dans cette loi, toujours effectuée par un vétérinaire, ne permettant pas le sacrifice d’animaux pour des raisons de localisation, d’âge ou d’espace dans les installations. Le chapitre II fixe notamment les conditions de détention des animaux de compagnie, tant dans les habitations privées que dans les espaces ouverts, de manière à garantir la protection et les droits des animaux, ainsi que les conditions d’accès aux moyens de transport et aux établissements recevant du public. En particulier, en ce qui concerne les propriétaires de chiens, il est obligatoire d’avoir suivi une formation à cet effet, dans le but de faciliter une possession correcte et responsable de l’animal, souvent conditionnée par le manque de connaissances en matière de gestion, de soin et de possession de l’animal. Le chapitre III réglemente l’élevage, la possession et le commerce d’animaux sauvages ne figurant pas sur la liste positive des animaux de compagnie, ainsi que l’élevage d’espèces non indigènes. Le chapitre IV établit les bases de ce que devrait être une coexistence responsable avec les animaux, ainsi que la promotion par les pouvoirs publics d’activités visant à diffuser dans la société les critères de base pour une possession et une coexistence responsables des animaux. Le chapitre V introduit dans notre système juridique le concept d’une liste positive d’animaux de compagnie qui permet leur possession, leur cession et leur adoption, en privilégiant les critères de sécurité des personnes, de santé publique et d’environnement pour limiter les espèces pouvant être considérées comme des animaux de compagnie. Le chapitre VI établit le cadre juridique pour la gestion des populations canines et félines libres, des colonies provenant de chiens et chats en maraude abandonnés, errants ou non stérilisés et des portées de ceux-ci, qui sont le produit d’une propriété irresponsable. Le concept de chien et chat communautaire est introduit, le chien ou chat libre qui vit dans les environnements humains et n’est pas adoptable en raison de son manque de socialisation, et une gestion globale de celui-ci est établie avec des méthodes non létales, basées sur la méthode TNVR, avec pour objectif de réduire progressivement sa population tout en maîtrisant l’apport de nouveaux individus avec la stérilisation obligatoire des chiens et chats de propriétaire. Le chapitre VII classe pour la première fois les différents types d’entités de protection des animaux, en fonction de leur objectif, établissant les conditions d’inscription au Registre des entités de protection des animaux. Le titre III, relatif à l’élevage, au commerce, à l’identification, à la transmission et au transport des animaux, réglemente au chapitre I l’élevage et le commerce des animaux qui doivent être régis par des règles garanties et claires, distinguant les animaux par leur condition d’êtres sensibles. La sélection ne peut être réalisée que par des éleveurs enregistrés, dotés de mécanismes de contrôle vétérinaire, pour garantir qu’elle est réalisée de manière responsable et modérée. La vente d’animaux de compagnie devient interdite. De même, la cession gratuite est envisagée à condition qu’elle soit reflétée dans un contrat entre les parties. De comme, ce chapitre réglemente l’importation et l’exportation d’animaux de compagnie pour donner de la cohérence à la liste positive des animaux de compagnie. Ce règlement ne contreviendra pas à la réglementation relative aux contrôles vétérinaires aux frontières et au système douanier du Royaume du Maroc, notamment à celle établie par le règlement relatif aux contrôles et d’autres activités officielles menées pour garantir l’application de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi que des normes sur la santé et le bien-être des animaux, sur les produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques. Le chapitre II dudit titre III fixe les conditions de transport des animaux entrant dans le champ d’application de la loi, de manière à garantir des conditions de transport décentes et respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques de l’animal. Le titre IV, réglemente l’utilisation des animaux dans des activités culturelles et festives, en établissant des conditions d’utilisation conformes à leur dignité d’êtres sensibles, afin d’éviter les situations d’humiliation, de maltraitance et de mort de l’animal. Le Titre V introduit le concept de non-assistance à animal en danger pour les animaux victimes d’accidents de véhicule, obligeant les conducteurs à fournir une assistance immédiate. Il stipule que les frais vétérinaires doivent être couverts par les assurances et clarifie la responsabilité des propriétaires et des automobilistes selon que l’animal était tenu en laisse ou non. Le titre VI réglemente les fonctions d’inspection et de surveillance, sous la prémisse de la compétence des régions dans le travail d’inspection, et de la nécessaire collaboration avec les forces et organismes de sécurité. Le titre VII établit le régime commun des infractions et des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la loi, ainsi que la procédure de sanction, qui relève de la compétence des régions ou des entités locales. Les dispositions complémentaires font référence au régime juridique applicable aux chiens d’assistance, à l’élaboration du premier Plan National de Protection des Animaux et aux compétences spécifiques des ministères concernant les animaux qui leur sont confiés et à leurs organismes publics, à l’élaboration d’un plan national de protection des grands singes ainsi qu’un mandat donné au gouvernement pour préparer des recommandations sur les principes éthiques et les conditions de protection des animaux. Les dispositions transitoires établissent le régime temporairement applicable à certains aspects de la loi, tels que l’agrément ou l’acquisition de titres par ceux qui travaillent actuellement avec des animaux, l’interdiction de certaines espèces comme animaux de compagnie, les propriétaires de cirques, de manèges ou d’attractions foraines qui utilisent des animaux, la vente de chiens, de chats et de furets en magasin, la possession d’animaux de compagnie et de cétacés vivant en captivité. Les dispositions finales comprennent diverses modifications des préceptes des lois en vigueur nécessaires pour leur adaptation aux exigences et dispositions dérivées de cette loi, sa base constitutionnelle, permettent l’évolution réglementaire et fixent la date de son entrée en vigueur, six mois après sa publication auBulletin Officiel. Le projet de loi qui donne naissance à cette loi est conforme aux principes de bonne réglementation conformément à la loi sur les procédures administratives des administrations publiques. Les principes de nécessité et d’efficacité sont respectés en garantissant l’utilisation efficace des ressources publiques, en optimisant la participation des administrations publiques, étatiques, régionales et locales, dans les organismes collégiaux qui promeuvent la protection des animaux. Le principe de proportionnalité est respecté en établissant la réglementation minimale indispensable pour répondre aux besoins requis, sans qu’il existe d’alternatives à la réglementation légale, étant donné que toutes les mesures proposées nécessitent leur incorporation dans une norme de ce rang, pour des raisons de sécurité juridique et d’assurer son efficacité. Il s’adapte au principe de sécurité juridique, en renforçant la cohérence du système juridique, ainsi que sa connaissance par ses destinataires, notamment en ce qui concerne le régime de propriété responsable et de coexistence avec les animaux, en parvenant à un système réglementaire stable, prévisible, intégré, un cadre clair et certain, qui facilite sa compréhension et, par conséquent, les actions et la prise de décision des personnes, des entreprises et des administrations. Le projet répond au principe de transparence, en définissant clairement les objectifs des dispositions introduites, tout en permettant une large participation de ses destinataires. De même, elle aborde le principe d’efficacité en rationalisant l’utilisation des ressources publiques et, d’autre part, les charges administratives introduites aboutissent à l’objectif principal de la loi, qui est de garantir les normes de bien-être les plus élevées possibles et la protection des animaux qui coexistent dans l’environnement humain.

TITRE PRÉLIMINAIRE

Dispositions Générales

Article 1. Objet et champ d’application. 1. Cette loi établit, sur tout le territoire marocain, le régime juridique pour la protection et le bien-être des animaux de compagnie (ou utilisés dans des activités spécifiques ou professionnelles telles que les sports, la fauconnerie, les chiens de sauvetage, etc.), les animaux de production, les animaux utilisés en expérimentation scientifique et les animaux sauvages en captivité. 2. Les droits des animaux incluent le bon traitement, le respect et la protection, dérivés de leur nature d’êtres sensibles. 3. Sont exclus : les animaux sauvages non en captivité. Article 2. Objectif. 1. Cette loi vise à atteindre la protection maximale des droits et du bien-être des animaux. 2. Les actions pour atteindre cet objectif incluent : a) Promouvoir la possession responsable. b) Encourager la protection des droits et du bien-être animal. c) Lutter contre la maltraitance et l’abandon. d) Encourager l’adoption et l’accueil. e) Développer des activités de formation et de sensibilisation. f) Promouvoir des campagnes d’identification, de vaccination et de stérilisation. g) Encourager les actions administratives de protection animale. h) Établir des obligations pour les administrations publiques et les citoyens. Article 3. Définitions. Aux fins de cette loi, on entend par : a) Animal de compagnie : animal domestique ou sauvage en captivité, principalement maintenu à domicile par l’homme, pour autant qu’il puisse être maintenu dans de bonnes conditions de bien-être respectant ses besoins éthologiques, puisse s’adapter à la captivité et que sa possession n’ait pas pour but sa consommation ou l’exploitation de ses productions à des fins industrielles ou commerciales lucratives, et que, dans le cas des animaux sauvages, leur espèce soit incluse dans la liste positive des animaux de compagnie. En tout cas, chiens, chats et furets, indépendamment de leur destination ou de leur lieu de résidence, sont considérés comme des animaux de compagnie. Les animaux de production ne seront considérés comme des animaux de compagnie que si, perdant leur fin productive, le propriétaire décide de les inscrire comme animaux de compagnie dans le registre des animaux de compagnie. b) Animal domestique ou de production : défini selon la législation en vigueur. Les animaux destinés à la production, à la reproduction, à l’engraissement ou à l’abattage, y compris les animaux destinés à la fourrure ou à la chasse, ainsi que les animaux sauvages maintenus, engraissés ou élevés pour la production d’aliments ou de produits d’origine animale, ou à toute autre fin commerciale ou lucrative. Les chiens, chats et furets sont exclus. Les animaux de production ne seront considérés comme des animaux de compagnie que si, perdant leur fin productive, le propriétaire décide de les inscrire comme animaux de compagnie dans le Registre des Animaux de Compagnie. c) Animal sauvage : espèce dont le génotype/phénotype n’a pas été modifié par la sélection humaine, qu’il soit en captivité ou en liberté. d) Animal sauvage en captivité : animal sauvage maintenu en captivité, dont le génotype/phénotype n’a pas été significativement altéré par la sélection humaine. e) Animal abandonné : animal errant sans accompagnement, non identifié ou non réclamé, sauf les chiens et chats de colonies canines et félines. f) Animal en détresse : animal en situation de vulnérabilité ou de maladie sans soins adéquats. g) Animal égaré : animal errant dont la perte a été signalée. h) Animal identifié : animal portant le système d’identification réglementaire. i) Animal utilisé dans des activités spécifiques : animaux de compagnie utilisés dans des activités spécifiques comme les sports ou la chasse. j) Animal utilisé dans des activités professionnelles : animaux de compagnie utilisés dans des activités professionnelles, comme les chiens de secours ou les animaux des forces de sécurité. k) Bien-être animal : état physique et mental d’un animal en relation avec ses conditions de vie et de mort, selon les termes de l’Organisation mondiale de la santé animale. l) Maison d’accueil : domicile collaborant formellement avec une administration ou une entité de protection animale pour héberger temporairement des animaux abandonnés ou perdus. m) Centre de protection animale : établissement pour l’hébergement et les soins des animaux errants, abandonnés ou confisqués, disposant des infrastructures et autorisations nécessaires. n) TNVR (Capture, Stérilisation, Vaccination, Retour) : méthode de gestion des colonies de chiens ou chats communautaires. o) Colonie canine ou féline : groupe de chiens ou chats vivant en semi-liberté, dépendant de l’homme pour leur subsistance, mais difficiles à socialiser. p) Éleveur enregistré : personne inscrite dans le registre des éleveurs d’animaux. q) Gardien de colonie canine ou féline : personne autorisée à s’occuper des chiens ou chats d’une colonie, sans en être propriétaire. r) Entités de protection animale : organisations à but non lucratif dédiées à la protection, au sauvetage, à la réhabilitation et à l’adoption des animaux. s) Environnement naturalisé : lieux modifiés par l’homme et restaurés pour réduire leur anthropisation. t) Stérilisation : méthode clinique effectuée par des vétérinaires pour rendre un animal incapable de se reproduire. u) Faune urbaine : animaux vertébrés vivant dans les zones urbaines sans propriétaire connu. v) Chien ou chat communautaire : chien ou chat vivant en liberté, dépendant d’un territoire et difficile à socialiser. w) Chien ou chat errant : chien ou chat domestique errant sans supervision. x) Gestion des colonies canines et félines : procédure de gestion des colonies de chiens et chats communautaires, incluant alimentation, recensement et programmes de santé. y) Liste positive des animaux de compagnie : liste des animaux pouvant être gardés comme animaux de compagnie. z) Maltraitance : toute action ou omission causant douleur, souffrance, blessure ou mort à un animal, sans justification légale. aa) Euthanasie : mort provoquée d’un animal pour éviter des souffrances inutiles, certifiée par un vétérinaire. bb) Établissements zoologiques pour animaux de compagnie : établissements autorisés pour l’hébergement temporaire ou permanent d’animaux de compagnie. cc) Personne responsable : personne prenant soin d’un animal sans en être le propriétaire. dd) Chien d’assistance : chien spécialement entraîné pour assister des personnes handicapées ou atteintes de troubles. ee) Personne titulaire : propriétaire enregistré de l’animal. ff) Professionnel du comportement animal : vétérinaire ou personne qualifiée en éducation et modification du comportement animal. gg) Protection animale : ensemble des lois et actions visant à protéger les animaux. hh) Refuge définitif pour animaux : refuge pour les animaux abandonnés ou confisqués, où ils restent jusqu’à leur mort sans être vendus ou utilisés. ii) Possession responsable : ensemble des obligations pour assurer le bien-être des animaux, selon leurs besoins éthologiques et physiologiques. jj) Vétérinaire comportementaliste : vétérinaire spécialisé dans la prévention, le diagnostic et le traitement des troubles du comportement animal. kk) Relocalisation : transfert d’une colonie canine ou féline dans un nouvel emplacement, sous supervision vétérinaire. ll) Adoption d’animaux : transfert de la propriété d’animaux abandonnés, par un centre de protection ou une entité de protection animale, formalisé par un contrat.

TITRE I

Promotion de la protection animale

CHAPITRE I

Organes étatiques de direction, de coordination et de participation

Article 4. Promotion de la protection animale. Le ministère compétent est responsable de la formulation et de la promotion des politiques de protection, de bien-être et de défense des droits des animaux à l’échelle nationale. Article 5. Conseil National de Protection Animale. 1. Un Conseil National de Protection Animale sera créé en tant qu’organe consultatif interministériel et interterritorial, rattaché au ministère compétent. 2. Le Conseil est présidé par un directeur général du ministère compétent et comprend des représentants des ministères concernés, des régions, et des entités locales ainsi que des associations de protection animale. Sa composition sera déterminée par règlement, avec la participation des organisations professionnelles et de protection animale, y compris biologistes et vétérinaires. 3. Ses fonctions incluent : a) Évaluer et suivre les progrès en matière de protection et de bien-être animal. b) Élaborer des critères de travail pour l’application de la loi, notamment contre l’abandon et pour la possession responsable. c) Proposer des initiatives relatives à cette loi. Article 6. Comité Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux. 1. Le Comité Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux est créé comme organe consultatif du Conseil National de Protection Animale. 2. Le Comité est présidé par un directeur général avec des représentants des Ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la Santé et de l’Environnement. 3. Le Comité peut inclure d’autres professionnels scientifiques, techniques et des acteurs associatifs. 4. Ses fonctions principales sont : a) Conseiller le Conseil National de Protection Animale. b) Examiner les demandes d’inclusion ou de révision de la liste positive des animaux de compagnie. c) Proposer des améliorations pour la protection et le bien-être des animaux. 5. Le Comité se réunit au moins une fois par an pour réviser les avancées scientifiques et techniques. 6. Le fonctionnement et la participation d’autres professionnels seront définis par règlement. Article 7. Équilibre de représentation hommes-femmes. La composition et le fonctionnement des organes doivent garantir un équilibre entre hommes et femmes, sauf raisons fondées et objectives. Article 8. Non augmentation des dépenses. Le fonctionnement de ces organes sera assuré avec les ressources humaines, techniques et budgétaires du ministère correspondant.

CHAPITRE II

Système Central de Registres pour la Protection Animale

Article 9. Création du Système Central de Registres pour la Protection Animale. 1. Le Système Central de Registres pour la Protection Animale est créé, rattaché au ministère compétent, pour coordonner les registres des régions. 2. Le Système inclut le Registre des Entités de Protection Animale, le Registre des Professionnels du Comportement Animal, le Registre des Animaux de Compagnie et le Registre des Établissements Zoologiques d’Animaux de Compagnie. 3. Les régions doivent incorporer les informations dans ce système selon les critères d’interopérabilité définis par le ministère compétent. Article 10. Nature du Système Central de Registres pour la Protection Animale. 1. Ce système unique soutient les administrations publiques dans leurs compétences en matière de protection et de droits des animaux. 2. Il s’étend à tout le territoire marocain, en conformité avec les traités internationaux signés par le Maroc. 3. La base juridique principale de ce traitement est l’intérêt public pour la protection des droits des animaux. 4. Seules les données personnelles nécessaires à ces finalités seront traitées. 5. Le ministère compétent et les régions sont responsables des données. 6. Chaque registre a des objectifs spécifiques, tels que : a) Inscription des entités de protection animale. b) Inscription des professionnels du comportement animal. c) Inscription des animaux de compagnie et de leurs propriétaires. d) Inscription des établissements zoologiques d’animaux de compagnie. 7. Les personnes seront informées de la conservation de leurs données personnelles conformément à la législation en vigueur. 8. L’inscription se fait d’office à partir des déclarations responsables des intéressés. 9. Le traitement des informations et les conditions d’accès seront déterminés par règlement. Article 11. Inaptitude pour l’exercice des professions liées aux animaux. Pour être inscrit, il ne faut pas être inhabilité pour l’exercice des professions liées aux animaux. Le règlement établira le processus de vérification de ce critère. Article 12. Protection des données. 1. Conformément à la Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, le ministère compétent appliquera des mesures de sécurité appropriées pour garantir la protection des données. 2. Les intéressés auront tous les droits concernant leurs données personnelles. 3. En tout état de cause, les données collectées seront limitées à celles nécessaires à la réalisation des finalités décrites dans chacun des enregistrements mentionnés à l’article 10, conformément au principe de minimisation des données.

CHAPITRE III

Statistiques sur la Protection Animale

Article 13. Objectif des Statistiques sur la Protection Animale.Le département ministériel compétent coordonnera avec d’autres administrations pour élaborer des statistiques sur la protection animale.L’objectif est de connaître l’état de la protection animale au Maroc pour améliorer et évaluer les politiques. Article 14. Contenu des Statistiques sur la Protection Animale. 1. Les statistiques incluront des données provenant de :Le Système Central de Registres pour la Protection Animale et autres archives ministérielles pertinentes.La liste positive des animaux de compagnie.Les régions, villes et entités locales, dans le cadre de leurs compétences en matière de protection et de bien-être animal.Les entités inscrites dans le Registre des entités de protection animale.L’Ordre National des Vétérinaires.Le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement durable.Le Système National de Statistiques Criminelles. 2. Les organes compétents fourniront les informations nécessaires pour élaborer les statistiques et répondre aux demandes d’information des organismes internationaux et des citoyens. La coordination se fera avec le Haut-Commissariat au Plan. Article 15. Publication des Statistiques sur la Protection Animale. 1. Le département ministériel compétent élaborera et publiera les statistiques, les mettant à disposition des régions, villes, entités locales, entités de protection animale et autres parties intéressées pour l’adoption de politiques publiques visant à améliorer la qualité de vie des animaux. 2. Un rapport périodique sur l’état et l’évolution de la protection animale sera présenté au Conseil National de Protection Animale avant publication. 3. Les indicateurs les plus significatifs seront intégrés au Plan National de Statistiques, en coordination avec le Haut-Commissariat au Plan.

CHAPITRE IV

Planification des Politiques Publiques de Protection Animale

Article 16. Plan National de Protection Animale. 1. Le Plan National de Protection Animale est un instrument de planification visant à éradiquer les mauvais traitements infligés aux animaux et à promouvoir l’action coordonnée des administrations publiques. 2. Le Plan inclura :Un diagnostic de la situation des animaux de compagnie et des centres de protection animale.Des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour sa période de validité.Des mesures contre les mauvais traitements et l’abandon des animaux, y compris un diagnostic, des objectifs et des mesures spécifiques.Les estimations budgétaires nécessaires pour son exécution.D’autres actions à développer par l’Administration Générale de l’État. Article 17. Élaboration et Approbation du Plan National de Protection Animale. 1. Le département ministériel compétent, en collaboration avec le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le Ministère de l’Agriculture et l’Ordre des Vétérinaires élaboreront le Plan National de Protection Animale. 2. Le processus inclura des consultations publiques et la participation des agents économiques, sociaux et des organisations non gouvernementales. 3. Le Plan sera élaboré tous les trois ans et approuvé par le Conseil des Ministres après consultation du Comité Scientifique et Technique pour la Protection Animale et du Conseil National de Protection Animale. Article 18. Programmes Territoriaux de Protection Animale. 1. Les administrations publiques devront approuver leurs programmes territoriaux de protection animale. 2. Ces programmes incluront des mesures pour éliminer les mauvais traitements et réduire l’abandon des animaux de compagnie, et couvriront les aspects suivants :Diffusion de campagnes de promotion de la stérilisation, prévention des maladies et identification des animaux.Sensibilisation citoyenne au respect des animaux et lutte contre leur abandon ou maltraitance.Promotion de l’adoption des animaux de compagnie.Programmes de gestion des colonies de chiens et chats.Mesures éducatives, de formation et de sensibilisation contre les mauvais traitements et l’abandon.Programmes de contrôle de l’identification et de l’élevage autorisé. 3. Les programmes peuvent être indépendants ou intégrés dans d’autres plans sociaux ou environnementaux. 4. Les administrations évalueront périodiquement les progrès réalisés et l’efficacité des mesures adoptées, fixant des objectifs et indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 5. Les résultats des programmes seront publics. 6. Le montant des sanctions financières pouvant être imposées pour la commission des infractions prévues par la présente loi sera de préférence utilisé pour la mise en œuvre des mesures incluses dans les programmes territoriaux respectifs de protection des animaux prévus au présent article.

CHAPITRE V

Promotion de la Protection Animale et Dotation de Moyens

Article 19. Promotion de la Protection Animale et Dotation de Moyens. 1. Le département ministériel compétent doit : a) Promouvoir, par des incitations adéquates, l’investissement, la gestion et l’organisation de la protection animale, notamment en élaborant des plans, instruments et projets de gestion des centres de protection animale. b) Développer d’autres actions et créer des instruments supplémentaires pour défendre les droits des animaux de compagnie. c) Contribuer à la mise en œuvre des mesures incluses dans les programmes territoriaux de protection animale. d) Promouvoir l’adoption de mesures pour la protection animale à travers des incitations adéquates. e) Encourager l’implantation de modèles de gestion durable des colonies de chiens et chats. f) Promouvoir et encourager des initiatives ou études de protection animale par l’éducation et la sensibilisation sociale. g) Financer et développer des actions spécifiques liées à la protection animale. 2. Pour ce faire, le financement proviendra de : a) Les montants inscrits annuellement dans le Budget Général de l’État. b) Toutes autres sources de financement qui peuvent être établies. 3. Les bénéficiaires des ressources mentionnées ci-dessus pourront être : a) Les régions, villes, et les entités locales. b) Les organisations non gouvernementales ou entités privées à but non lucratif œuvrant en matière de protection animale. c) Les Forces et Corps de Sécurité compétents en matière de protection animale. d) Les chercheurs ou groupes de recherche universitaires travaillant sur des sujets pertinents pour l’avancement de la protection des droits et du bien-être des animaux. 4. La personne à la tête du département ministériel compétent approuvera chaque année les critères de distribution des crédits budgétaires.

CHAPITRE VI

Collaboration entre Administrations Publiques

Article 20. Collaboration Institutionnelle. 1. Les informations échangées entre institutions publiques concernant les plaintes, procédures et résolutions en relation avec cet article feront partie des Statistiques de Protection Animale. 2. Les agents de l’Agence Nationale des Eaux et Forêt, du Département de l’Environnement, les organes compétents de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale et les polices administratives, réaliseront, dans leurs compétences respectives, toutes les actions de contrôle, d’inspection et autres mesures incluses dans cette loi, sans préjudice des compétences des régions et des villes. 3. Le département ministériel compétent, respectant les compétences établies par la législation en vigueur, favorisera l’élaboration de conventions avec d’autres administrations publiques pour sensibiliser la société contre toute forme de maltraitance animale, en particulier dans les domaines suivants : a) Formation et sensibilisation du personnel des administrations publiques exerçant des fonctions liées à la protection et aux droits des animaux. b) Organisation de programmes de formation pour les personnes sanctionnées ou condamnées pour infractions ou crimes contre la protection de la faune et des animaux. c) Éducation des mineurs aux valeurs de soin et de protection des animaux. d) Éducation à la possession responsable d’animaux pour les propriétaires ou futurs propriétaires d’animaux de compagnie.

CHAPITRE VII

Protocoles en Situations d’Urgence

Article 21. Plans de Protection Civile. Les plans de protection civile doivent inclure des mesures de protection des animaux conformes aux dispositions de cette loi.

CHAPITRE VIII

Centres Publics de Protection Animale

Article 22. Recueil et Soins des Animaux. 1. Les municipalités sont responsables de la collecte des animaux errants et abandonnés, et de leur hébergement dans un centre de protection animale. Elles doivent disposer d’un service d’urgence pour la collecte et les soins vétérinaires de ces animaux, disponible 24h/24. Cette gestion peut être assurée directement par les services municipaux compétents ou par des entités privées, en collaboration avec des associations de protection animale lorsque possible. Cette responsabilité peut être déléguée, selon la législation nationale, aux communes, aux conseils provinciaux, ou aux régions et villes. 2. Les municipalités doivent disposer d’un service propre, commun ou conventionné pour assurer cette gestion et ces soins, conformément à l’article 23. 3. Les municipalités sans moyens propres pour la collecte et le maintien des animaux peuvent conclure des accords de collaboration avec des centres communs, appartenant à d’autres administrations ou contractés, respectant les conditions minimales de cette loi. Dans ce cas, une installation municipale temporaire doit accueillir les animaux jusqu’à leur collecte, répondant aux exigences d’espace, de sécurité et de bien-être. 4. En l’absence d’autres prévisions dans la législation nationale, la gestion et les soins des animaux abandonnés ou dont les propriétaires sont vulnérables relèvent des administrations locales et, à défaut, des administrations régionales, avec la collaboration possible d’entités de protection animale enregistrées. 5. Les entités locales doivent appliquer le contrôle non létal de la faune urbaine dans leurs plans de protection animale, garantissant les droits des animaux. Article 23. Obligations des Centres Publics de Protection Animale. 1. Les centres publics de protection animale doivent : a) Stériliser les chiens, chats et furets avant leur adoption, ou s’engager à le faire si l’animal est trop jeune ou ne peut subir l’opération pour des raisons vétérinaires. Cette obligation s’applique également à d’autres espèces, selon la faisabilité vétérinaire. b) Respecter les exigences vétérinaires minimales pour la remise des animaux et les traitements réglementaires nécessaires. c) Livrer les animaux avec un contrat d’adoption et identifiés selon la réglementation en vigueur. d) Assurer le bien-être et les conditions hygiéniques des animaux hébergés, avec des espaces appropriés, des mesures de sécurité, un personnel qualifié, un registre des animaux et des soins vétérinaires. e) Posséder l’autorisation ou la licence requise pour être un centre zoologique légalement établi. f) Avoir des programmes de bénévolat et/ou collaborer avec des associations de protection animale, conformément à la législation sur le bénévolat et les associations. g) Participer aux programmes de sensibilisation prévus à l’article 18. h) Encourager l’adoption responsable des animaux. i) Disposer d’espaces adéquats pour héberger les chiens et chats communautaires ne pouvant être retournés à leur emplacement d’origine en raison de circonstances exceptionnelles. Les caractéristiques de ces espaces et les conditions d’exceptionnalité seront développées réglementairement. j) Identifier et enregistrer tous les animaux recueillis sans identification dès leur entrée au centre. k) Suivre les animaux adoptés ou en accueil pour vérifier le respect des conditions de bien-être et d’hygiène. l) Disposer d’un service de collecte d’animaux avec une disponibilité horaire totale. 2. Les centres publics de protection animale sont directement responsables du non-respect de la lettre a) de l’article 27, avec des sanctions prévues au titre VI. Pour les centres publics conventionnés, ce manquement entraînera la résolution du contrat. 3. Les centres publics de protection animale ou ceux ayant des accords avec les administrations publiques doivent héberger et maintenir, dans la limite de leurs capacités, les animaux soumis à des quarantaines sanitaires obligatoires par les autorités compétentes en santé animale ou publique.

TITRE II

Possession et Coexistence Responsable avec les Animaux

CHAPITRE I

Dispositions Communes

Article 24. Obligations Générales envers les Animaux de Compagnie et les Animaux Sauvages en Captivité. 1. Toutes les personnes doivent traiter les animaux comme des êtres sensibles respectant les Cinq Libertés pour le bien-être animal : -Ne pas souffrir de la faim ou de la soif – accès à de l’eau fraîche et à une nourriture adéquate assurant la bonne santé et la vigueur des animaux. -Ne pas souffrir d’inconfort – environnement approprié comportant des abris et une aire de repos confortable. -Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies – prévention ou diagnostic rapide et traitement. -Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce – espace suffisant, environnement approprié aux besoins des animaux, et contact avec d’autres congénères. -Ne pas éprouver de peur ou de détresse – conditions d’élevage et pratiques n’induisant pas de souffrances psychologiques. 2. Dans ce sens, les tuteurs ou responsables des animaux doivent : a) Maintenir les animaux dans des conditions de vie dignes, garantissant leur bien-être, droits et développement sain. Les animaux vivant en cages, aquariums, terrariums, etc., doivent avoir des espaces adéquats en taille, naturalisation et enrichissement environnemental. Les conditions pour chaque espèce seront réglementées. b) Éduquer et gérer les animaux sans causer de souffrance, maltraitance, anxiété ou peur. c) Assurer une surveillance adéquate des animaux et éviter leur fuite. d) Ne pas laisser les animaux seuls dans des véhicules fermés, exposés à des conditions pouvant mettre leur vie en danger. e) Fournir les soins sanitaires nécessaires pour garantir la santé des animaux, y compris les contrôles obligatoires et un examen vétérinaire périodique, documenté dans le registre d’identification. f) Garder les animaux localisés et identifiés selon la réglementation. g) Signaler la perte ou le vol d’un animal dans un délai de quarante-huit heures. h) Consulter un vétérinaire ou un comportementaliste animalier lorsque la situation de l’animal l’exige. i) Collaborer avec les autorités en facilitant l’identification des animaux et en signalant leur changement de propriétaire, perte ou décès. j) Respecter les obligations établies dans cette loi et d’autres réglementations. 3. La personne responsable d’un animal est également responsable des dommages, préjudices ou nuisances causés à des personnes, autres animaux ou biens, ainsi qu’aux voies et espaces publics et à l’environnement naturel, conformément à la législation applicable. Article 25. Interdictions Générales concernant les Animaux de Compagnie et les Animaux Sauvages en Captivité. Les actions suivantes sont totalement interdites pour les animaux de compagnie ou sauvages en captivité : a) Les maltraiter ou les agresser physiquement, ou les soumettre à un traitement négligent ou à toute pratique leur causant des souffrances, des dommages physiques ou psychologiques, ou la mort. b) Utiliser des méthodes et outils invasifs causant des dommages et des souffrances, sauf les traitements vétérinaires effectués par des professionnels et autres exceptions réglementaires. c) Les abandonner intentionnellement dans des espaces fermés ou ouverts, en particulier dans la nature où ils peuvent causer des dommages par féralisation ou en tant qu’espèces exotiques potentiellement envahissantes. d) Laisser les animaux en liberté ou dans des conditions pouvant causer des dommages dans les lieux publics ou privés d’accès public, en particulier dans les parcs nationaux, pâturages et autres espaces naturels protégés. e) Les utiliser dans des spectacles publics ou activités artistiques, touristiques ou publicitaires, leur causant angoisse, douleur ou souffrance, ainsi que dans les attractions mécaniques ou les carrousels de fête foraine, et les spectacles de cirque avec des animaux sauvages. f) Le droit des sans-abri à être accompagnés de leurs animaux de compagnie. g) Les soumettre à des travaux inappropriés ou excessifs par rapport à leurs caractéristiques et état de santé. h) La possession, l’élevage et le commerce d’oiseaux fringillidés capturés dans la nature. i) Les nourrir avec des viscères, cadavres et autres déchets d’animaux n’ayant pas passé les contrôles sanitaires appropriés. j) Utiliser les animaux comme appât, récompense, prix, loterie ou promotion. k) Utiliser les animaux comme appât publicitaire, sauf pour les activités les concernant. l) Utiliser tout dispositif, mécanisme ou outil visant à limiter ou empêcher leur mobilité, sauf prescription vétérinaire. m) Les utiliser dans des combats ou pour les entraîner à cette pratique, ainsi que pour inciter à l’agression d’autres animaux ou personnes en dehors des activités réglementées. n) Utiliser tout dispositif, mécanisme ou outil destiné à limiter ou empêcher leur mobilité, sauf prescription vétérinaire.

CHAPITRE II

Animaux de compagnie

Article 26. Obligations spécifiques concernant les animaux de compagnie. Les propriétaires ou les personnes cohabitant avec des animaux de compagnie ont le devoir de les protéger, ainsi que l’obligation de se conformer aux dispositions de la présente loi et aux réglementations qui en découlent, et en particulier : a) Les intégrer, si possible selon leur espèce, dans le noyau familial, en veillant à leur bonne santé et hygiène. b) Pour les animaux dont la taille ou les caractéristiques de l’espèce rendent la cohabitation familiale impossible, leur fournir un logement adapté, avec des espaces correspondant à leurs dimensions, les protégeant des intempéries, dans de bonnes conditions hygiéniques et sanitaires, leur permettant de développer les caractéristiques propres à leur espèce et race ; pour les animaux grégaires, assurer la compagnie nécessaire. c) Prendre les mesures nécessaires pour éviter que la possession ou la circulation de ces animaux cause des nuisances, des dangers, des menaces ou des dommages aux personnes, aux autres animaux ou aux biens. d) Prendre les mesures nécessaires pour éviter la reproduction incontrôlée des animaux de compagnie. L’identification par micropuce et la stérilisation chirurgicale de tous les chiens et chats est obligatoire avant l’âge de six mois. e) Éviter que les animaux déposent leurs excréments et urines dans les lieux de passage public, tels que les façades, portes ou entrées d’établissements, en procédant toujours à leur retrait ou nettoyage avec des produits biodégradables. f) Faciliter les contrôles et traitements vétérinaires obligatoires établis par les autorités publiques. g) Pour les animaux de compagnie vivant de manière permanente en cages, aquariums, terrariums et similaires, leur fournir des espaces adéquats en taille, en naturalisation et en enrichissement environnemental. Les conditions spécifiques à chaque espèce seront définies par réglementation. h) Suivre une formation en possession responsable réglementée pour chaque espèce d’animal de compagnie. i) Informer l’administration compétente et le propriétaire de la mort d’un animal de compagnie identifié. Le décès doit être accompagné d’un document prouvant l’incinération ou l’enterrement par une entreprise reconnue, indiquant le numéro d’identification de l’animal décédé et les noms et prénoms du responsable. En cas d’impossibilité de récupérer le corps, une documentation appropriée est requise. Article 27. Interdictions spécifiques concernant les animaux de compagnie. Sans préjudice des dispositions de l’article 25, les activités suivantes sont expressément interdites en ce qui concerne les animaux de compagnie : a) Leur sacrifice, sauf pour des raisons de sécurité des personnes ou des animaux, ou en cas de risque pour la santé publique dûment justifié par l’autorité compétente. Le sacrifice est expressément interdit dans les centres de protection animale, qu’ils soient publics ou privés, les cliniques vétérinaires et les établissements zoologiques en général pour des raisons économiques, de surpopulation, de manque de places, d’impossibilité de trouver un adoptant dans un délai déterminé, d’abandon par le responsable légal, de vieillesse, de maladie ou de blessure traitable, que ce soit de manière palliative ou curative, de problèmes de comportement pouvant être corrigés, ainsi que pour toute autre cause assimilable aux précédentes. L’euthanasie ne sera justifiée que sous le contrôle et la supervision d’un vétérinaire dans le seul but d’éviter les souffrances causées par des conditions irréversibles compromettant sérieusement la qualité de vie de l’animal, cette décision devant être attestée et certifiée par un vétérinaire agréé. La procédure d’euthanasie sera effectuée par un vétérinaire agréé ou appartenant à une administration publique avec des méthodes garantissant des conditions humanitaires, acceptées par les dispositions légales applicables. b) Pratiquer toute sorte de mutilation ou modification corporelle permanente ; sont exclues de cette interdiction les systèmes d’identification par marquage à l’oreille des chiens et chats communautaires et les interventions nécessaires pour des raisons thérapeutiques afin de garantir leur santé ou de limiter ou annuler leur capacité reproductive, sans justification fonctionnelle ou esthétique, et nécessitant un rapport d’un vétérinaire agréé ou d’une administration publique, dont il sera fait mention dans le registre d’identification correspondant. c) Les utiliser dans des combats ou pour leur entraînement à ces fins ou d’autres pratiques similaires, ainsi qu’inciter à l’agression envers d’autres animaux de compagnie ou des personnes en dehors du cadre d’activités réglementées. d) Les maintenir attachés ou errants dans des espaces publics sans la supervision d’une personne responsable de leur soin et comportement. e) Les maintenir habituellement sur des terrasses, balcons, toits, débarras, sous-sols, cours et similaires, ou dans des véhicules. f) Attacher des animaux à des véhicules motorisés en marche. g) Libérer ou introduire dans le milieu naturel des animaux de toute espèce de compagnie, sauf ceux inclus dans des programmes de réintroduction. h) Éliminer les cadavres d’animaux de compagnie sans vérifier leur identification, lorsque celle-ci est obligatoire. i) Laisser un animal de compagnie sans supervision pendant plus de trois jours consécutifs ; dans le cas des chiens, cette période ne doit pas dépasser vingt-quatre heures consécutives. j) Réaliser des pratiques de sélection génétique entraînant des problèmes ou altérations graves de la santé de l’animal. k) L’élevage commercial de toute espèce d’animal dont l’identification individuelle est obligatoire selon la réglementation en vigueur, par des éleveurs non-inscrits au Registre des Éleveurs d’Animaux. l) La commercialisation de chiens, chats et furets, ainsi que leur exposition et présentation au public à des fins commerciales. Les chiens, chats et furets ne peuvent être vendus. m) La commercialisation, donation ou adoption d’animaux non identifiés et enregistrés préalablement au nom du cédant selon les méthodes d’identification applicables selon la réglementation en vigueur. n) Utiliser des animaux de compagnie pour la consommation humaine. o) L’utilisation de tout outil de manipulation pouvant causer des blessures à l’animal, en particulier les colliers électriques, à impulsions, de punition ou étrangleurs. Article 28. Animaux de compagnie dans les espaces ouverts. 1. Dans le cas des animaux de compagnie devant être hébergés en espaces ouverts, sans préjudice des dispositions de l’article précédent, leurs propriétaires ou responsables doivent adopter les mesures suivantes : a) Utiliser des abris protégeant les animaux des intempéries. b) Placer les abris de manière à ce qu’ils ne soient pas exposés directement et de manière prolongée à la radiation solaire, à la pluie ou au froid extrême. c) Utiliser des abris adaptés aux dimensions et aux besoins physiologiques de l’animal. d) Garantir aux animaux l’accès à de la nourriture et de l’eau, ainsi que des conditions hygiéniques adéquates. 2. Les lieux et espaces privés où évoluent habituellement les chiens, qui après les tests d’évaluation de leur aptitude à évoluer en milieu social, seraient classés comme nécessitant une gestion spéciale, doivent disposer de conditions de sécurité suffisantes pour éviter les fugues ou les agressions possibles. Article 29. Accès avec des animaux de compagnie aux moyens de transport, établissements et espaces publics. 1. Les transports publics et privés faciliteront l’entrée des animaux de compagnie qui ne constituent pas un risque pour les personnes, les autres animaux et les biens, sans préjudice des dispositions de la réglementation sur la santé publique, des arrêtés municipaux ou des réglementations spécifiques. Toutefois, les conducteurs et conductrices de taxis ou de véhicules de tourisme avec chauffeur faciliteront discrétionnairement l’entrée des animaux de compagnie dans leurs véhicules, sauf circonstances dûment justifiées. Les opérateurs ferroviaires de courte, moyenne et longue distance, ainsi que les compagnies maritimes et aériennes, adopteront les mesures nécessaires pour garantir le transport des animaux de compagnie dans ces moyens de transport, à condition que les conditions d’accès établies par chaque opérateur soient respectées, ainsi que les conditions hygiéniques et de sécurité exigées par la loi. 2. Les établissements publics et privés, les hébergements hôteliers, les restaurants, les bars et en général tous ceux où sont consommées des boissons et des repas, pourront faciliter l’entrée des animaux de compagnie qui ne constituent pas un risque pour les personnes, les autres animaux et les biens, dans les zones non destinées à la préparation, au stockage ou à la manipulation des aliments, sans préjudice des dispositions de la réglementation sur la santé publique ou des arrêtés municipaux ou des réglementations spécifiques. En cas de refus de l’entrée et de la présence de l’animal, un signe visible depuis l’extérieur de l’établissement devra l’indiquer. 3. Sauf interdiction expresse, dûment signalée et visible depuis l’extérieur, l’accès des animaux de compagnie aux bâtiments et dépendances publiques sera autorisé. 4. Les auberges, refuges, centres d’assistance et, en général, tous les établissements destinés à accueillir des personnes en situation d’exclusion sociale, des sans-abri, des victimes de violences domestiques et, en général, toute personne en situation similaire, faciliteront l’accès de ces personnes avec leurs animaux de compagnie à ces établissements, sauf motif expressément justifié. Si l’accès avec l’animal de compagnie n’est pas possible, des accords avec des entités de protection animale ou des projets d’accueil pour animaux seront promus. 5. Les personnes responsables d’animaux de compagnie qui peuvent accéder aux transports et aux établissements et lieux mentionnés dans les paragraphes précédents, doivent conduire l’animal en respectant les conditions hygiéniques et sanitaires et les mesures de sécurité déterminées par l’établissement ou le moyen de transport lui-même, ainsi que la législation sectorielle spécifique. 6. L’accès aux moyens de transport, établissements et lieux prévus dans cet article, des chiens d’assistance et appartenant aux Forces Armées ou aux Forces et Corps de Sécurité, ne sera pas discrétionnaire et ne sera pas inclus dans les quotas d’accès, le cas échéant, et se fera conformément à leur législation spécifique. En tout état de cause, les chiens d’assistance peuvent accéder à tout espace en accompagnant la personne qu’ils assistent. 7. Sans préjudice de ce qui est établi dans leurs arrêtés municipaux, les municipalités favoriseront l’accès aux plages, parcs et autres espaces publics des animaux de compagnie qui ne constituent pas un risque pour les personnes, les autres animaux ou les biens. Sans préjudice de leur accès à ces espaces, les municipalités détermineront en tout cas des lieux spécifiquement aménagés pour les loisirs des animaux de compagnie, en particulier ceux de l’espèce canine. Article 30. Possession de chiens. 1. Les personnes souhaitant devenir propriétaires de chiens doivent prouver qu’elles ont suivi un cours de formation pour la possession de chiens, lequel aura une validité indéfinie. 2. Ce cours de formation sera gratuit et son contenu sera déterminé par voie réglementaire. 3. En cas de possession de chiens, et pendant toute la durée de vie de l’animal, le propriétaire doit contracter et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers, couvrant également les personnes responsables de l’animal, pour un montant suffisant pour couvrir les éventuels frais résultants, qui sera fixé par voie réglementaire.

CHAPITRE III

Animaux sauvages en captivité

Article 31. Objet. Les dispositions contenues dans ce chapitre s’appliquent à tous les animaux sauvages en captivité qui ne sont pas inclus dans la liste positive des animaux de compagnie. Article 32. Conditions spécifiques. 1. La détention, l’élevage et le commerce d’animaux de faune sauvage en captivité sont interdits en dehors des cas admis par cette loi. 2. Sont exceptés de l’interdiction prévue au paragraphe précédent, la détention, l’échange et l’élevage en captivité dans les parcs zoologiques ou similaires dans le cadre de programmes conformes à ceux prévus par la loi relative à la conservation de la faune sauvage dans les parcs zoologiques et dans le cadre de programmes de conservation des espèces menacées auxquels participent les administrations compétentes. 3. Les autorités compétentes peuvent exempter de l’interdiction prévue au paragraphe premier, si des circonstances exceptionnelles sont remplies conformément à la législation marocaine relative à la conservation des espèces et habitats naturels. 4. La réglementation déterminera les animaux sauvages dont l’élevage, la détention en captivité ou la cession éventuelle ou la vente sont exceptés des dispositions de cette loi, après avis favorable du Comité Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux. 5. Lorsque les autorités compétentes ont connaissance de l’existence d’animaux sauvages en violation de cette loi, elles prendront les mesures nécessaires pour leur intervention et leur mise à disposition de centres de protection des animaux sauvages, des parcs zoologiques ou des organisations de protection des animaux. Dans le cas des parcs zoologiques, le dépôt des spécimens sera effectué à condition que cela n’affecte pas leur capacité à remplir les programmes prévus par la législation relative aux parcs zoologiques. 6. Pour les espèces de cétacés, l’élevage et la maintenance en captivité seront limités à des fins de recherche et de conservation. Leur utilisation dans les spectacles ne pourra se faire que sous la supervision de leurs soigneurs et des professionnels concernés. Dans le cadre de la Commission climat et diversité biologique, après avis du Comité Scientifique et Technique, l’Administration Générale de l’État et les collectivités territoriales élaboreront des directives de gestion et des conditions de captivité pour les spécimens liés à ces finalités.

CHAPITRE IV

Promotion de la coexistence responsable avec les animaux

Article 33. Promotion de la coexistence responsable avec les animaux. 1. Il incombe aux administrations publiques de promouvoir la coexistence responsable avec les animaux, en réalisant des campagnes visant à promouvoir la protection et la défense des animaux, l’adoption d’animaux de compagnie, la compréhension du comportement animal et les préjudices sociaux liés à la maltraitance animale, tout en soulignant les avantages que la coexistence avec les animaux apporte au développement de la personnalité. 2. À cet effet, les administrations publiques peuvent conclure des conventions ou des accords avec l’Ordre National des Vétérinaires et les entités collaboratrices en matière de possession responsable, qui répondent aux critères suivants : a) Qu’elles encouragent la possession responsable, l’intégration des animaux dans la société et la prévention de l’abandon. b) Dans le domaine de l’élevage, qu’elles s’engagent à un élevage modéré et responsable qui protège la santé physique et comportementale des animaux de compagnie. 3. Les entités collaboratrices prévues au paragraphe précédent peuvent participer au développement de campagnes de protection et de défense des animaux, en particulier celles visant à éviter la prolifération incontrôlée des animaux et leur abandon. 4. Elles peuvent également réaliser des activités de sensibilisation destinées aux propriétaires ou responsables d’animaux de compagnie afin de favoriser une insertion et une coexistence optimales des animaux dans la société. 5. Les administrations éducatives promouvront la formation en valeurs propices au respect de la condition sensible des animaux et de leurs droits, en incluant des connaissances relatives à la protection animale dans les programmes éducatifs et dans les actions de formation professionnelle applicables dans leur domaine de gestion territorial. 6. Dans le cadre de la coexistence responsable, les institutions éducatives et de formation ne réaliseront pas de pratiques contraires à cette coexistence, telles que l’utilisation des salles de classe comme lieu de résidence des animaux, la distribution d’animaux parmi les élèves et toute autre pratique similaire.

CHAPITRE V

Liste positive des animaux de compagnie

Article 34. Liste des espèces d’animaux pouvant être détenues comme animaux de compagnie. Seuls les animaux suivants peuvent être détenus comme animaux de compagnie : a) Chiens, chats et furets. b) Ceux appartenant à des espèces considérées comme domestiques selon la Loi de la Santé Animale. À cette fin, le département ministériel compétent, après avis du Comité Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux, déterminera la liste des espèces domestiques de compagnie. c) Animaux appartenant à des espèces sauvages figurant sur la liste positive des animaux de compagnie. d) Les animaux de production qui, appartenant à des espèces non sauvages et ayant perdu leur finalité productive selon l’article 3, paragraphe a), sont inscrits comme animaux de compagnie par décision de leur propriétaire. e) Les oiseaux de fauconnerie et les animaux d’aquariophilie non inclus dans le catalogue des espèces exotiques envahissantes ni des espèces sauvages protégées, tant au niveau national que régional, ou les espèces sauvages de faune non présentes naturellement au Maroc protégées par le droit de l’Union Européenne et/ou les traités internationaux ratifiés par le Maroc. Article 35. Liste positive des animaux de compagnie. 1. Une liste des espèces sauvages pouvant être détenues comme animaux de compagnie est créée, dénommée liste positive des animaux de compagnie. 2. La liste positive des animaux de compagnie sera ouverte, de portée nationale, et dépendra du département ministériel compétent qui devra la maintenir à jour et accessible au public en permanence. Elle sera composée de plusieurs listes de groupes d’animaux sauvages : liste positive des mammifères, liste positive des oiseaux, liste positive des reptiles, liste positive des amphibiens, liste positive des poissons et liste positive des invertébréstous les taxons non considérés comme vertébrés -, qui pourront être élaborées de manière indépendante. Article 36. Critères généraux pour l’inclusion d’une espèce dans la liste positive des animaux de compagnie. 1. L’inclusion d’une espèce dans la liste positive des animaux de compagnie se conformera aux critères généraux suivants : a) Les individus des espèces doivent pouvoir être maintenus adéquatement en captivité. b) Il doit exister une documentation scientifique de référence ou des informations bibliographiques disponibles sur l’hébergement, le maintien et les soins adéquats en captivité de l’animal en question ou d’un animal similaire, ainsi que sur son élevage en captivité. c) Les espèces ayant un caractère invasif confirmé dans le territoire de détention, ou pouvant représenter un risque grave pour la conservation de la biodiversité en cas d’évasion et d’absence de contrôle, ne seront pas incluses dans la liste positive des animaux de compagnie. d) Seules les espèces animales qui ne présentent pas de risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou d’autres animaux, ou tout autre danger raisonnable concret, seront incluses dans la liste positive des animaux de compagnie. e) Les individus d’espèces sauvages protégées, notamment celles incluses dans le régime de protection spécial au niveau national ou régional, ou les espèces sauvages de faune non présentes naturellement au Maroc protégées par le droit de l’Union Européenne et/ou les traités internationaux ratifiés par le Maroc, ne seront pas inclus, sauf exception pour les oiseaux de fauconnerie utilisés à la conservation des oiseaux sauvages, et avec l’approbation du Comité Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux. 2. Les espèces animales pour lesquelles il existe des doutes raisonnables quant à la possibilité de les maintenir et de les soigner adéquatement en captivité ne seront pas incluses dans la liste positive des animaux de compagnie. 3. En aucun cas, les espèces exotiques envahissantes, régulant le Catalogue marocain des espèces exotiques envahissantes, ne pourront être incluses dans la liste positive des animaux de compagnie. Article 37. Inclusion des espèces et mise à jour de la liste positive des animaux de compagnie. 1. Le gouvernement, sur proposition du département ministériel compétent, approuvera, par décret royal, la procédure d’approbation des listes de mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés qui feront partie de la liste positive des animaux de compagnie lorsque les informations techniques ou scientifiques le justifieront, ainsi que l’inclusion ou l’exclusion d’une espèce dans ces listes. 2. La procédure d’inclusion ou d’exclusion, qui sera développée réglementairement, nécessitera au moins la présentation d’une demande au département ministériel compétent, incluant le nom scientifique de l’animal et la documentation scientifique et technique sur laquelle repose la demande. Le département ministériel compétent demandera l’évaluation du Comité Scientifique et Technique sur la documentation reçue, et il sera obligatoire de consulter les ministères compétents en matière de transition écologique, de défi démographique, d’agriculture, de pêche et d’alimentation. La procédure peut être initiée d’office ou à la demande de toute administration publique, entité de protection animale ou association publique ou privée. 3. Les délais pour le traitement de l’évaluation de l’inclusion ou de l’exclusion d’une espèce dans la liste positive des animaux de compagnie seront établis réglementairement, ainsi que les conditions possibles de détention des animaux non inclus définitivement, qui seront en tout cas conformes à cette loi en ce qui concerne la protection des animaux de compagnie et ne conduiront en aucun cas à leur sacrifice.

CHAPITRE VI

Colonies canines et félines

Article 38. Principes généraux. 1. Les règles contenues dans ce chapitre ont pour objet le contrôle de la population de tous les chiens et chats communautaires, afin de réduire progressivement leur population tout en assurant leur protection en tant qu’animaux de compagnie. 2. À cet effet, l’identification par puce électronique, enregistrée sous la titularité de l’administration locale compétente, la vaccination et la stérilisation chirurgicale de tous les chiens et chats communautaires, seront obligatoires. Article 39. Fonctions des autorités locales. 1. En l’absence d’autres dispositions dans la législation régionale et en respectant le cadre compétent établi par la législation en vigueur, il revient aux collectivités territoriales de gérer les chiens et chats communautaires, en développant à cet effet des Programmes de Gestion des Colonies Canines et Félines comprenant au moins les aspects suivants : a) Encouragement de la collaboration citoyenne pour le soin des chiens et chats communautaires, en régulant à travers les normatives municipales les procédures qui définissent les droits et obligations des soigneurs de colonies canines et félines. b) Les autorités locales peuvent collaborer avec des entités de Gestion des Colonies Canines et Félines dûment enregistrées au Registre des entités de protection animale pour l’implantation et le développement des Programmes de Gestion des Colonies Canines et Félines. c) Prise en charge par l’entité locale de la responsabilité des soins de santé des chiens et chats communautaires qui en ont besoin, en ayant toujours recours à un vétérinaire professionnel inscrit à l’ordre. d) Établissement de protocoles d’action pour les cas de colonies canines et félines dans des lieux privés, de manière à ce que leur gestion respecte les mêmes spécifications que dans les espaces publics. e) Mise en place de campagnes de formation et d’information à la population sur les programmes de gestion des colonies canines et félines mis en œuvre dans la commune. f) Mise en place de plans de contrôle de la population des chiens et chats communautaires, suivant les critères suivants : 1. Cartographie et recensement des chiens et chats de la commune, pour une planification et un contrôle des stérilisations adaptés au volume de population à contrôler, afin de garantir l’efficacité et de prévenir l’augmentation du nombre de chiens et chats. 2. Programmes de stérilisation des chiens et chats par l’intervention d’un vétérinaire qualifié pour cette pratique, y compris le marquage auriculaire. 3. Programme sanitaire de la colonie, supervisé par un vétérinaire professionnel inscrit à l’ordre, incluant au moins le déparasitage, la vaccination et l’identification obligatoire par puce électronique sous la responsabilité municipale. 4. Protocoles de gestion des conflits de voisinage. g) Toutes autres dispositions prévues dans les protocoles-cadres des régions et des villes auxquelles elles appartiennent, en soumettant chaque année à celles-ci un rapport statistique sur l’implantation et l’évolution des protocoles dans leur commune. h) La commune doit disposer d’un lieu approprié avec un espace suffisant et aménagé pour le retrait temporaire de sa colonie de chiens et chats communautaires en cas de nécessité. i) Les entités locales doivent établir des mécanismes normatifs et de surveillance pour assurer le contrôle et la sanction des responsables de chiens et chats qui ne sont pas correctement identifiés et stérilisés, et qui ne prennent donc pas les mesures nécessaires pour éviter la reproduction de leurs animaux avec les chiens et chats communautaires. Article 40. Fonctions de l’Administration locale. Il incombe aux régions : De générer des protocoles cadres comprenant les procédures et les exigences minimales servant de référence pour la mise en œuvre des programmes de gestion des colonies de chats errants dans les municipalités. Ces protocoles doivent développer, au minimum, les aspects suivants : a) Méthodes de capture pour la stérilisation, respectueuses de la nature des chiens et chats errants et conformes aux directives de bien-être animal. b) Critères d’enregistrement des colonies et des individus qui les composent. c) Critères d’alimentation, de nettoyage, de soins minimums et de santé. d) Critères de stérilisation, suivant des programmes efficaces et exécutés par des vétérinaires professionnels. e) Installation de refuges, de trappes ou de tout autre élément nécessaire pour garantir la qualité de vie des chats des colonies. f) Formation et accréditation des personnes responsables des colonies ainsi que des différents employés et fonctionnaires impliqués dans leur gestion. g) Formation des forces publiques et des autorités locales en gestion des colonies de chiens et chats errants. h) Protocoles d’intervention dans des situations spéciales, incluant le retour ultérieur des chiens et chats errants à leur environnement naturel. i) Protocoles d’intervention en cas de sauvetage et d’aide lors d’urgences telles que des conditions météorologiques extrêmes ou des catastrophes naturelles. j) Critères pour définir les procédures de gestion des colonies de chiens et chats errants afin de minimiser les effets significatifs de ces colonies sur la biodiversité environnante. Article 41. Obligations des citoyens. 1. Les personnes, dans leur cohabitation naturelle avec les colonies de chiens et chats errants, doivent respecter l’intégrité, la sécurité et la qualité de vie des chiens et chats communautaires qui les composent, ainsi que les installations de nourriture et de refuge propres au programme de gestion des chiens et chats errants. 2. Les personnes propriétaires ou responsables de chiens doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter que la présence de ceux-ci puisse perturber ou mettre en danger l’intégrité des colonies de chiens et chats errants ou communautaires, ainsi que des ressources qui leur sont destinées. Article 42. Interdictions. Dans le cadre des colonies de chiens et chats errants, les actions suivantes sont interdites : 1. Le sacrifice des chiens et chats, sauf en cas de troubles compromettant la santé du chien ou chat à long terme ou dans les cas exceptionnels permis par la loi pour l’euthanasie des animaux de compagnie. L’euthanasie doit être certifiée et réalisée par un vétérinaire professionnel. 2. L’enfermement des chiens et chats non socialisés avec l’être humain dans des centres de protection animale, des résidences ou des établissements similaires, sauf dans le cadre des interventions nécessaires pour leur traitement ou leur relocalisation au sein des colonies. 3. L’abandon de chiens ou chats dans les colonies, quel que soit leur origine. 4. La libération de chiens ou chats dans des colonies autres que celles d’origine. 5. L’utilisation cynégétique des chiens ou chats. 6. Le retrait des chiens et chats communautaires de leur colonie, sauf dans les cas suivants : a) Les chiens ou chats malades qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins dans leur environnement habituel. Dans ces cas, les options les plus adaptées pour le chien ou le chat seront évaluées par un vétérinaire professionnel, en privilégiant toujours le critère de qualité de vie de l’animal. b) Les chiens ou chats totalement socialisés avec l’être humain et destinés à être adoptés. c) Les chiots et chatons en âge de socialisation destinés à être adoptés. 7. La relocalisation ou le déplacement des chiens et chats communautaires, à l’exception des cas où : a) Le maintien en liberté est incompatible avec la préservation de leur intégrité et de leur qualité de vie. b) Cela entraîne un impact négatif sur les conditions de biodiversité dans les espaces naturels protégés. c) Cela entraîne un impact négatif sur la faune protégée. d) Cela présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes. 8. Les actions de retrait pour la relocalisation ou le déplacement vers un autre lieu doivent préserver le bien-être des chiens et chats communautaires et des colonies de chiens et chats errants. Elles doivent être supervisées par un vétérinaire et précédées d’un avis préalable de l’organe compétent de la région sur la conformité aux conditions de protection de la biodiversité, en évaluant les situations décrites aux points a), b) et c), justifiant ainsi la nécessité du retrait ou du déplacement et planifiant les options les plus adaptées pour les chiens et chats. Pour la situation décrite au point d), l’évaluation sera effectuée par l’organe compétent en la matière.

CHAPITRE VII

Organisations de Protection des Animaux

Article 43. Classification des organisations de protection des animaux. 1. Aux fins de leur inscription au Registre des Organisations de Protection des Animaux, les organisations peuvent être de types suivants : organisations de protection des animaux de type SRA, organisations de protection des animaux de type SRAP, organisations de protection des animaux de type RAS, organisations de protection des animaux de type GECAFE et organisations de protection des animaux de type DEF. 2. Toute organisation de protection des animaux peut être incluse simultanément dans plusieurs des types mentionnés ci-dessus. Article 44. Organisations de protection des animaux de type SRA. Les organisations de type SRA sont celles qui mènent des activités de sauvetage, de réhabilitation et de recherche d’adoption des animaux de compagnie en situation d’abandon, de maltraitance, de négligence ou d’autres situations. Ces organisations doivent respecter les obligations suivantes : a) Présenter à l’administration compétente un rapport annuel comprenant un résumé économique de leurs activités, les ressources humaines employées et les activités de formation dispensées. b) Disposer d’un registre des animaux pris en charge et placés en adoption. c) En ce qui concerne les chiens, les chats et les furets, stériliser l’animal avant son adoption ou souscrire un engagement de stérilisation s’il n’a pas l’âge requis pour subir l’intervention chirurgicale, selon les critères vétérinaires. Ils doivent également stériliser les animaux d’autres espèces, dans la mesure du possible selon les critères vétérinaires. d) Respecter les exigences vétérinaires minimales pour la remise des animaux correspondants et les traitements minimums prescrits relatifs à la stérilisation, à l’identification, au déparasitage et à la vaccination obligatoires. e) Remettre les animaux avec un contrat d’adoption spécifiant clairement les droits et obligations des deux parties. f) Dans le cas où elles travaillent avec des familles d’accueil, les droits et obligations des deux parties doivent être reflétés contractuellement. g) Identifier les animaux conformément à la réglementation en vigueur. h) En cas de possession d’un centre de protection pour héberger les animaux, disposer de l’autorisation ou de la licence correspondante pour établir un noyau zoologique légalement établi. i) Veiller aux conditions de bien-être et aux normes d’hygiène et sanitaires des animaux hébergés, à l’adaptation des espaces, aux mesures de sécurité, à la formation du personnel, au registre des animaux et aux soins vétérinaires. j) Être titulaire d’une assurance responsabilité civile en vigueur couvrant leurs activités. k) Au moins un membre du conseil d’administration ou de l’organe directeur de l’organisation doit détenir la qualification déterminée réglementairement. l) Disposer de l’autorisation administrative pour la collecte des animaux abandonnés ou perdus dans la région où l’activité est exercée. Article 45. Organisations de protection des animaux de type SRAP. Les organisations de type SRAP sont celles qui se consacrent au sauvetage et à la réhabilitation des animaux de production qui ne sont pas destinés à des fins commerciales ou lucratives. Elles doivent respecter les obligations suivantes : a) Présenter à l’administration compétente un rapport annuel comprenant un résumé économique de leurs activités et un registre des animaux pris en charge. b) Posséder l’autorisation ou la licence nécessaire pour établir un établissement zoologique légalement établi comme refuge permanent pour les animaux. c) Veiller aux conditions de bien-être et aux normes d’hygiène et sanitaires des animaux hébergés, à l’adaptation des espaces, aux mesures de sécurité, à la formation du personnel, au registre des animaux et aux soins vétérinaires. d) Être titulaire d’une assurance responsabilité civile en vigueur couvrant leurs activités. e) Au moins un membre du conseil d’administration ou de l’organe directeur de l’organisation doit détenir la qualification déterminée réglementairement. f) Identifier de manière permanente les animaux. g) Prendre les mesures nécessaires pour éviter la reproduction des animaux hébergés, en tenant compte des caractéristiques propres à chaque espèce. h) Fournir aux animaux un espace stable où cohabiter avec d’autres animaux jusqu’à leur décès, sauf s’ils sont transférés à une autre organisation de type SRAP. i) Informer l’administration compétente de la situation de chaque animal recueilli dans les quinze premiers jours suivant sa prise en charge. Article 46. Organisations de protection des animaux de type RAS. Les organisations de type RAS sont celles qui se consacrent au sauvetage et à la réhabilitation des animaux sauvages issus de captivité. Elles doivent respecter les obligations suivantes : a) Présenter à l’administration compétente un rapport annuel comprenant un résumé économique de leurs activités et un registre des animaux pris en charge. b) Posséder l’autorisation ou la licence nécessaire pour établir un établissement zoologique légalement établi. c) Être titulaire d’une assurance responsabilité civile en vigueur couvrant leurs activités. d) Inclure dans leurs statuts la protection des animaux sauvages issus de captivité ou incapables de survivre par eux-mêmes dans leur habitat, devant rester en captivité indéfiniment. e) Dans le cas des espèces figurant sur le catalogue des espèces exotiques envahissantes, éviter leur reproduction et les maintenir en captivité jusqu’à leur décès, dans des installations garantissant qu’ils ne s’échappent pas. f) Maintenir les animaux dans un environnement naturalisé et enrichi respectant les caractéristiques de leur espèce. g) Fournir aux animaux un espace stable où cohabiter avec d’autres animaux jusqu’à leur décès, sauf s’ils sont transférés à une autre organisation de type RAS ou exceptionnellement à des entités de conservation offrant les mêmes garanties. h) Veiller aux conditions de bien-être et aux normes d’hygiène et sanitaires des animaux hébergés, à l’adaptation des espaces, aux mesures de sécurité, à la formation du personnel, au registre des animaux et aux soins vétérinaires. Article 47. Organisations de protection des animaux de type GECAFE. Les organisations de type GECAFE sont celles qui collaborent à la gestion des colonies canines et félines de chiens et chats communautaires. Elles doivent respecter les obligations suivantes : a) Présenter à l’administration compétente au Maroc un mémoire annuel comprenant un rapport économique et de gestion. b) Collaborer avec les entités locales marocaines pour la mise en œuvre et le développement des programmes de Gestion des Colonies Canines et Félines, conformément à la législation en vigueur. c) Disposer de l’autorisation administrative pour exercer cette activité dans le territoire marocain où elle est réalisée. Article 48. Organisations de protection des animaux de type DEF. Les organisations de type DEF sont celles dédiées à la sensibilisation, à la promotion de l’adoption et à la défense juridique des animaux au Maroc. Elles doivent présenter chaque année un rapport économique et d’activité. Article 49. Inscription au Registre des Organisations de Protection des Animaux. 1. L’inscription des organisations au Registre des Organisations de Protection des Animaux est obligatoire pour pouvoir accéder aux habilitations et programmes prévus au paragraphe 2 du présent article. Elle relève de la compétence marocaine dans son développement normatif et d’exécution, dans le cadre des bases établies réglementairement par l’État, sans préjudice que chaque inscription doit être communiquée à l’Administration Générale de l’État aux fins de la coordination nécessaire, afin que, dès l’inscription au Registre de l’État, l’annotation dans le registre marocain produise ses effets dans tout le Maroc. 2. L’inscription au Registre des Organisations de Protection des Animaux habilite les organisations à accéder au Système d’Enregistrement des Animaux de Compagnie, ainsi qu’aux programmes de soutien gérés par les administrations publiques marocaines. 3. Les conditions à remplir par les entités prévues à l’article précédent pour être inscrites au Registre des Organisations de Protection des Animaux au Maroc seront établies réglementairement. Article 50. Personnel au service des organisations de protection des animaux. 1. Les organisations de protection des animaux au Maroc peuvent compter sur du personnel volontaire ou salarié. 2. La relation entre le personnel volontaire et l’organisation de protection des animaux au Maroc sera conforme à ce qui est établi par la législation marocaine sur le volontariat, et sera réglementée par un contrat de volontariat exposant les droits et obligations des deux parties, sans aucune rémunération. La formation du personnel volontaire pour le contact avec les animaux sera dispensée par le responsable de la formation de l’organisation de protection des animaux. 3. Le personnel salarié devra respecter les dispositions de la législation marocaine du travail et de la sécurité sociale, et les réglementations locales applicables. Le personnel salarié d’une organisation de protection des animaux au Maroc qui aura des contacts avec les animaux devra remplir les exigences de qualification prévues par la loi marocaine.

Titre III

Élevage, commerce, identification, transmission et transport

Chapitre I

Élevage et vente des animaux de compagnie

Article 51. Interdiction de l’élevage et de la vente d’animaux de compagnie. Il est formellement interdit à toute personne qu’elle soit physique ou morale, y compris les sociétés, établissements, associations et particuliers, d’élever et de vendre des animaux de compagnie sur le territoire national. Cette interdiction s’applique à tous types d’animaux de compagnie, y compris mais sans s’y limiter, les chiens, les chats, les oiseaux, les reptiles, les rongeurs, et autres animaux communément considérés comme des animaux de compagnie, physiquement, à distance, via Internet, portails web, ou tout autre moyen ou application télématique. Toute infraction à cette disposition sera passible de sanctions pénales et administratives conformément à la législation en vigueur sur la protection animale et les infractions spécifiques relatives à la vente illégale d’animaux. Le gouvernement est chargé de mettre en place des mécanismes de contrôle et de surveillance pour assurer le respect de cette interdiction, notamment par le biais d’inspections régulières et de sanctions appropriées. Les dispositions du présent article entrent en vigueur immédiatement après sa publication au Bulletin Officiel.

Chapitre II

Cession et adoption des animaux de compagnie

Article 52. Conditions de cession et d’adoption des animaux de compagnie. Pour toute annonce d’animaux via des médias, des magazines, des publications assimilables et autres systèmes de diffusion, y compris Internet, l’annonce doit obligatoirement inclure le numéro d’identification de l’animal. Les plateformes vérifieront la véracité des données fournies par le propriétaire. Article 53. Identification et transmission des animaux de compagnie. 1. Les animaux de compagnie seront individuellement identifiés par un vétérinaire habilité, selon un système et une procédure qui seront développés réglementairement, en fonction de ce qui est établi pour chaque espèce. L’identification initiale des animaux ne pourra être effectuée qu’au nom d’une entité de protection des animaux ou d’une administration publique autorisée, et pourra être transférée ultérieurement à d’autres personnes physiques ou morales selon les termes prévus par cette loi. 2. Sans préjudice de ce qui précède, les chiens, chats et furets, ainsi que les oiseaux, seront obligatoirement identifiés par micropuce, et les oiseaux par bague dès leur naissance. L’inscription de tous les animaux de compagnie se fera dans le Registre National des Animaux de Compagnie. 3. Les chiens, chats ou autres animaux provenant d’autres pays devront maintenir le passeport original indiquant leur code d’identification, qui ne pourra être remplacé par un autre document justifiant l’identification, sans préjudice de l’obligation d’inscription dans le Registre National des Animaux de Compagnie, au moment même de leur acquisition avec les données de la personne qui en assume la responsabilité. Article 54. Cession et adoption d’animaux de compagnie. 1. Il est interdit de céder ou d’adopter des animaux non identifiés selon les termes établis par cette loi. 2. La cession gratuite de tout animal de compagnie doit être accompagnée d’un contrat de cession déclarant cette condition. 3. La cession de chiens, chats et furets de moins de huit semaines est interdite. 4. Il est interdit d’élever ou de céder en tant qu’animaux de compagnie des animaux qui ne figurent pas sur la liste positive des animaux de compagnie au Maroc. 5. La personne cédant un animal ou l’entité de protection des animaux devra, par l’intermédiaire du vétérinaire qui enregistre la transmission, vérifier que le destinataire n’est pas inapte à la possession d’animaux. 6. Dans le cas des chiens, la personne cédant un animal ou l’entité de protection des animaux devra également vérifier que le futur propriétaire a suivi le cours de formation à la possession d’animaux de compagnie prévu à l’article 30, le cas échéant. 7. Toute cession d’un animal de compagnie doit être accompagnée d’un contrat écrit de cession contenant les clauses minimales qui seront établies par voie réglementaire. 8. La personne responsable de la cession de l’animal de compagnie doit remettre les animaux en bon état sanitaire et avec les traitements obligatoires selon l’âge et l’espèce, sans préjudice de son obligation de répondre des vices ou défauts cachés de l’animal. 9. Avant la cession d’un animal, la personne responsable de la cession doit informer par écrit l’acheteur de toutes les caractéristiques fondamentales de l’animal cédé : son origine, y compris le nom et le numéro d’enregistrement de l’élevage, sa race, son sexe, son âge, ses caractéristiques et ses besoins en matière de soins et de gestion, y compris les soins vétérinaires, ainsi que les responsabilités acquises par le nouveau propriétaire. Celui-ci doit conserver pendant au moins trois ans la documentation prouvant que cette communication a été effectuée. 10. La cession doit être enregistrée dans le Registre National des Animaux de Compagnie dans les trois jours ouvrables suivant la transaction. 11. Les chiens et les chats doivent avoir un âge minimum de deux mois au moment de la cession, à condition que la cession soit effectuée depuis le noyau zoologique déclaré comme leur lieu de naissance. Ils peuvent être cédés depuis un noyau zoologique différent de celui déclaré comme lieu de naissance à partir du moment où l’animal atteint l’âge de quatre mois. Par voie réglementaire, l’âge de cession des jeunes des autres espèces peut être restreint. 12. L’adoption d’animaux de compagnie ne peut être effectuée que via des centres publics de protection animale ou des entités de protection animale enregistrées, et doit être accompagnée d’un contrat d’adoption contenant des clauses minimales qui seront établies par voie réglementaire. 13. Dans les cas où l’adoption est réalisée par l’intermédiaire d’un établissement commercial, il est interdit de laisser les animaux passer la nuit dans leurs installations. 14. Si une entité de protection animale enregistrée a un accord de collaboration avec une animalerie pour l’hébergement et l’exposition d’animaux de compagnie en adoption, ceux-ci peuvent rester en permanence dans les installations de l’animalerie sous les conditions suivantes : a) Les installations d’hébergement doivent être exclusivement dédiées aux animaux à adopter, avec une signalisation claire dans une zone séparée de la zone de vente des produits, et elles doivent respecter les conditions minimales déterminées par la réglementation des noyaux zoologiques pour les animaux de compagnie. b) L’adoption est gérée par l’entité de protection animale sous sa responsabilité, bien que l’animalerie puisse collaborer dans le processus d’information et d’échange d’informations entre l’entité et l’adoptant. c) L’animalerie ne peut pas recevoir de paiements pour l’hébergement ou l’adoption des animaux. 15. L’adoption inclut la remise au nouveau propriétaire de toutes les informations disponibles sur l’origine de l’animal, ses caractéristiques, ainsi qu’un certificat délivré par le vétérinaire responsable du centre décrivant les traitements, les directives et les soins que l’animal devra recevoir, ainsi que les responsabilités assumées par l’adoptant. 16. Les animaux destinés à l’adoption doivent avoir reçu les traitements préventifs ou curatifs requis, être identifiés et stérilisés, ou avec un engagement de stérilisation dans un délai déterminé si des raisons sanitaires ne le rendent pas conseillé au moment de l’adoption. 17. L’adoption ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale, bien que la compensation des frais vétérinaires de base justifiée par des factures puisse être demandée.

CHAPITRE III

Transport des animaux

Article 55. Conditions générales de transport. 1. Sans préjudice de l’application de la législation spécifique en la matière, lors du transport des animaux, le responsable doit garantir le respect des conditions générales suivantes : a) Que les animaux soient en mesure d’effectuer le voyage prévu. b) Que toutes les besoins physiologiques et comportementaux des animaux soient pris en compte. c) Que le moyen de transport ou le conteneur, même s’il s’agit d’un véhicule particulier, dispose d’un système de climatisation et de ventilation afin de maintenir les animaux dans leur plage de confort, en disposant les conteneurs de manière à ce que tous les individus bénéficient des mêmes conditions climatiques et de ventilation. Les moyens doivent être adaptés en fonction de l’espèce, de la taille et des besoins physiologiques de l’animal, avec suffisamment d’espace pour éviter le surpeuplement, garantissant la sécurité routière et celle des animaux pendant leur transport. d) Que les moyens de transport et les installations de chargement et de déchargement soient conçus, construits, entretenus et utilisés de manière appropriée, de manière à éviter les blessures et la souffrance des animaux tout en garantissant leur sécurité. e) Que l’animal soit protégé des conditions adverses, en s’assurant notamment qu’il ne soit pas laissé sans soins dans le moyen de transport ou le conteneur dans des conditions qui pourraient être préjudiciables à sa sécurité ou à sa santé. f) Que les animaux reçoivent de l’eau, de la nourriture et des périodes de repos à des intervalles suffisants et dans des conditions quantitatives et qualitatives appropriées à leur espèce et taille. 2. Toute activité professionnelle de transport d’animaux doit disposer d’un plan de contingence en cas d’accidents ou d’imprévus pouvant affecter leur santé ou leur intégrité. Article 56. Transport des animaux de compagnie. 1. Il est interdit de transporter des animaux de compagnie qui ne respectent pas les conditions établies à l’article 55. 2. Lorsque les animaux de compagnie doivent rester dans des véhicules stationnés, les mesures nécessaires seront prises pour assurer une aération et une température adéquates. 3. Sans préjudice de ce qui précède, lors du transport d’animaux de compagnie dans le cadre d’une activité économique ou professionnelle et en l’absence de leur propriétaire, le conducteur ou le gardien doit disposer de la documentation prouvant que celui-ci prendra en charge l’animal à destination. Si, malgré cela, l’animal n’est pas réceptionné à destination ou si le voyage ne peut pas se poursuivre pour quelque raison que ce soit, il incombe au transporteur ou à la personne ayant assumé la responsabilité de l’animal de prendre les mesures appropriées pour assurer les soins nécessaires à l’animal. 4. Lorsqu’il s’agit d’un transport tel que mentionné au paragraphe précédent, avec origine ou destination au Maroc ou dans un autre État, le titulaire doit demander à l’autorité compétente en matière de santé animale le certificat de mouvement des animaux correspondant. 5. Il est interdit d’envoyer des animaux vivants par courrier, messagerie ou tout autre moyen similaire, à l’exception du transport d’animaux effectué par des entités dédiées au transport professionnel des animaux, garantissant leur bien-être pendant le déplacement. Sont exemptés de cette interdiction le transport d’animaux vivants adaptés pour être envoyés dans des conteneurs hermétiques, à condition que le transporteur et le véhicule soient enregistrés comme transporteurs d’animaux, que les conteneurs soient adaptés pour maintenir des paramètres optimaux pendant 48 heures, étanches et isolants, et qu’ils soient accompagnés d’un protocole de retour au lieu d’origine dans un délai maximal de 48 heures à partir du début de l’envoi. 6. Le transport des animaux de compagnie doit être effectué dans des habitacles adaptés spécialement pour eux, sauf s’ils voyagent dans le même espace que leur responsable, sans préjudice des dispositions de la réglementation sur la sécurité routière. Article 57. Animaux de compagnie en provenance de pays tiers. 1. Lors de leur entrée sur le territoire national, le responsable de l’importation des animaux de compagnie doit être en possession de la documentation permettant de prouver que l’animal répond aux exigences légales pour être considéré comme un animal de compagnie, conformément aux conditions établies par la présente loi, ainsi que l’origine de l’animal et les coordonnées du destinataire final, qu’il s’agisse d’un particulier, d’un établissement de vente d’animaux ou d’une personne responsable de l’élevage et de la vente d’animaux de compagnie inscrite au registre approprié, sans préjudice d’autres exigences légales. Pour les animaux pouvant être identifiés selon la réglementation en vigueur, ils doivent être enregistrés au nom du destinataire final dans le registre des animaux de compagnie dans un délai maximal de 72 heures suivant leur arrivée. En ce qui concerne les animaux de compagnie transportés par des voyageurs non-résidents au Maroc, cette obligation est considérée comme remplie lorsqu’elle est conforme à la réglementation de l’Union Européenne en la matière. Pour les animaux de compagnie accompagnant leurs propriétaires, la réglementation spécifique s’applique. 2. En cas de rejet douanier à l’entrée de l’animal pour quelque raison que ce soit, la société de transport responsable doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le bien-être de l’animal. Cette circonstance de rejet douanier doit toujours être incluse dans le plan de contingence prévu à l’article 55.2. 3. Les animaux de compagnie introduits sur le territoire marocain, ainsi que ceux faisant l’objet d’une exportation, doivent respecter les exigences d’identification, d’âge, de vaccination et de traitements vétérinaires obligatoires établis par la réglementation nationale, notamment la vaccination contre la rage. 4. La documentation justifiant ces circonstances doit être jointe à la demande d’inscription au registre des animaux de compagnie.

TITRE IV

Utilisation des animaux dans les activités culturelles et festives

Article 58. Animaux dans les films et les arts scéniques. L’utilisation d’animaux dans les spectacles scéniques, les films cinématographiques ou télévisuels ou autres supports audiovisuels nécessite une déclaration responsable auprès de l’autorité compétente, comprenant les données d’identification des animaux participants, les périodes de tournage ou de représentation, les conditions physiques garantissant le bien-être des animaux pendant le déroulement du tournage et les coordonnées des personnes responsables de leur bien-être. Article 59. Scènes de maltraitance simulée dans les films et les arts scéniques. 1. La représentation ou le tournage de scènes scénarisées impliquant des animaux pour le théâtre, le cinéma, la télévision, ou d’autres supports audiovisuels ou arts scéniques, ainsi que les séances photographiques à des fins publicitaires montrant de la cruauté, de la maltraitance, de la souffrance ou la mort des animaux doivent être réalisés de manière simulée, sans causer de situations de stress extrême ou d’effort physique excessif pour les animaux, et sans que les produits et les méthodes utilisés ne portent préjudice aux animaux. 2. Le tournage ou la représentation des scènes mentionnées ci-dessus nécessite une autorisation préalable de l’organe compétent de la région, ainsi que l’enregistrement de toutes les données de l’animal, des périodes de tournage ou de représentation et des coordonnées des personnes responsables de leur bien-être. Tous les tournages doivent justifier de la présence de vétérinaires spécialisés dans les espèces utilisées (domestiques ou sauvages), garantissant qu’aucune souffrance n’a été infligée aux animaux utilisés. 3. Lors de l’exposition des films, il doit être clairement indiqué que les scènes mentionnées dans le présent article sont simulées et qu’aucun dommage ni aucune souffrance n’ont été infligés aux animaux. 4. Cependant, dans les productions cinématographiques, télévisuelles, sur internet, photographiques, artistiques ou publicitaires, ainsi que tout autre support audiovisuel, des technologies alternatives évitant l’utilisation d’animaux réels seront utilisées autant que possible. Article 60. Foires, expositions et concours. 1. Les animaux participant à des foires, marchés, expositions et concours de nature similaire doivent être bien nourris et hydratés, en leur offrant de l’eau fraîche et de la nourriture lorsque nécessaire, ainsi qu’un espace approprié pour se protéger des intempéries. 2. Pour les expositions ou concours d’animaux relevant du champ d’application de cette loi, les exigences suivantes doivent être respectées : a) Les expositions et concours doivent être supervisés par au moins une personne diplômée en médecine vétérinaire, responsable de surveiller les conditions sanitaires et le bien-être des animaux pendant l’événement, ainsi que de fournir une assistance vétérinaire d’urgence dans toutes les situations qui pourraient survenir. Il est obligatoire de mettre à la disposition de l’équipe vétérinaire tous les moyens nécessaires pour répondre aux situations d’urgence conformément aux circonstances de l’événement et aux réglementations locales ou régionales en la matière. b) Les animaux participants aux expositions ou concours doivent disposer de logements adaptés à leur taille et aux conditions de température existantes, favorisant ainsi leur repos sans éléments stressants. c) Tous les animaux de compagnie participants aux expositions ou concours doivent être identifiés et inscrits au Registre des Animaux de Compagnie, conformément aux dispositions réglementaires. 3. Les oiseaux participant à des démonstrations de vol doivent disposer d’un espace isolé sur le plan sonore et lumineux, où ils peuvent se reposer. En aucun cas, ils ne doivent être à la portée du public ni être photographiés à proximité d’eux. Article 61. Evénements festifs, défilés et processions. 1. Les animaux utilisés lors des événements festifs doivent présenter un état hygiénique-sanitaire optimal et bénéficier de niveaux de bien-être animal optimaux tout au long de l’activité, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque espèce et des conditions environnementales du moment. Pendant le déroulement de l’activité, il est essentiel de veiller à ce que les animaux impliqués soient en bon état physique, en tenant compte des indicateurs comportementaux et des signes indiquant le besoin de repos, particulièrement durant les mois de fortes chaleurs. 2. Les événements festifs doivent prévoir des points d’arrêt où les animaux utilisés peuvent se reposer et s’abreuver. 3. Les personnes responsables de ces animaux faciliteront l’inspection pour vérifier les horaires de repos, les conditions de santé et la documentation. 4. L’utilisation d’animaux dans les attractions mécaniques ou les manèges de fête est interdite. 5. Il est interdit d’utiliser des animaux dans les expositions, les défilés ou les processions, lorsque cela serait incompatible avec leur bien-être en raison des caractéristiques propres à leur espèce ou s’ils sont immobilisés pendant la durée de l’événement. 6. L’utilisation d’animaux lors des événements festifs est interdite lorsqu’il y a une exposition à des températures excessives. 7. L’utilisation d’animaux lors des événements festifs où des éléments pyrotechniques sont utilisés est interdite. 8. Les horaires, lieux et moyens de repos des animaux de compagnie utilisés lors des événements festifs seront établis réglementairement, en fonction de l’activité, de l’espèce et des autres conditions environnementales, et devront être strictement respectés dans la gestion et les soins des animaux à tout moment. De même, des plages de températures seront établies dans lesquelles l’utilisation d’animaux de compagnie lors des événements festifs sera permise.

Titre V

Accidents de Véhicule et Protection des Animaux

Article 62. Couverture d’assurance pour les animaux victimes d’accidents de véhicule. 1. Les compagnies d’assurance doivent couvrir les frais vétérinaires pour tout animal victime d’un accident de véhicule. 2. Les propriétaires d’animaux doivent souscrire une assurance qui inclut cette couverture. Article 63. Non-assistance à animal en danger. 1. Toute personne impliquée dans un accident de véhicule avec un animal est tenue de signaler l’incident et de fournir une assistance immédiate à l’animal blessé. 2. Le non-respect de cette obligation constitue un délit de non-assistance à animal en danger et est passible de sanctions prévues par la loi. Article 64. Divagation des animaux domestiques et responsabilité en cas d’accident. 1. La divagation des animaux domestiques est interdite sur le domaine public ; les animaux doivent être tenus en laisse par leurs propriétaires. 2. Si un animal tenu en laisse est percuté par un véhicule, la responsabilité civile de l’automobiliste prendra en charge les frais vétérinaires. 3. Si l’animal n’était pas tenu en laisse, la responsabilité incombe au propriétaire, qui devra payer les frais vétérinaires et utiliser son assurance pour les dommages causés au véhicule. Cela inclut les animaux endormis sous ou derrière un véhicule. 4. Les propriétaires peuvent utiliser une mutuelle pour animaux, sous réserve que les soins consécutifs à un accident responsable ne soient pas exclus du contrat.

TITRE V

Inspection et surveillance

Article 65. Fonction d’inspection. 1. Il incombe aux organes compétents des régions, des villes, ainsi qu’aux entités locales d’inspecter et de surveiller les installations des centres de protection des animaux et les animaux qui y sont hébergés, que ce soit de manière permanente, temporaire ou de passage. Cela inclut également les centres vétérinaires, les zoos, les résidences, les centres d’élevage et de vente, de dressage et de soin temporaire des animaux, ainsi que tout autre établissement hébergeant des animaux, indépendamment de la durée, de la finalité ou de la propriété de l’hébergement, ainsi que des entreprises de transport d’animaux. 2. Dans des cas dûment justifiés, et après avis favorable du Comité Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux, le département ministériel compétent peut exceptionnellement demander à la région ou à l’entité locale d’exercer la fonction d’inspection dans toute installation ou lieu où il y a des animaux, lorsqu’il est informé de situations de maltraitance ou de négligence envers les animaux, ou lorsque la situation de maltraitance présumée affecte plusieurs régions. Il peut également informer le Ministère Public des situations irrégulières dont il a connaissance et qui pourraient constituer un délit. 3. En tout état de cause, lorsque le département ministériel compétent a connaissance, par quelque moyen que ce soit, de la commission présumée d’infractions à la réglementation sur la protection des animaux, il en informera immédiatement l’autorité compétente, pouvant demander à cette dernière d’être informée de la décision motivée prise concernant le démarrage ou non des actions. 4. L’ouverture de tout centre de protection des animaux ou établissement mentionné au paragraphe 1 du présent article, qu’il y ait ou non une contrepartie économique en échange de ses services, est soumise au régime d’autorisation et d’inspection établi par les régions, les villes et les entités locales, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu dans la Loi sur le libre accès aux activités de services et leur exercice. 5. La fonction d’inspection est assurée par les fonctionnaires chargés de cette tâche, qui peuvent demander, par l’intermédiaire de l’autorité gouvernementale compétente dans le cadre de leurs compétences respectives, le soutien nécessaire de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, de la Direction générale de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie Royale, ainsi que toute autre autorité de nature similaire, sans préjudice des actions complémentaires pouvant être menées par l’Administration Générale de l’État dans son domaine de compétence propre. 6. Les propriétaires des centres et installations mentionnés au paragraphe 1 du présent article doivent permettre la réalisation des inspections et contrôles déterminés par les autorités compétentes, coopérer avec l’inspection et fournir la documentation requise. 7. Les unités responsables de l’inspection peuvent demander la collaboration des entités de protection animale enregistrées comme collaboratrices dans le cadre territorial du développement de l’activité d’inspection. 8. Le personnel chargé d’exercer les fonctions d’inspection et de surveillance doit disposer d’une formation accréditée en matière de protection et de bien-être animal. Article 66. Fréquence de l’inspection. 1. Les inspections visées au paragraphe précédent seront effectuées selon la fréquence établie dans les plans d’inspection correspondants. Elles seront à la fois aléatoires, sans préavis, ainsi que dirigées et systématiques. 2. À l’issue de l’inspection et en cas de constatation d’une infraction, un procès-verbal d’inspection sera dressé, pouvant entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 3. Toutefois, si l’inspection révèle que la non-conformité peut constituer un délit, l’affaire sera portée à l’attention du Procureur du Roi ou au tribunal compétent. Article 67. Mesures provisoires. 1. La personne responsable de l’inspection, en cas d’urgence impérieuse et de manière motivée et proportionnée, pourra prendre toutes les mesures provisoires jugées nécessaires en cas de suspicion de maltraitance animale, de maladie, de risque ou de carences significatives dans les installations, incompatibles avec des critères raisonnables de bien-être animal et de garantie de leurs droits. 2. Ces mesures provisoires doivent être confirmées, modifiées ou levées dans la décision d’ouverture de la procédure, qui doit être prise dans les quinze jours suivant leur adoption et qui peut faire l’objet du recours approprié. En tout état de cause, ces mesures seront sans effet si la procédure n’est pas engagée dans ce délai ou si la décision d’ouverture ne mentionne pas expressément ces mesures. Ces mesures provisoires peuvent inclure, entre autres : a) Le retrait, l’intervention ou la rétention temporaire des animaux impliqués dans les faits ainsi que tous les autres pouvant être en situation de risque. b) Des mesures de correction, de sécurité ou de contrôle empêchant la poursuite de la production de dommages. c) La suspension, la fermeture provisoire ou définitive des activités, établissements et installations. d) La confiscation des biens, moyens ou instruments utilisés ou résultant de l’infraction. e) Le retrait des armes, le cas échéant, ainsi que des licences ou permis correspondants. 3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, les animaux seront transférés à un établissement de protection animale pour leur garde intégrale, les frais étant à la charge de la personne contrevenante.

TITRE VI

Régime des sanctions

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 68. Responsables. 1. Sont considérées responsables les personnes physiques ou morales qui commettent des actions ou omissions constitutives d’infractions selon la présente loi, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui pourraient leur incomber. 2. En cas de non-respect des obligations prévues par cette loi par plusieurs personnes physiques ou morales conjointement, ou si l’infraction est imputable à plusieurs personnes et qu’il n’est pas possible de déterminer le degré de participation de chacune d’elles, elles seront solidairement responsables des infractions commises et des sanctions qui pourraient être imposées. De même, les personnes physiques qui étaient administrateurs au moment de la commission de l’infraction seront responsables subsidiaires des sanctions imposées aux personnes morales ayant cessé leurs activités. 3. Les titulaires et responsables des établissements et entreprises mentionnés à l’article 65.1 seront responsables subsidiaires des infractions commises par le personnel à leur service pour non-respect des obligations prévues par cette loi. 4. Lorsque la responsabilité pour des actes commis par un mineur est établie, les parents, tuteurs, accueillants légaux ou de fait seront solidairement responsables avec lui, en raison de leur obligation de prévenir les infractions administratives imputées aux mineurs. La responsabilité solidaire porte sur les amendes infligées, sans préjudice de leur remplacement par des mesures rééducatives déterminées par la législation nationale. Article 69. Normes concurrentielles. 1. Les faits pouvant être qualifiés conformément à deux ou plusieurs dispositions de cette loi ou d’une autre loi seront sanctionnés selon les règles suivantes : a) La disposition spéciale prévaudra sur la disposition générale. b) La disposition la plus large ou complexe absorbera celle qui sanctionne les infractions englobées. c) À défaut des critères précédents, la disposition la plus grave exclura celles qui sanctionnent l’acte avec une sanction moindre. 2. Si un même fait constitue deux ou plusieurs infractions, ou si l’une est nécessaire pour commettre l’autre, le comportement sera sanctionné par l’infraction qui prévoit la plus grande sanction en abstrait. 3. Lorsqu’une action ou omission doit être prise en compte comme critère de graduation de la sanction ou comme circonstance déterminant la qualification de l’infraction, elle ne pourra être sanctionnée comme infraction indépendante. Article 70. Concurrence de procédures de sanction. 1. Les faits déjà sanctionnés pénalement ou administrativement ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle sanction lorsque l’identité du sujet, du fait et du fondement est établie. 2. Dans les cas où les comportements pourraient constituer des délits, l’organe administratif transmettra l’affaire à l’autorité judiciaire ou au ministère public et s’abstiendra de poursuivre la procédure de sanction tant que l’autorité judiciaire n’aura pas rendu de jugement définitif ou de résolution mettant fin à la procédure pénale, ou que le ministère public n’aura pas décidé de l’impropre des mesures à prendre ou de poursuivre les actions en voie pénale, la prescription du délai étant alors suspendue. L’autorité judiciaire et le ministère public communiqueront à l’organe administratif la résolution ou l’accord qu’ils auront adopté. 3. En cas de non-constatation d’infraction pénale ou en cas de résolution de type autre mettant fin à la procédure pénale, la procédure de sanction pourra être engagée ou poursuivie. En tout état de cause, l’organe administratif sera lié par les faits établis par voie judiciaire. 4. Les mesures provisoires prises avant l’intervention judiciaire pourront être maintenues jusqu’à ce que l’autorité judiciaire statue autrement. De plus, sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 1, l’organe administratif pourra prendre d’autres mesures nécessaires pour garantir la vie, l’intégrité et le bien-être des animaux impliqués, en informant de ces mesures l’autorité judiciaire ou, le cas échéant, le ministère public.

CHAPITRE II

Infractions et Sanctions

Section 1.ª Infractions

Article 71. Infractions. 1. Constituent des infractions administratives en matière de protection et de droits des animaux, les actions ou omissions contraires aux dispositions de la présente loi. 2. Les infractions sont classées en légères, graves et très graves. 3. Sans préjudice de ce qui précède, les actions ou omissions violant les interdictions d’importation et d’exportation prévues aux articles 35 et 57 seront qualifiées d’infractions de contrebande conformément à la Loi relative à la répression de la contrebande. Article 72. Infractions légères. Est considéré comme une infraction légère tout comportement, par action ou omission, qui ne cause ni dommage physique ni altération significative du comportement de l’animal, mais qui constitue une violation des interdictions, des soins ou des obligations légalement établis ou découlant du non-respect des responsabilités administratives des titulaires ou responsables de l’animal. Article 73. Infractions graves. Est considéré comme une infraction grave tout comportement, par action ou omission, découlant du non-respect des obligations ou de la réalisation d’actes interdits, impliquant des dommages ou souffrances pour l’animal, sans toutefois entraîner sa mort ou des séquelles graves. En outre, sont considérées comme des sanctions graves : a) Le non-respect, par action ou omission, des obligations et interdictions imposées par cette loi, entraînant des dommages ou souffrances pour l’animal, causant à celui-ci des séquelles permanentes graves, des dommages ou des blessures graves, à condition qu’il ne constitue pas un crime. b) La non-identification de l’animal. c) L’utilisation de méthodes agressives ou violentes dans la manipulation ou l’éducation de l’animal. d) L’administration de substances nuisibles aux animaux ou altérant leur comportement, sauf si prescrites par un vétérinaire à des fins thérapeutiques pour l’animal. e) La pratique de mutilations ou modifications corporelles non autorisées sur l’animal. f) L’utilisation des animaux comme objets de récompense, prix, loterie ou promotion. g) L’utilisation des animaux à des fins publicitaires sans autorisation. h) L’élevage d’animaux sauvages allochtones, ainsi que leur commerce, sauf dans les cas prévus par la présente loi. i) L’envoi d’animaux vivants, sauf dans les cas prévus par la présente loi. j) Le retrait, le déplacement ou la relocation des chiens et chats communautaires dans des conditions autres que celles autorisées par la présente loi. k) L’abandon d’un ou plusieurs animaux. Le défaut de déclaration de la perte ou du vol d’un animal est considéré comme une infraction légère, tandis que le fait de ne pas récupérer l’animal dans les refuges ou autres établissements similaires où il a été déposé, ainsi que l’abandon de l’animal dans des conditions dangereuses, constitue une infraction grave. l) Le vol, le vol à l’étalage ou l’appropriation indue d’un animal. m) Le non-signalement de la perte ou du vol de l’animal, ou le fait de ne pas le récupérer dans les cliniques vétérinaires, refuges ou autres établissements similaires où il avait été préalablement déposé, même s’il n’y a pas de risque pour l’animal. n) Le fait de nourrir les animaux avec des viscères, des cadavres ou d’autres déchets provenant d’animaux n’ayant pas passé les contrôles sanitaires appropriés. o) Le maintien permanent de chiens ou de chats sur des terrasses, balcons, toits, débarras, sous-sols, cours et autres endroits similaires, ainsi que dans des véhicules. p) La commission de plus d’une infraction légère dans un délai de trois ans, tel que déclaré dans une résolution administrative définitive. Article 74. Infractions très graves. Sont considérées comme des infractions très graves : a) Le non-respect des obligations et interdictions imposées par cette loi b) entraînant la mort de l’animal, à condition que cela ne constitue pas un crime, ainsi que le sacrifice d’animaux non autorisé. b) L’euthanasie des animaux par des moyens inadéquats ou par du personnel non qualifié. c) L’entraînement et l’utilisation d’animaux pour des combats et des bagarres avec d’autres animaux ou des personnes. d) L’utilisation d’animaux de compagnie à des fins de consommation humaine. e) La mise à mort des chiens et chats communautaires en dehors des cas autorisés par la présente loi. f) L’élevage, le commerce ou l’exposition d’animaux à des fins commerciales par des personnes non autorisées, ainsi que la vente de chiens, chats et furets. g) L’utilisation d’animaux dans des activités interdites, notamment dans des événements culturels et festifs, des manèges de foire, ainsi que l’utilisation d’espèces de faune sauvage dans les cirques. h) L’utilisation de la sélection génétique des animaux de compagnie entraînant une détérioration de leur santé. i) La commission de plus d’une infraction grave dans un délai de trois ans, tel que déclaré par une résolution administrative définitive.

Section 2.ª Sanctions

Article 75. Sanctions principales. 1. Les infractions prévues par la présente loi sont sanctionnées comme suit : a) Les infractions légères par avertissement ou une amende de cinq mille à cent mille dirhams. b) Les infractions graves par une amende de cent mille un à cinq cent mille dirhams. c) Les infractions très graves par une amende de à cinq cent mille un à deux millions de dirhams. 2. En cas de récidive pour une infraction légère ou en cas d’infraction continue, l’avertissement ne sera pas appliqué comme sanction. 3. Le gouvernement et les régions ainsi que les villes, par voie réglementaire, peuvent introduire des spécifications ou des gradations dans le tableau des infractions et des sanctions prévues par cette loi. Ces ajustements ne constitueront pas de nouvelles infractions ou sanctions ni ne modifieront leur nature et leurs limites, mais contribueront à une meilleure identification des comportements, à une détermination plus précise des sanctions correspondantes ou à une mise à jour de leurs montants. 4. Les recettes provenant des sanctions seront toujours affectées à des actions visant la protection des animaux. Article 76. Mesures accessoires. 1. En plus de l’amende, une ou plusieurs des sanctions accessoires suivantes peuvent être imposées en fonction de la nature des faits constitutifs de l’infraction : a) L’intervention de l’animal et son transfert vers un centre de protection animal ou celui désigné par l’autorité compétente. b) Le retrait des armes ainsi que des licences ou permis correspondants. c) La confiscation des biens, moyens ou instruments utilisés ou préparés pour la commission de l’infraction et, le cas échéant, des produits obtenus de celle-ci. d) La suspension temporaire des licences, autorisations ou permis, pouvant aller de six mois et un jour à deux ans pour les infractions très graves, et jusqu’à six mois pour les infractions graves, dans le domaine régi par cette loi. En cas de récidive, les sanctions peuvent aller jusqu’à deux ans et un jour à six ans pour les infractions très graves, et jusqu’à deux ans pour les infractions graves. e) La fermeture temporaire des locaux ou établissements, pouvant aller de six mois et un jour à deux ans pour les infractions très graves, et jusqu’à six mois pour les infractions graves, dans le domaine régi par cette loi. En cas de récidive, les sanctions peuvent être de deux ans et un jour à six ans, voire la fermeture définitive de l’établissement pour les infractions très graves, et jusqu’à deux ans pour les infractions graves. f) L’interdiction d’exercer des activités liées aux animaux ainsi que l’interdiction de possession d’animaux, pour une période maximale de cinq ans pour les infractions graves, et de cinq à dix ans pour les infractions très graves. g) Le retrait ou la non-attribution de subventions ou d’aides liées à cette loi, pour une durée maximale de cinq ans pour les infractions graves, et de cinq à dix ans pour les infractions très graves. h) L’obligation de suivre des cours de rééducation ou de formation sur le bien-être, la protection des animaux et les droits des animaux. i) L’exécution de travaux d’intérêt général. 2. Si les faits sanctionnés ont été commis à l’aide d’armes ou d’explosifs, l’organe instructeur transmettra les informations correspondantes aux autorités compétentes pour que celles-ci, conformément à la législation sur la protection et la sécurité des citoyens ainsi qu’aux réglementations sur les armes, prennent les décisions appropriées. 3. Les infractions légères peuvent entraîner l’imposition des sanctions complémentaires mentionnées aux paragraphes h) et i) du premier paragraphe de cet article. 4. Les infractions graves et très graves peuvent entraîner l’imposition de l’une quelconque des sanctions complémentaires mentionnées dans le premier paragraphe de cet article. Article 77. Gradation des sanctions. Pour la gradation des sanctions, les circonstances suivantes seront prises en compte : a) Le préjudice causé à l’animal. b) Le degré de culpabilité ou l’existence d’intentionnalité, de négligence ou d’imprudence. c) La portée sociale ou sanitaire de l’infraction commise ou son impact sur l’environnement naturel. d) L’intention de profit illicite et le montant du bénéfice obtenu ou prévu par la commission de l’infraction. e) La continuité ou la persistance du comportement répréhensible. f) Le refus ou l’obstruction à l’accès aux installations ou la fourniture des informations demandées par l’Inspection. g) La cessation de l’activité répréhensible avant ou pendant l’instruction de la procédure de sanction. h) La violence exercée contre les animaux en présence de personnes mineures ou vulnérables, ainsi que de personnes handicapées mentales, ou sa diffusion à travers tout moyen de communication sociale. Article 78. Responsabilité civile. 1. L’imposition de toute sanction prévue par la présente loi n’exclut pas la responsabilité civile de la personne ou de l’entité sanctionnée. 2. La responsabilité civile découlant d’une infraction sera toujours solidaire entre tous les responsables du préjudice.

Section 3. Procédure de sanction

Article 79. Organes compétents. 1. L’exercice du pouvoir de sanction est du ressort des organes des régions et des municipalités compétentes dans chaque cas. 2. Les autorités municipales peuvent imposer des sanctions et prendre les mesures prévues par cette loi lorsque les infractions sont commises dans les espaces publics municipaux ou affectent les biens de propriété locale, pour autant qu’elles aient compétence en matière en vertu de la législation spécifique. Les règlements municipaux peuvent introduire des spécifications ou des graduations dans le tableau des infractions et des sanctions prévues par cette loi. Article 80. Parties intéressées dans la procédure. Indépendamment de ce qui est prévu à l’article précédent, dans les procédures de sanction pour violation de la présente loi ou de ses dispositions de développement, auront la qualité de parties intéressées les associations et entités de protection animale qui ont déposé la plainte à l’origine de la procédure de sanction, ou celles dont les statuts incluent comme objectif principal la protection animale et qui se sont présentées comme parties intéressées dans la procédure. Disposition additionnelle première. Chiens d’assistance. Les chiens d’assistance seront régis par la présente loi pour ce qui n’est pas prévu par leur réglementation spécifique. Disposition additionnelle deuxième. Plan National de Protection des Animaux. Le premier Plan National de Protection des Animaux, tel que mentionné à l’article 16, sera élaboré dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Disposition additionnelle troisième. Compétences des Ministères. 1. Conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi, les dispositions de la présente loi, lorsqu’elles affectent les animaux relevant d’un Ministère et de ses organismes publics, seront appliquées par les organes compétents désignés par le titulaire dudit ministère, conformément à sa réglementation spécifique. 2. En tout cas, les Ministères devront communiquer au département ministériel compétent toutes les informations relatives à ses animaux nécessaires pour que ledit Département puisse exercer ses compétences en matière de bien-être animal. Disposition additionnelle quatrième. Loi sur les grands singes. Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement devra présenter un projet de loi sur les grands singes. Disposition additionnelle cinquième. Dans un délai maximal de douze mois, le gouvernement s’engage à élaborer un document contenant des recommandations sur les principes éthiques et les conditions de protection des animaux à respecter dans la recherche clinique vétérinaire, telles que définies par Décret royal régulant les médicaments vétérinaires fabriqués industriellement. Disposition transitoire première. Homologation ou acquisition des titres requis. Les responsables des entités de protection animale et ceux qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités de dressage ou de modification de comportement chez les chiens, devront, le cas échéant, homologuer ou acquérir les titres requis pour exercer ces activités dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption du règlement prévu à l’article 35.2 ou de l’approbation du titre requis. Disposition transitoire deuxième. Interdiction de certaines espèces comme animaux de compagnie. Depuis l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à l’approbation et la publication de la liste positive correspondant à chaque espèce (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons ou invertébrés), il est interdit de détenir comme animaux de compagnie les animaux appartenant à des espèces qui répondent à l’un des critères suivants, relatifs à leur dangerosité et à la nécessité d’appliquer un principe de précaution pour la conservation de la faune sauvage menacée : 1. Arthropodes, poissons et amphibiens dont la morsure ou le venin peut poser un risque grave pour l’intégrité physique ou la santé des personnes et des animaux. 2. Reptiles venimeux et toutes les espèces de reptiles adultes dépassant deux kilogrammes de poids, à l’exception des tortues. 3. Tous les primates. 4. Mammifères sauvages adultes dépassant cinq kilogrammes. 5. Espèces incluses dans une autre réglementation sectorielle au niveau national ou communautaire interdisant leur détention en captivité. Les personnes possédant des animaux appartenant à des espèces qui répondent à l’un des critères établis ci-dessus sont tenues de déclarer la possession de ces animaux aux autorités compétentes dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Depuis l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à l’approbation et la publication de la liste positive correspondant à chaque espèce (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons ou invertébrés), les autorités compétentes adopteront les mesures nécessaires pour intervenir et mettre à disposition ces animaux dans des centres de protection des animaux sauvages, des zoos ou des entités de protection animale. Disposition transitoire troisième. Cirques, manèges et attractions foraines. Les responsables de cirques, manèges, attractions de foire et, en général, tout spectacle public ou activité visés à l’article 25, paragraphe e) utilisant des animaux sauvages en captivité disposent d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi pour modifier leur activité et, le cas échéant, informer l’autorité compétente sur les espèces et le nombre d’animaux sauvages en captivité qu’ils détiennent, selon le régime suivant : a) Les licences valides permettant l’utilisation d’animaux sauvages expireront dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et aucune nouvelle autorisation ne pourra être accordée à partir du jour suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. b) Toutes les demandes pour l’utilisation d’animaux sauvages dans des spectacles en attente de résolution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi seront rejetées, et l’acquisition ou la reproduction de toutes espèces sauvages est également interdite. c) Toute cession gratuite ou onéreuse d’animaux, décès ou naissance doit être signalée à l’autorité compétente dans un délai de 48 heures. d) Les animaux qui ne sont plus utilisés dans les spectacles doivent être relogés dans les endroits les plus appropriés garantissant leur bien-être, tels que des réserves ou refuges permanents pour animaux. Pour certains animaux, des accords de collaboration peuvent être établis dans le cadre d’une action conjointe des administrations publiques, des propriétaires d’animaux, d’organisations non gouvernementales et internationales, ou d’entités de conservation et de protection animale, afin de rechercher ensemble le lieu de destination le plus approprié pour les animaux, en garantissant toujours leur bien-être. L’autorité compétente doit superviser et certifier le processus de relogement. Disposition transitoire quatrième. Vente de chiens, chats et furets en magasins. Les magasins où sont commercialisés les chiens, chats et furets disposent d’un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi pour mettre fin à leur activité de vente de ces espèces, période pendant laquelle les dispositions de l’article 51, ne s’appliqueront pas. Disposition transitoire cinquième. Garde des animaux de compagnie. Les individus appartenant à des espèces d’animaux sauvages en captivité qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont gardés, élevés ou commercialisés comme animaux de compagnie et ne sont pas affectés par la deuxième disposition transitoire, seront régis par toutes les dispositions relatives aux animaux de compagnie contenues dans cette loi jusqu’à l’approbation de la liste positive des animaux de compagnie qui les concerne. Une fois approuvée la liste positive des animaux de compagnie qui les concerne, les individus dont l’espèce n’est pas incluse dans celle-ci seront considérés comme des animaux sauvages en captivité et leur garde, leur élevage ou leur commerce ne seront pas autorisés, sauf dans le cas des autorisations spécifiques dérivant du développement réglementaire du quatrième paragraphe de l’article 32 pour l’élevage d’animaux sauvages en captivité. La garde des individus mentionnés dans le paragraphe précédent en tant qu’animaux de compagnie pourra être autorisée à condition de démontrer que leur acquisition ou leur garde sont antérieures à l’approbation de la liste positive des animaux de compagnie qui les concerne et que les conditions de garde sont jugées adéquates. Cette exception doit être demandée à l’autorité compétente dans un délai maximum de six mois à compter de l’approbation de la liste des animaux de compagnie qui les concerne. En l’absence de délivrance d’autorisation de garde pour les individus mentionnés dans le paragraphe précédent après la soumission de la demande dans le délai indiqué, l’autorité compétente fixera les conditions et le destin des individus concernés, qui n’entraîneront en aucun cas leur sacrifice. Les oiseaux de fauconnerie, les poissons d’ornement et les animaux d’aquariophilie non inclus dans le catalogue des espèces exotiques envahissantes ou des espèces sauvages protégées, tant au niveau national, ainsi que les espèces de faune sauvage non présentes naturellement au Maroc et protégées par les traités internationaux ratifiés par le Maroc, seront régis par les dispositions relatives aux animaux de compagnie de manière indéfinie, et sont exclus de cette disposition. Disposition transitoire sixième. Les cétacés qui, au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, sont détenus en captivité en dehors des centres de conservation et de recherche mentionnés à l’article 32.6, peuvent rester sur leurs sites actuels sous la garde de leurs détenteurs jusqu’à leur décès ou jusqu’à ce qu’ils soient transférés à un centre à des fins de recherche, à condition qu’ils ne puissent pas être réintroduits dans leur milieu naturel, que leurs conditions de bien-être soient préservées et que les termes de cette disposition soient respectés. Ils peuvent être utilisés dans des spectacles, des interactions commerciales ou gratuites, à condition que ce soit avec leurs soigneurs ou des professionnels concernés. Disposition abrogatoire unique. Toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s’opposent aux dispositions de cette loi sont abrogées. Disposition finale première. Liste positive des animaux de compagnie. Dans un délai maximal de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, le gouvernement adoptera le règlement développant la liste positive des animaux sauvages pouvant être détenus comme animaux de compagnie, conformément au chapitre V du titre II. Dans un délai maximal de douze mois suivant l’entrée en vigueur dudit règlement, le gouvernement publiera la liste des espèces de mammifères sauvages incluses dans la liste positive des animaux de compagnie, conformément à l’article 37. Dans un délai maximal de trente mois suivant l’entrée en vigueur dudit règlement, le gouvernement publiera la liste des espèces d’autres groupes d’animaux sauvages (oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés) incluses dans la liste positive des animaux de compagnie, conformément à l’article 37. Disposition finale deuxième. Développement du Système Central de Registres de Protection Animale. Le gouvernement, sur proposition du ministère compétent, après consultation de la Commission Nationale de Contrôle de Protection des Données à Caractère Personnel, édictera dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, les règlements nécessaires concernant l’organisation du Système Central de Registres de Protection Animale, ainsi que les modalités d’inscription et de radiation et l’accès aux informations y contenues. L’inscription au Système Central de Registres de Protection Animale par les associations de protection animale, les professionnels du comportement animal et les responsables d’élevage et de vente d’animaux de compagnie ne sera pas obligatoire avant douze mois après l’adoption des règlements précités. Disposition finale troisième. Titre de compétence. Cette loi est une législation de base édictée en vertu des dispositions des articles correspondants de la Constitution marocaine, qui réservent à l’État la compétence exclusive pour la planification générale de l’activité économique, la coordination générale de la santé, et la législation de base sur la protection de l’environnement. Disposition finale quatrième. Habilitation normative. Le gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect et l’exécution de la présente loi. Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur. La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au « Bulletin Officiel ». Rabat, 2024.

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