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Société Protectrice
des Animaux du Maroc

The Humane Society
of Morocco
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Projet de Loi sur la Protection des Droits et du Bien-ĂȘtre des Animaux au Maroc

Introduction du Projet de Loi sur la Protection des Droits et du Bien-ĂȘtre des Animaux au Maroc

La SociĂ©tĂ© Protectrice des Animaux du Maroc (SPA du Maroc) est fiĂšre de prĂ©senter le nouveau Projet de Loi sur la Protection des Droits et du Bien-ĂȘtre des Animaux, que nous avons rĂ©digĂ© et soumis au Parlement marocain.
InspirĂ© des normes internationales, ce projet de loi vise Ă  garantir le respect, la dignitĂ© et le bien-ĂȘtre des animaux. Il introduit des mesures strictes contre la cruautĂ©, rĂ©gule le commerce des animaux, et propose la mise en place d’une police animaliĂšre dĂ©diĂ©e.
Le projet de loi impose des obligations claires aux propriĂ©taires d’animaux, incluant la vaccination, la stĂ©rilisation et l’identification des animaux de compagnie. Il interdit l’Ă©levage et la vente de chiens et chats, et prĂ©voit des sanctions sĂ©vĂšres pour les infractions.
En outre, il accorde une protection spĂ©ciale aux animaux de rue et sauvages, et promeut l’Ă©ducation publique sur le bien-ĂȘtre animal.
Cette législation proposée marque une avancée significative vers une coexistence harmonieuse entre les humains et les animaux au Maroc.

Loi sur la Protection des Droits
et du Bien-ĂȘtre des Animaux au Maroc

Préambule

I.

Il devient de plus en plus Ă©vident au Maroc que la sensibilisation croissante de la population quant Ă  la nĂ©cessitĂ© de garantir la protection des animaux, en particulier ceux vivant dans l’environnement humain, est essentielle. Les animaux sont des ĂȘtres dotĂ©s de sensibilitĂ© dont les droits doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©s, comme le stipulent les normes internationales et les bonnes pratiques reconnues. Ainsi, les autoritĂ©s locales et nationales doivent dĂ©velopper des rĂ©glementations avancĂ©es pour la protection des animaux, leur bien-ĂȘtre et la prĂ©vention de la maltraitance, aboutissant Ă  un ensemble cohĂ©rent de normes Ă©tablissant des mĂ©canismes de protection variĂ©s selon les territoires. Le concept de « bien-ĂȘtre animal », dĂ©fini par l’Organisation Mondiale de la SantĂ© Animale comme « l’Ă©tat physique et mental d’un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt », est intĂ©grĂ© dans de nombreuses rĂ©glementations, tant nationales qu’internationales. Le Code de procĂ©dure civile marocain devrait Ă©galement stipuler l’obligation du propriĂ©taire, dĂ©tenteur ou titulaire de tout autre droit sur un animal, d’exercer ses droits et devoirs de soin en respectant la nature sensible de l’animal et son bien-ĂȘtre, selon les caractĂ©ristiques de chaque espĂšce et les limitations Ă©tablies par cette loi et d’autres rĂšglements en vigueur. Le principal objectif de cette loi n’est pas uniquement de garantir le bien-ĂȘtre des animaux en Ă©valuant les conditions qui leur sont offertes, mais aussi de rĂ©glementer la reconnaissance et la protection de la dignitĂ© des animaux par la sociĂ©tĂ©. Par consĂ©quent, cette loi ne traite pas les animaux comme des Ă©lĂ©ments de notre activitĂ© Ă©conomique, mais rĂ©git notre comportement envers eux en tant qu’ĂȘtres vivants dans notre environnement de coexistence. Cette loi unifie et harmonise les dĂ©finitions existantes dans les rĂ©glementations actuelles pour une meilleure application, en accord avec les principes d’efficacitĂ© et de sĂ©curitĂ© juridique. Au Maroc, de nombreux foyers possĂšdent au moins un animal de compagnie. Cependant, il existe des Ă©tudes indiquant que seule une minoritĂ© d’animaux de compagnie est lĂ©galement identifiĂ©e, ce qui les expose Ă  des risques en matiĂšre de protection, de sĂ©curitĂ© publique et de conservation de la biodiversitĂ©. Dans ce contexte, il est crucial de prendre des mesures contre le commerce illĂ©gal d’animaux de compagnie. Un systĂšme obligatoire d’enregistrement des chiens et des chats, une dĂ©finition des installations commerciales de reproduction Ă  grande Ă©chelle, le durcissement des sanctions en matiĂšre de maltraitance animale et la promotion de l’adoption au dĂ©triment de l’achat d’animaux de compagnie sont des mesures essentielles. Il est Ă©galement important de fournir un soutien financier et matĂ©riel adĂ©quat aux centres de sauvetage d’animaux et aux organisations non gouvernementales de protection des animaux.

II.

La prĂ©sente loi a pour objectif de mettre en Ɠuvre des mĂ©canismes lĂ©gaux afin de promouvoir la protection des animaux et de prĂ©venir le taux Ă©levĂ© d’abandon des animaux dans notre pays, en Ă©tablissant un cadre commun sur tout le territoire marocain, impliquant les pouvoirs publics et les citoyens dans le respect de tous les animaux. Ainsi, les lĂ©gislateurs n’ont jamais Ă©laborĂ© de vĂ©ritables normes relatives Ă  la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, qui dĂ©finissent, des lignes de conduite envers les animaux. Cela justifie la nĂ©cessitĂ© de donner de la cohĂ©rence au rĂ©gime juridique de la protection des animaux dans notre pays, en fixant un minimum commun de droits et d’obligations envers les animaux, indĂ©pendamment du territoire dans lequel ils se trouvent. Les administrations locales, dans le cadre de la lĂ©gislation nationale sur l’administration locale, constituent un Ă©lĂ©ment fondamental pour rendre effectives les dispositions prĂ©vues dans cette loi. Non seulement elles constituent le premier contact entre les citoyens et l’administration, mais elles abordent Ă©galement, sans Ă©quivoque, les problĂ©matiques liĂ©es directement et indirectement Ă  la maltraitance des animaux, dans le cadre de l’exercice des compĂ©tences en matiĂšre d’environnement et de protection de la salubritĂ© publique, comme prĂ©vu par la lĂ©gislation nationale. La possession d’animaux de compagnie doit entraĂźner une responsabilitĂ© Ă  la hauteur des soins Ă  apporter Ă  un ĂȘtre vivant, diffĂ©rent d’un objet, et implique un engagement en matiĂšre de soins tout au long de sa vie, de son identification et de son intĂ©gration dans l’environnement. Cette loi promeut les mĂ©canismes d’adoption des animaux abandonnĂ©s, en Ă©tablissant des critĂšres pĂ©dagogiques, informatifs et de contrĂŽle des animaux, garantissant que les animaux non identifiĂ©s soient l’exception dans une norme oĂč la majoritĂ© d’entre eux sont identifiĂ©s et disposent de soins vĂ©tĂ©rinaires Ă  jour. En outre, il est essentiel de dĂ©velopper des listes positives des espĂšces autorisĂ©es pour l’importation, la maintenance, l’Ă©levage et le commerce, sur la base d’une Ă©valuation scientifique. Il est Ă©galement important d’Ă©largir les ressources Ă©cologiques et de biodiversitĂ© par des zones vertes dans les zones urbaines, de promouvoir l’interconnectivitĂ© entre les habitats et la crĂ©ation de corridors verts, et de lutter contre le trafic illĂ©gal des espĂšces exotiques et sauvages. Ces listes positives ne doivent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme une limitation par rapport Ă  d’autres rĂ©glementations telles que la Convention sur le commerce international des espĂšces de faune et de flore sauvages menacĂ©es d’extinction (Convention CITES). Cette convention dĂ©termine les conditions pour les mouvements transfrontaliers de certaines espĂšces dont la survie pourrait ĂȘtre compromise par le commerce. Elle rĂ©gule les conditions de transport et de destination des animaux, mais pas celles de leur dĂ©tention, ce qui doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par d’autres limites rĂ©sultant des avancĂ©es techniques, scientifiques et rĂ©glementaires existantes. La simple considĂ©ration des animaux comme des ĂȘtres sensibles, doit ĂȘtre inscrite dans le Code de procĂ©dure civile, pour obliger les pouvoirs publics Ă  garantir le bien-ĂȘtre des animaux concernĂ©s par la prĂ©sente loi. Le catalogue national des espĂšces exotiques envahissantes exige Ă©galement de considĂ©rer la possibilitĂ© d’impact sur la biodiversitĂ© comme un facteur limitant pour la dĂ©tention d’animaux sauvages en captivitĂ©. Enfin, la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des personnes doivent prĂ©sider au contrĂŽle exercĂ© par les administrations publiques sur la dĂ©tention d’animaux sauvages comme animaux de compagnie.

III

La prĂ©sente loi est structurĂ©e en un titre prĂ©liminaire, six titres, cinq dispositions additionnelles, six dispositions transitoires, une disposition abrogatoire et cinq dispositions finales. Le titre prĂ©liminaire aborde les aspects gĂ©nĂ©raux relatifs Ă  l’objet de la loi, son champ d’application et dĂ©finit les concepts qu’elle contient. Le titre I Ă©tablit des mĂ©canismes administratifs visant Ă  promouvoir la protection des animaux, en consacrant au chapitre I le principe de collaboration entre les administrations publiques en la matiĂšre, en dĂ©finissant diffĂ©rents organismes de collaboration et de conseil avec reprĂ©sentation de personnes ayant un profil scientifique et technique, avec des reprĂ©sentants des administrations territoriales et institutions professionnelles immergĂ©es dans le monde de la protection animale. Le chapitre II rĂ©glemente le nouveau systĂšme de registre central pour la protection des animaux, en tant qu’outil de soutien aux administrations publiques en charge de la protection et des droits des animaux. Les chapitres III, IV et V du titre I rĂ©glementent les instruments de suivi et de mise en Ɠuvre des politiques publiques de protection des animaux, Ă  travers la crĂ©ation de statistiques de protection des animaux, la configuration de programmes territoriaux visant Ă  la protection des animaux et la dotation des administrations publiques de moyens Ă©conomiques pour mettre en Ɠuvre leurs politiques en matiĂšre de protection des animaux. Le chapitre VI expose la nĂ©cessaire collaboration entre le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent et les Ă©tablissements publics directement concernĂ©s par la lutte contre la maltraitance animale. Les chapitres VII et VIII Ă©tablissent l’obligation pour les administrations territoriales d’avoir Ă  la fois des protocoles pour le traitement des animaux dans des situations d’urgence, souvent oubliĂ©es, ce qui entraĂźne des consĂ©quences nĂ©gatives pour leurs propriĂ©taires, et des Centres Publics de Protection des Animaux, propres ou concertĂ©s, afin que les municipalitĂ©s elles-mĂȘmes deviennent impliquĂ©s dans la protection des animaux et ne confient pas ce travail exclusivement Ă  des entitĂ©s privĂ©es et Ă  but non lucratif. Le titre II traite de la propriĂ©tĂ© responsable et de la coexistence avec les animaux, en Ă©tablissant un ensemble commun d’obligations et d’interdictions, pour les personnes qui possĂšdent ou sont responsables d’animaux de compagnie et d’animaux sauvages en captivitĂ©. En particulier, l’interdiction du sacrifice d’animaux de compagnie est Ă©tablie, sauf dans les cas prĂ©vus dans cette loi, toujours effectuĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire, ne permettant pas le sacrifice d’animaux pour des raisons de localisation, d’Ăąge ou d’espace dans les installations. Le chapitre II fixe notamment les conditions de dĂ©tention des animaux de compagnie, tant dans les habitations privĂ©es que dans les espaces ouverts, de maniĂšre Ă  garantir la protection et les droits des animaux, ainsi que les conditions d’accĂšs aux moyens de transport et aux Ă©tablissements recevant du public. En particulier, en ce qui concerne les propriĂ©taires de chiens, il est obligatoire d’avoir suivi une formation Ă  cet effet, dans le but de faciliter une possession correcte et responsable de l’animal, souvent conditionnĂ©e par le manque de connaissances en matiĂšre de gestion, de soin et de possession de l’animal. Le chapitre III rĂ©glemente l’Ă©levage, la possession et le commerce d’animaux sauvages ne figurant pas sur la liste positive des animaux de compagnie, ainsi que l’Ă©levage d’espĂšces non indigĂšnes. Le chapitre IV Ă©tablit les bases de ce que devrait ĂȘtre une coexistence responsable avec les animaux, ainsi que la promotion par les pouvoirs publics d’activitĂ©s visant Ă  diffuser dans la sociĂ©tĂ© les critĂšres de base pour une possession et une coexistence responsables des animaux. Le chapitre V introduit dans notre systĂšme juridique le concept d’une liste positive d’animaux de compagnie qui permet leur possession, leur cession et leur adoption, en privilĂ©giant les critĂšres de sĂ©curitĂ© des personnes, de santĂ© publique et d’environnement pour limiter les espĂšces pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des animaux de compagnie. Le chapitre VI Ă©tablit le cadre juridique pour la gestion des populations canines et fĂ©lines libres, des colonies provenant de chiens et chats en maraude abandonnĂ©s, errants ou non stĂ©rilisĂ©s et des portĂ©es de ceux-ci, qui sont le produit d’une propriĂ©tĂ© irresponsable. Le concept de chien et chat communautaire est introduit, le chien ou chat libre qui vit dans les environnements humains et n’est pas adoptable en raison de son manque de socialisation, et une gestion globale de celui-ci est Ă©tablie avec des mĂ©thodes non lĂ©tales, basĂ©es sur la mĂ©thode TNVR, avec pour objectif de rĂ©duire progressivement sa population tout en maĂźtrisant l’apport de nouveaux individus avec la stĂ©rilisation obligatoire des chiens et chats de propriĂ©taire. Le chapitre VII classe pour la premiĂšre fois les diffĂ©rents types d’entitĂ©s de protection des animaux, en fonction de leur objectif, Ă©tablissant les conditions d’inscription au Registre des entitĂ©s de protection des animaux. Le titre III, relatif Ă  l’Ă©levage, au commerce, Ă  l’identification, Ă  la transmission et au transport des animaux, rĂ©glemente au chapitre I l’Ă©levage et le commerce des animaux qui doivent ĂȘtre rĂ©gis par des rĂšgles garanties et claires, distinguant les animaux par leur condition d’ĂȘtres sensibles. La sĂ©lection ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que par des Ă©leveurs enregistrĂ©s, dotĂ©s de mĂ©canismes de contrĂŽle vĂ©tĂ©rinaire, pour garantir qu’elle est rĂ©alisĂ©e de maniĂšre responsable et modĂ©rĂ©e. La vente d’animaux de compagnie devient interdite. De mĂȘme, la cession gratuite est envisagĂ©e Ă  condition qu’elle soit reflĂ©tĂ©e dans un contrat entre les parties. De comme, ce chapitre rĂ©glemente l’importation et l’exportation d’animaux de compagnie pour donner de la cohĂ©rence Ă  la liste positive des animaux de compagnie. Ce rĂšglement ne contreviendra pas Ă  la rĂ©glementation relative aux contrĂŽles vĂ©tĂ©rinaires aux frontiĂšres et au systĂšme douanier du Royaume du Maroc, notamment Ă  celle Ă©tablie par le rĂšglement relatif aux contrĂŽles et d’autres activitĂ©s officielles menĂ©es pour garantir l’application de la lĂ©gislation sur les denrĂ©es alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi que des normes sur la santĂ© et le bien-ĂȘtre des animaux, sur les produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques. Le chapitre II dudit titre III fixe les conditions de transport des animaux entrant dans le champ d’application de la loi, de maniĂšre Ă  garantir des conditions de transport dĂ©centes et respectueuses des besoins physiologiques et Ă©thologiques de l’animal. Le titre IV, rĂ©glemente l’utilisation des animaux dans des activitĂ©s culturelles et festives, en Ă©tablissant des conditions d’utilisation conformes Ă  leur dignitĂ© d’ĂȘtres sensibles, afin d’Ă©viter les situations d’humiliation, de maltraitance et de mort de l’animal. Le Titre V introduit le concept de non-assistance Ă  animal en danger pour les animaux victimes d’accidents de vĂ©hicule, obligeant les conducteurs Ă  fournir une assistance immĂ©diate. Il stipule que les frais vĂ©tĂ©rinaires doivent ĂȘtre couverts par les assurances et clarifie la responsabilitĂ© des propriĂ©taires et des automobilistes selon que l’animal Ă©tait tenu en laisse ou non. Le titre VI rĂ©glemente les fonctions d’inspection et de surveillance, sous la prĂ©misse de la compĂ©tence des rĂ©gions dans le travail d’inspection, et de la nĂ©cessaire collaboration avec les forces et organismes de sĂ©curitĂ©. Le titre VII Ă©tablit le rĂ©gime commun des infractions et des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la loi, ainsi que la procĂ©dure de sanction, qui relĂšve de la compĂ©tence des rĂ©gions ou des entitĂ©s locales. Les dispositions complĂ©mentaires font rĂ©fĂ©rence au rĂ©gime juridique applicable aux chiens d’assistance, Ă  l’Ă©laboration du premier Plan National de Protection des Animaux et aux compĂ©tences spĂ©cifiques des ministĂšres concernant les animaux qui leur sont confiĂ©s et Ă  leurs organismes publics, Ă  l’Ă©laboration d’un plan national de protection des grands singes ainsi qu’un mandat donnĂ© au gouvernement pour prĂ©parer des recommandations sur les principes Ă©thiques et les conditions de protection des animaux. Les dispositions transitoires Ă©tablissent le rĂ©gime temporairement applicable Ă  certains aspects de la loi, tels que l’agrĂ©ment ou l’acquisition de titres par ceux qui travaillent actuellement avec des animaux, l’interdiction de certaines espĂšces comme animaux de compagnie, les propriĂ©taires de cirques, de manĂšges ou d’attractions foraines qui utilisent des animaux, la vente de chiens, de chats et de furets en magasin, la possession d’animaux de compagnie et de cĂ©tacĂ©s vivant en captivitĂ©. Les dispositions finales comprennent diverses modifications des prĂ©ceptes des lois en vigueur nĂ©cessaires pour leur adaptation aux exigences et dispositions dĂ©rivĂ©es de cette loi, sa base constitutionnelle, permettent l’Ă©volution rĂ©glementaire et fixent la date de son entrĂ©e en vigueur, six mois aprĂšs sa publication au “Bulletin Officiel”. Le projet de loi qui donne naissance Ă  cette loi est conforme aux principes de bonne rĂ©glementation conformĂ©ment Ă  la loi sur les procĂ©dures administratives des administrations publiques. Les principes de nĂ©cessitĂ© et d’efficacitĂ© sont respectĂ©s en garantissant l’utilisation efficace des ressources publiques, en optimisant la participation des administrations publiques, Ă©tatiques, rĂ©gionales et locales, dans les organismes collĂ©giaux qui promeuvent la protection des animaux. Le principe de proportionnalitĂ© est respectĂ© en Ă©tablissant la rĂ©glementation minimale indispensable pour rĂ©pondre aux besoins requis, sans qu’il existe d’alternatives Ă  la rĂ©glementation lĂ©gale, Ă©tant donnĂ© que toutes les mesures proposĂ©es nĂ©cessitent leur incorporation dans une norme de ce rang, pour des raisons de sĂ©curitĂ© juridique et d’assurer son efficacitĂ©. Il s’adapte au principe de sĂ©curitĂ© juridique, en renforçant la cohĂ©rence du systĂšme juridique, ainsi que sa connaissance par ses destinataires, notamment en ce qui concerne le rĂ©gime de propriĂ©tĂ© responsable et de coexistence avec les animaux, en parvenant Ă  un systĂšme rĂ©glementaire stable, prĂ©visible, intĂ©grĂ©, un cadre clair et certain, qui facilite sa comprĂ©hension et, par consĂ©quent, les actions et la prise de dĂ©cision des personnes, des entreprises et des administrations. Le projet rĂ©pond au principe de transparence, en dĂ©finissant clairement les objectifs des dispositions introduites, tout en permettant une large participation de ses destinataires. De mĂȘme, elle aborde le principe d’efficacitĂ© en rationalisant l’utilisation des ressources publiques et, d’autre part, les charges administratives introduites aboutissent Ă  l’objectif principal de la loi, qui est de garantir les normes de bien-ĂȘtre les plus Ă©levĂ©es possibles et la protection des animaux qui coexistent dans l’environnement humain.

TITRE PRÉLIMINAIRE

Dispositions Générales

Article 1. Objet et champ d’application. 1. Cette loi Ă©tablit, sur tout le territoire marocain, le rĂ©gime juridique pour la protection et le bien-ĂȘtre des animaux de compagnie (ou utilisĂ©s dans des activitĂ©s spĂ©cifiques ou professionnelles telles que les sports, la fauconnerie, les chiens de sauvetage, etc.), les animaux de production, les animaux utilisĂ©s en expĂ©rimentation scientifique et les animaux sauvages en captivitĂ©. 2. Les droits des animaux incluent le bon traitement, le respect et la protection, dĂ©rivĂ©s de leur nature d’ĂȘtres sensibles. 3. Sont exclus : les animaux sauvages non en captivitĂ©. Article 2. Objectif. 1. Cette loi vise Ă  atteindre la protection maximale des droits et du bien-ĂȘtre des animaux. 2. Les actions pour atteindre cet objectif incluent : a) Promouvoir la possession responsable. b) Encourager la protection des droits et du bien-ĂȘtre animal. c) Lutter contre la maltraitance et l’abandon. d) Encourager l’adoption et l’accueil. e) DĂ©velopper des activitĂ©s de formation et de sensibilisation. f) Promouvoir des campagnes d’identification, de vaccination et de stĂ©rilisation. g) Encourager les actions administratives de protection animale. h) Établir des obligations pour les administrations publiques et les citoyens. Article 3. DĂ©finitions. Aux fins de cette loi, on entend par : a) Animal de compagnie : animal domestique ou sauvage en captivitĂ©, principalement maintenu Ă  domicile par l’homme, pour autant qu’il puisse ĂȘtre maintenu dans de bonnes conditions de bien-ĂȘtre respectant ses besoins Ă©thologiques, puisse s’adapter Ă  la captivitĂ© et que sa possession n’ait pas pour but sa consommation ou l’exploitation de ses productions Ă  des fins industrielles ou commerciales lucratives, et que, dans le cas des animaux sauvages, leur espĂšce soit incluse dans la liste positive des animaux de compagnie. En tout cas, chiens, chats et furets, indĂ©pendamment de leur destination ou de leur lieu de rĂ©sidence, sont considĂ©rĂ©s comme des animaux de compagnie. Les animaux de production ne seront considĂ©rĂ©s comme des animaux de compagnie que si, perdant leur fin productive, le propriĂ©taire dĂ©cide de les inscrire comme animaux de compagnie dans le registre des animaux de compagnie. b) Animal domestique ou de production : dĂ©fini selon la lĂ©gislation en vigueur. Les animaux destinĂ©s Ă  la production, Ă  la reproduction, Ă  l’engraissement ou Ă  l’abattage, y compris les animaux destinĂ©s Ă  la fourrure ou Ă  la chasse, ainsi que les animaux sauvages maintenus, engraissĂ©s ou Ă©levĂ©s pour la production d’aliments ou de produits d’origine animale, ou Ă  toute autre fin commerciale ou lucrative. Les chiens, chats et furets sont exclus. Les animaux de production ne seront considĂ©rĂ©s comme des animaux de compagnie que si, perdant leur fin productive, le propriĂ©taire dĂ©cide de les inscrire comme animaux de compagnie dans le Registre des Animaux de Compagnie. c) Animal sauvage : espĂšce dont le gĂ©notype/phĂ©notype n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© par la sĂ©lection humaine, qu’il soit en captivitĂ© ou en libertĂ©. d) Animal sauvage en captivitĂ© : animal sauvage maintenu en captivitĂ©, dont le gĂ©notype/phĂ©notype n’a pas Ă©tĂ© significativement altĂ©rĂ© par la sĂ©lection humaine. e) Animal abandonnĂ© : animal errant sans accompagnement, non identifiĂ© ou non rĂ©clamĂ©, sauf les chiens et chats de colonies canines et fĂ©lines. f) Animal en dĂ©tresse : animal en situation de vulnĂ©rabilitĂ© ou de maladie sans soins adĂ©quats. g) Animal Ă©garĂ© : animal errant dont la perte a Ă©tĂ© signalĂ©e. h) Animal identifiĂ© : animal portant le systĂšme d’identification rĂ©glementaire. i) Animal utilisĂ© dans des activitĂ©s spĂ©cifiques : animaux de compagnie utilisĂ©s dans des activitĂ©s spĂ©cifiques comme les sports ou la chasse. j) Animal utilisĂ© dans des activitĂ©s professionnelles : animaux de compagnie utilisĂ©s dans des activitĂ©s professionnelles, comme les chiens de secours ou les animaux des forces de sĂ©curitĂ©. k) Bien-ĂȘtre animal : Ă©tat physique et mental d’un animal en relation avec ses conditions de vie et de mort, selon les termes de l’Organisation mondiale de la santĂ© animale. l) Maison d’accueil : domicile collaborant formellement avec une administration ou une entitĂ© de protection animale pour hĂ©berger temporairement des animaux abandonnĂ©s ou perdus. m) Centre de protection animale : Ă©tablissement pour l’hĂ©bergement et les soins des animaux errants, abandonnĂ©s ou confisquĂ©s, disposant des infrastructures et autorisations nĂ©cessaires. n) TNVR (Capture, StĂ©rilisation, Vaccination, Retour) : mĂ©thode de gestion des colonies de chiens ou chats communautaires. o) Colonie canine ou fĂ©line : groupe de chiens ou chats vivant en semi-libertĂ©, dĂ©pendant de l’homme pour leur subsistance, mais difficiles Ă  socialiser. p) Éleveur enregistrĂ© : personne inscrite dans le registre des Ă©leveurs d’animaux. q) Gardien de colonie canine ou fĂ©line : personne autorisĂ©e Ă  s’occuper des chiens ou chats d’une colonie, sans en ĂȘtre propriĂ©taire. r) EntitĂ©s de protection animale : organisations Ă  but non lucratif dĂ©diĂ©es Ă  la protection, au sauvetage, Ă  la rĂ©habilitation et Ă  l’adoption des animaux. s) Environnement naturalisĂ© : lieux modifiĂ©s par l’homme et restaurĂ©s pour rĂ©duire leur anthropisation. t) StĂ©rilisation : mĂ©thode clinique effectuĂ©e par des vĂ©tĂ©rinaires pour rendre un animal incapable de se reproduire. u) Faune urbaine : animaux vertĂ©brĂ©s vivant dans les zones urbaines sans propriĂ©taire connu. v) Chien ou chat communautaire : chien ou chat vivant en libertĂ©, dĂ©pendant d’un territoire et difficile Ă  socialiser. w) Chien ou chat errant : chien ou chat domestique errant sans supervision. x) Gestion des colonies canines et fĂ©lines : procĂ©dure de gestion des colonies de chiens et chats communautaires, incluant alimentation, recensement et programmes de santĂ©. y) Liste positive des animaux de compagnie : liste des animaux pouvant ĂȘtre gardĂ©s comme animaux de compagnie. z) Maltraitance : toute action ou omission causant douleur, souffrance, blessure ou mort Ă  un animal, sans justification lĂ©gale. aa) Euthanasie : mort provoquĂ©e d’un animal pour Ă©viter des souffrances inutiles, certifiĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire. bb) Établissements zoologiques pour animaux de compagnie : Ă©tablissements autorisĂ©s pour l’hĂ©bergement temporaire ou permanent d’animaux de compagnie. cc) Personne responsable : personne prenant soin d’un animal sans en ĂȘtre le propriĂ©taire. dd) Chien d’assistance : chien spĂ©cialement entraĂźnĂ© pour assister des personnes handicapĂ©es ou atteintes de troubles. ee) Personne titulaire : propriĂ©taire enregistrĂ© de l’animal. ff) Professionnel du comportement animal : vĂ©tĂ©rinaire ou personne qualifiĂ©e en Ă©ducation et modification du comportement animal. gg) Protection animale : ensemble des lois et actions visant Ă  protĂ©ger les animaux. hh) Refuge dĂ©finitif pour animaux : refuge pour les animaux abandonnĂ©s ou confisquĂ©s, oĂč ils restent jusqu’Ă  leur mort sans ĂȘtre vendus ou utilisĂ©s. ii) Possession responsable : ensemble des obligations pour assurer le bien-ĂȘtre des animaux, selon leurs besoins Ă©thologiques et physiologiques. jj) VĂ©tĂ©rinaire comportementaliste : vĂ©tĂ©rinaire spĂ©cialisĂ© dans la prĂ©vention, le diagnostic et le traitement des troubles du comportement animal. kk) Relocalisation : transfert d’une colonie canine ou fĂ©line dans un nouvel emplacement, sous supervision vĂ©tĂ©rinaire. ll) Adoption d’animaux : transfert de la propriĂ©tĂ© d’animaux abandonnĂ©s, par un centre de protection ou une entitĂ© de protection animale, formalisĂ© par un contrat.

TITRE I

Promotion de la protection animale

CHAPITRE I

Organes Ă©tatiques de direction, de coordination et de participation

Article 4. Promotion de la protection animale. Le ministĂšre compĂ©tent est responsable de la formulation et de la promotion des politiques de protection, de bien-ĂȘtre et de dĂ©fense des droits des animaux Ă  l’Ă©chelle nationale. Article 5. Conseil National de Protection Animale. 1. Un Conseil National de Protection Animale sera crĂ©Ă© en tant qu’organe consultatif interministĂ©riel et interterritorial, rattachĂ© au ministĂšre compĂ©tent. 2. Le Conseil est prĂ©sidĂ© par un directeur gĂ©nĂ©ral du ministĂšre compĂ©tent et comprend des reprĂ©sentants des ministĂšres concernĂ©s, des rĂ©gions, et des entitĂ©s locales ainsi que des associations de protection animale. Sa composition sera dĂ©terminĂ©e par rĂšglement, avec la participation des organisations professionnelles et de protection animale, y compris biologistes et vĂ©tĂ©rinaires. 3. Ses fonctions incluent : a) Évaluer et suivre les progrĂšs en matiĂšre de protection et de bien-ĂȘtre animal. b) Élaborer des critĂšres de travail pour l’application de la loi, notamment contre l’abandon et pour la possession responsable. c) Proposer des initiatives relatives Ă  cette loi. Article 6. ComitĂ© Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux. 1. Le ComitĂ© Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux est crĂ©Ă© comme organe consultatif du Conseil National de Protection Animale. 2. Le ComitĂ© est prĂ©sidĂ© par un directeur gĂ©nĂ©ral avec des reprĂ©sentants des MinistĂšres de l’IntĂ©rieur, de l’Agriculture, de la SantĂ© et de l’Environnement. 3. Le ComitĂ© peut inclure d’autres professionnels scientifiques, techniques et des acteurs associatifs. 4. Ses fonctions principales sont : a) Conseiller le Conseil National de Protection Animale. b) Examiner les demandes d’inclusion ou de rĂ©vision de la liste positive des animaux de compagnie. c) Proposer des amĂ©liorations pour la protection et le bien-ĂȘtre des animaux. 5. Le ComitĂ© se rĂ©unit au moins une fois par an pour rĂ©viser les avancĂ©es scientifiques et techniques. 6. Le fonctionnement et la participation d’autres professionnels seront dĂ©finis par rĂšglement. Article 7. Équilibre de reprĂ©sentation hommes-femmes. La composition et le fonctionnement des organes doivent garantir un Ă©quilibre entre hommes et femmes, sauf raisons fondĂ©es et objectives. Article 8. Non augmentation des dĂ©penses. Le fonctionnement de ces organes sera assurĂ© avec les ressources humaines, techniques et budgĂ©taires du ministĂšre correspondant.

CHAPITRE II

SystĂšme Central de Registres pour la Protection Animale

Article 9. CrĂ©ation du SystĂšme Central de Registres pour la Protection Animale. 1. Le SystĂšme Central de Registres pour la Protection Animale est crĂ©Ă©, rattachĂ© au ministĂšre compĂ©tent, pour coordonner les registres des rĂ©gions. 2. Le SystĂšme inclut le Registre des EntitĂ©s de Protection Animale, le Registre des Professionnels du Comportement Animal, le Registre des Animaux de Compagnie et le Registre des Établissements Zoologiques d’Animaux de Compagnie. 3. Les rĂ©gions doivent incorporer les informations dans ce systĂšme selon les critĂšres d’interopĂ©rabilitĂ© dĂ©finis par le ministĂšre compĂ©tent. Article 10. Nature du SystĂšme Central de Registres pour la Protection Animale. 1. Ce systĂšme unique soutient les administrations publiques dans leurs compĂ©tences en matiĂšre de protection et de droits des animaux. 2. Il s’Ă©tend Ă  tout le territoire marocain, en conformitĂ© avec les traitĂ©s internationaux signĂ©s par le Maroc. 3. La base juridique principale de ce traitement est l’intĂ©rĂȘt public pour la protection des droits des animaux. 4. Seules les donnĂ©es personnelles nĂ©cessaires Ă  ces finalitĂ©s seront traitĂ©es. 5. Le ministĂšre compĂ©tent et les rĂ©gions sont responsables des donnĂ©es. 6. Chaque registre a des objectifs spĂ©cifiques, tels que : a) Inscription des entitĂ©s de protection animale. b) Inscription des professionnels du comportement animal. c) Inscription des animaux de compagnie et de leurs propriĂ©taires. d) Inscription des Ă©tablissements zoologiques d’animaux de compagnie. 7. Les personnes seront informĂ©es de la conservation de leurs donnĂ©es personnelles conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur. 8. L’inscription se fait d’office Ă  partir des dĂ©clarations responsables des intĂ©ressĂ©s. 9. Le traitement des informations et les conditions d’accĂšs seront dĂ©terminĂ©s par rĂšglement. Article 11. Inaptitude pour l’exercice des professions liĂ©es aux animaux. Pour ĂȘtre inscrit, il ne faut pas ĂȘtre inhabilitĂ© pour l’exercice des professions liĂ©es aux animaux. Le rĂšglement Ă©tablira le processus de vĂ©rification de ce critĂšre. Article 12. Protection des donnĂ©es. 1. ConformĂ©ment Ă  la Loi n° 09-08 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, le ministĂšre compĂ©tent appliquera des mesures de sĂ©curitĂ© appropriĂ©es pour garantir la protection des donnĂ©es. 2. Les intĂ©ressĂ©s auront tous les droits concernant leurs donnĂ©es personnelles. 3. En tout Ă©tat de cause, les donnĂ©es collectĂ©es seront limitĂ©es Ă  celles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des finalitĂ©s dĂ©crites dans chacun des enregistrements mentionnĂ©s Ă  l’article 10, conformĂ©ment au principe de minimisation des donnĂ©es.

CHAPITRE III

Statistiques sur la Protection Animale

Article 13. Objectif des Statistiques sur la Protection Animale. – Le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent coordonnera avec d’autres administrations pour Ă©laborer des statistiques sur la protection animale. – L’objectif est de connaĂźtre l’Ă©tat de la protection animale au Maroc pour amĂ©liorer et Ă©valuer les politiques. Article 14. Contenu des Statistiques sur la Protection Animale. 1. Les statistiques incluront des donnĂ©es provenant de : – Le SystĂšme Central de Registres pour la Protection Animale et autres archives ministĂ©rielles pertinentes. – La liste positive des animaux de compagnie. – Les rĂ©gions, villes et entitĂ©s locales, dans le cadre de leurs compĂ©tences en matiĂšre de protection et de bien-ĂȘtre animal. – Les entitĂ©s inscrites dans le Registre des entitĂ©s de protection animale. – L’Ordre National des VĂ©tĂ©rinaires. – Le MinistĂšre de la Transition ÉnergĂ©tique et du DĂ©veloppement durable. – Le SystĂšme National de Statistiques Criminelles. 2. Les organes compĂ©tents fourniront les informations nĂ©cessaires pour Ă©laborer les statistiques et rĂ©pondre aux demandes d’information des organismes internationaux et des citoyens. La coordination se fera avec le Haut-Commissariat au Plan. Article 15. Publication des Statistiques sur la Protection Animale. 1. Le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent Ă©laborera et publiera les statistiques, les mettant Ă  disposition des rĂ©gions, villes, entitĂ©s locales, entitĂ©s de protection animale et autres parties intĂ©ressĂ©es pour l’adoption de politiques publiques visant Ă  amĂ©liorer la qualitĂ© de vie des animaux. 2. Un rapport pĂ©riodique sur l’Ă©tat et l’Ă©volution de la protection animale sera prĂ©sentĂ© au Conseil National de Protection Animale avant publication. 3. Les indicateurs les plus significatifs seront intĂ©grĂ©s au Plan National de Statistiques, en coordination avec le Haut-Commissariat au Plan.

CHAPITRE IV

Planification des Politiques Publiques de Protection Animale

Article 16. Plan National de Protection Animale. 1. Le Plan National de Protection Animale est un instrument de planification visant Ă  Ă©radiquer les mauvais traitements infligĂ©s aux animaux et Ă  promouvoir l’action coordonnĂ©e des administrations publiques. 2. Le Plan inclura : – Un diagnostic de la situation des animaux de compagnie et des centres de protection animale. – Des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour sa pĂ©riode de validitĂ©. – Des mesures contre les mauvais traitements et l’abandon des animaux, y compris un diagnostic, des objectifs et des mesures spĂ©cifiques. – Les estimations budgĂ©taires nĂ©cessaires pour son exĂ©cution. – D’autres actions Ă  dĂ©velopper par l’Administration GĂ©nĂ©rale de l’État. Article 17. Élaboration et Approbation du Plan National de Protection Animale. 1. Le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent, en collaboration avec le MinistĂšre de la Transition ÉnergĂ©tique et du DĂ©veloppement Durable, le MinistĂšre de l’Agriculture et l’Ordre des VĂ©tĂ©rinaires Ă©laboreront le Plan National de Protection Animale. 2. Le processus inclura des consultations publiques et la participation des agents Ă©conomiques, sociaux et des organisations non gouvernementales. 3. Le Plan sera Ă©laborĂ© tous les trois ans et approuvĂ© par le Conseil des Ministres aprĂšs consultation du ComitĂ© Scientifique et Technique pour la Protection Animale et du Conseil National de Protection Animale. Article 18. Programmes Territoriaux de Protection Animale. 1. Les administrations publiques devront approuver leurs programmes territoriaux de protection animale. 2. Ces programmes incluront des mesures pour Ă©liminer les mauvais traitements et rĂ©duire l’abandon des animaux de compagnie, et couvriront les aspects suivants : – Diffusion de campagnes de promotion de la stĂ©rilisation, prĂ©vention des maladies et identification des animaux. – Sensibilisation citoyenne au respect des animaux et lutte contre leur abandon ou maltraitance. – Promotion de l’adoption des animaux de compagnie. – Programmes de gestion des colonies de chiens et chats. – Mesures Ă©ducatives, de formation et de sensibilisation contre les mauvais traitements et l’abandon. – Programmes de contrĂŽle de l’identification et de l’Ă©levage autorisĂ©. 3. Les programmes peuvent ĂȘtre indĂ©pendants ou intĂ©grĂ©s dans d’autres plans sociaux ou environnementaux. 4. Les administrations Ă©valueront pĂ©riodiquement les progrĂšs rĂ©alisĂ©s et l’efficacitĂ© des mesures adoptĂ©es, fixant des objectifs et indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 5. Les rĂ©sultats des programmes seront publics. 6. Le montant des sanctions financiĂšres pouvant ĂȘtre imposĂ©es pour la commission des infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi sera de prĂ©fĂ©rence utilisĂ© pour la mise en Ɠuvre des mesures incluses dans les programmes territoriaux respectifs de protection des animaux prĂ©vus au prĂ©sent article.

CHAPITRE V

Promotion de la Protection Animale et Dotation de Moyens

Article 19. Promotion de la Protection Animale et Dotation de Moyens. 1. Le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent doit : a) Promouvoir, par des incitations adĂ©quates, l’investissement, la gestion et l’organisation de la protection animale, notamment en Ă©laborant des plans, instruments et projets de gestion des centres de protection animale. b) DĂ©velopper d’autres actions et crĂ©er des instruments supplĂ©mentaires pour dĂ©fendre les droits des animaux de compagnie. c) Contribuer Ă  la mise en Ɠuvre des mesures incluses dans les programmes territoriaux de protection animale. d) Promouvoir l’adoption de mesures pour la protection animale Ă  travers des incitations adĂ©quates. e) Encourager l’implantation de modĂšles de gestion durable des colonies de chiens et chats. f) Promouvoir et encourager des initiatives ou Ă©tudes de protection animale par l’Ă©ducation et la sensibilisation sociale. g) Financer et dĂ©velopper des actions spĂ©cifiques liĂ©es Ă  la protection animale. 2. Pour ce faire, le financement proviendra de : a) Les montants inscrits annuellement dans le Budget GĂ©nĂ©ral de l’État. b) Toutes autres sources de financement qui peuvent ĂȘtre Ă©tablies. 3. Les bĂ©nĂ©ficiaires des ressources mentionnĂ©es ci-dessus pourront ĂȘtre : a) Les rĂ©gions, villes, et les entitĂ©s locales. b) Les organisations non gouvernementales ou entitĂ©s privĂ©es Ă  but non lucratif Ɠuvrant en matiĂšre de protection animale. c) Les Forces et Corps de SĂ©curitĂ© compĂ©tents en matiĂšre de protection animale. d) Les chercheurs ou groupes de recherche universitaires travaillant sur des sujets pertinents pour l’avancement de la protection des droits et du bien-ĂȘtre des animaux. 4. La personne Ă  la tĂȘte du dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent approuvera chaque annĂ©e les critĂšres de distribution des crĂ©dits budgĂ©taires.

CHAPITRE VI

Collaboration entre Administrations Publiques

Article 20. Collaboration Institutionnelle. 1. Les informations Ă©changĂ©es entre institutions publiques concernant les plaintes, procĂ©dures et rĂ©solutions en relation avec cet article feront partie des Statistiques de Protection Animale. 2. Les agents de l’Agence Nationale des Eaux et ForĂȘt, du DĂ©partement de l’Environnement, les organes compĂ©tents de la Direction GĂ©nĂ©rale de la SĂ»retĂ© Nationale, la Gendarmerie Royale et les polices administratives, rĂ©aliseront, dans leurs compĂ©tences respectives, toutes les actions de contrĂŽle, d’inspection et autres mesures incluses dans cette loi, sans prĂ©judice des compĂ©tences des rĂ©gions et des villes. 3. Le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent, respectant les compĂ©tences Ă©tablies par la lĂ©gislation en vigueur, favorisera l’Ă©laboration de conventions avec d’autres administrations publiques pour sensibiliser la sociĂ©tĂ© contre toute forme de maltraitance animale, en particulier dans les domaines suivants : a) Formation et sensibilisation du personnel des administrations publiques exerçant des fonctions liĂ©es Ă  la protection et aux droits des animaux. b) Organisation de programmes de formation pour les personnes sanctionnĂ©es ou condamnĂ©es pour infractions ou crimes contre la protection de la faune et des animaux. c) Éducation des mineurs aux valeurs de soin et de protection des animaux. d) Éducation Ă  la possession responsable d’animaux pour les propriĂ©taires ou futurs propriĂ©taires d’animaux de compagnie.

CHAPITRE VII

Protocoles en Situations d’Urgence

Article 21. Plans de Protection Civile. Les plans de protection civile doivent inclure des mesures de protection des animaux conformes aux dispositions de cette loi.

CHAPITRE VIII

Centres Publics de Protection Animale

Article 22. Recueil et Soins des Animaux. 1. Les municipalitĂ©s sont responsables de la collecte des animaux errants et abandonnĂ©s, et de leur hĂ©bergement dans un centre de protection animale. Elles doivent disposer d’un service d’urgence pour la collecte et les soins vĂ©tĂ©rinaires de ces animaux, disponible 24h/24. Cette gestion peut ĂȘtre assurĂ©e directement par les services municipaux compĂ©tents ou par des entitĂ©s privĂ©es, en collaboration avec des associations de protection animale lorsque possible. Cette responsabilitĂ© peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e, selon la lĂ©gislation nationale, aux communes, aux conseils provinciaux, ou aux rĂ©gions et villes. 2. Les municipalitĂ©s doivent disposer d’un service propre, commun ou conventionnĂ© pour assurer cette gestion et ces soins, conformĂ©ment Ă  l’article 23. 3. Les municipalitĂ©s sans moyens propres pour la collecte et le maintien des animaux peuvent conclure des accords de collaboration avec des centres communs, appartenant Ă  d’autres administrations ou contractĂ©s, respectant les conditions minimales de cette loi. Dans ce cas, une installation municipale temporaire doit accueillir les animaux jusqu’Ă  leur collecte, rĂ©pondant aux exigences d’espace, de sĂ©curitĂ© et de bien-ĂȘtre. 4. En l’absence d’autres prĂ©visions dans la lĂ©gislation nationale, la gestion et les soins des animaux abandonnĂ©s ou dont les propriĂ©taires sont vulnĂ©rables relĂšvent des administrations locales et, Ă  dĂ©faut, des administrations rĂ©gionales, avec la collaboration possible d’entitĂ©s de protection animale enregistrĂ©es. 5. Les entitĂ©s locales doivent appliquer le contrĂŽle non lĂ©tal de la faune urbaine dans leurs plans de protection animale, garantissant les droits des animaux. Article 23. Obligations des Centres Publics de Protection Animale. 1. Les centres publics de protection animale doivent : a) StĂ©riliser les chiens, chats et furets avant leur adoption, ou s’engager Ă  le faire si l’animal est trop jeune ou ne peut subir l’opĂ©ration pour des raisons vĂ©tĂ©rinaires. Cette obligation s’applique Ă©galement Ă  d’autres espĂšces, selon la faisabilitĂ© vĂ©tĂ©rinaire. b) Respecter les exigences vĂ©tĂ©rinaires minimales pour la remise des animaux et les traitements rĂ©glementaires nĂ©cessaires. c) Livrer les animaux avec un contrat d’adoption et identifiĂ©s selon la rĂ©glementation en vigueur. d) Assurer le bien-ĂȘtre et les conditions hygiĂ©niques des animaux hĂ©bergĂ©s, avec des espaces appropriĂ©s, des mesures de sĂ©curitĂ©, un personnel qualifiĂ©, un registre des animaux et des soins vĂ©tĂ©rinaires. e) PossĂ©der l’autorisation ou la licence requise pour ĂȘtre un centre zoologique lĂ©galement Ă©tabli. f) Avoir des programmes de bĂ©nĂ©volat et/ou collaborer avec des associations de protection animale, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur le bĂ©nĂ©volat et les associations. g) Participer aux programmes de sensibilisation prĂ©vus Ă  l’article 18. h) Encourager l’adoption responsable des animaux. i) Disposer d’espaces adĂ©quats pour hĂ©berger les chiens et chats communautaires ne pouvant ĂȘtre retournĂ©s Ă  leur emplacement d’origine en raison de circonstances exceptionnelles. Les caractĂ©ristiques de ces espaces et les conditions d’exceptionnalitĂ© seront dĂ©veloppĂ©es rĂ©glementairement. j) Identifier et enregistrer tous les animaux recueillis sans identification dĂšs leur entrĂ©e au centre. k) Suivre les animaux adoptĂ©s ou en accueil pour vĂ©rifier le respect des conditions de bien-ĂȘtre et d’hygiĂšne. l) Disposer d’un service de collecte d’animaux avec une disponibilitĂ© horaire totale. 2. Les centres publics de protection animale sont directement responsables du non-respect de la lettre a) de l’article 27, avec des sanctions prĂ©vues au titre VI. Pour les centres publics conventionnĂ©s, ce manquement entraĂźnera la rĂ©solution du contrat. 3. Les centres publics de protection animale ou ceux ayant des accords avec les administrations publiques doivent hĂ©berger et maintenir, dans la limite de leurs capacitĂ©s, les animaux soumis Ă  des quarantaines sanitaires obligatoires par les autoritĂ©s compĂ©tentes en santĂ© animale ou publique.

TITRE II

Possession et Coexistence Responsable avec les Animaux

CHAPITRE I

Dispositions Communes

Article 24. Obligations GĂ©nĂ©rales envers les Animaux de Compagnie et les Animaux Sauvages en CaptivitĂ©. 1. Toutes les personnes doivent traiter les animaux comme des ĂȘtres sensibles respectant les Cinq LibertĂ©s pour le bien-ĂȘtre animal : -Ne pas souffrir de la faim ou de la soif – accĂšs Ă  de l’eau fraĂźche et Ă  une nourriture adĂ©quate assurant la bonne santĂ© et la vigueur des animaux. -Ne pas souffrir d’inconfort – environnement appropriĂ© comportant des abris et une aire de repos confortable. -Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies – prĂ©vention ou diagnostic rapide et traitement. -Pouvoir exprimer les comportements naturels propres Ă  l’espĂšce – espace suffisant, environnement appropriĂ© aux besoins des animaux, et contact avec d’autres congĂ©nĂšres. -Ne pas Ă©prouver de peur ou de dĂ©tresse – conditions d’Ă©levage et pratiques n’induisant pas de souffrances psychologiques. 2. Dans ce sens, les tuteurs ou responsables des animaux doivent : a) Maintenir les animaux dans des conditions de vie dignes, garantissant leur bien-ĂȘtre, droits et dĂ©veloppement sain. Les animaux vivant en cages, aquariums, terrariums, etc., doivent avoir des espaces adĂ©quats en taille, naturalisation et enrichissement environnemental. Les conditions pour chaque espĂšce seront rĂ©glementĂ©es. b) Éduquer et gĂ©rer les animaux sans causer de souffrance, maltraitance, anxiĂ©tĂ© ou peur. c) Assurer une surveillance adĂ©quate des animaux et Ă©viter leur fuite. d) Ne pas laisser les animaux seuls dans des vĂ©hicules fermĂ©s, exposĂ©s Ă  des conditions pouvant mettre leur vie en danger. e) Fournir les soins sanitaires nĂ©cessaires pour garantir la santĂ© des animaux, y compris les contrĂŽles obligatoires et un examen vĂ©tĂ©rinaire pĂ©riodique, documentĂ© dans le registre d’identification. f) Garder les animaux localisĂ©s et identifiĂ©s selon la rĂ©glementation. g) Signaler la perte ou le vol d’un animal dans un dĂ©lai de quarante-huit heures. h) Consulter un vĂ©tĂ©rinaire ou un comportementaliste animalier lorsque la situation de l’animal l’exige. i) Collaborer avec les autoritĂ©s en facilitant l’identification des animaux et en signalant leur changement de propriĂ©taire, perte ou dĂ©cĂšs. j) Respecter les obligations Ă©tablies dans cette loi et d’autres rĂ©glementations. 3. La personne responsable d’un animal est Ă©galement responsable des dommages, prĂ©judices ou nuisances causĂ©s Ă  des personnes, autres animaux ou biens, ainsi qu’aux voies et espaces publics et Ă  l’environnement naturel, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation applicable. Article 25. Interdictions GĂ©nĂ©rales concernant les Animaux de Compagnie et les Animaux Sauvages en CaptivitĂ©. Les actions suivantes sont totalement interdites pour les animaux de compagnie ou sauvages en captivitĂ© : a) Les maltraiter ou les agresser physiquement, ou les soumettre Ă  un traitement nĂ©gligent ou Ă  toute pratique leur causant des souffrances, des dommages physiques ou psychologiques, ou la mort. b) Utiliser des mĂ©thodes et outils invasifs causant des dommages et des souffrances, sauf les traitements vĂ©tĂ©rinaires effectuĂ©s par des professionnels et autres exceptions rĂ©glementaires. c) Les abandonner intentionnellement dans des espaces fermĂ©s ou ouverts, en particulier dans la nature oĂč ils peuvent causer des dommages par fĂ©ralisation ou en tant qu’espĂšces exotiques potentiellement envahissantes. d) Laisser les animaux en libertĂ© ou dans des conditions pouvant causer des dommages dans les lieux publics ou privĂ©s d’accĂšs public, en particulier dans les parcs nationaux, pĂąturages et autres espaces naturels protĂ©gĂ©s. e) Les utiliser dans des spectacles publics ou activitĂ©s artistiques, touristiques ou publicitaires, leur causant angoisse, douleur ou souffrance, ainsi que dans les attractions mĂ©caniques ou les carrousels de fĂȘte foraine, et les spectacles de cirque avec des animaux sauvages. f) Le droit des sans-abri Ă  ĂȘtre accompagnĂ©s de leurs animaux de compagnie. g) Les soumettre Ă  des travaux inappropriĂ©s ou excessifs par rapport Ă  leurs caractĂ©ristiques et Ă©tat de santĂ©. h) La possession, l’Ă©levage et le commerce d’oiseaux fringillidĂ©s capturĂ©s dans la nature. i) Les nourrir avec des viscĂšres, cadavres et autres dĂ©chets d’animaux n’ayant pas passĂ© les contrĂŽles sanitaires appropriĂ©s. j) Utiliser les animaux comme appĂąt, rĂ©compense, prix, loterie ou promotion. k) Utiliser les animaux comme appĂąt publicitaire, sauf pour les activitĂ©s les concernant. l) Utiliser tout dispositif, mĂ©canisme ou outil visant Ă  limiter ou empĂȘcher leur mobilitĂ©, sauf prescription vĂ©tĂ©rinaire. m) Les utiliser dans des combats ou pour les entraĂźner Ă  cette pratique, ainsi que pour inciter Ă  l’agression d’autres animaux ou personnes en dehors des activitĂ©s rĂ©glementĂ©es. n) Utiliser tout dispositif, mĂ©canisme ou outil destinĂ© Ă  limiter ou empĂȘcher leur mobilitĂ©, sauf prescription vĂ©tĂ©rinaire.

CHAPITRE II

Animaux de compagnie

Article 26. Obligations spĂ©cifiques concernant les animaux de compagnie. Les propriĂ©taires ou les personnes cohabitant avec des animaux de compagnie ont le devoir de les protĂ©ger, ainsi que l’obligation de se conformer aux dispositions de la prĂ©sente loi et aux rĂ©glementations qui en dĂ©coulent, et en particulier : a) Les intĂ©grer, si possible selon leur espĂšce, dans le noyau familial, en veillant Ă  leur bonne santĂ© et hygiĂšne. b) Pour les animaux dont la taille ou les caractĂ©ristiques de l’espĂšce rendent la cohabitation familiale impossible, leur fournir un logement adaptĂ©, avec des espaces correspondant Ă  leurs dimensions, les protĂ©geant des intempĂ©ries, dans de bonnes conditions hygiĂ©niques et sanitaires, leur permettant de dĂ©velopper les caractĂ©ristiques propres Ă  leur espĂšce et race ; pour les animaux grĂ©gaires, assurer la compagnie nĂ©cessaire. c) Prendre les mesures nĂ©cessaires pour Ă©viter que la possession ou la circulation de ces animaux cause des nuisances, des dangers, des menaces ou des dommages aux personnes, aux autres animaux ou aux biens. d) Prendre les mesures nĂ©cessaires pour Ă©viter la reproduction incontrĂŽlĂ©e des animaux de compagnie. L’identification par micropuce et la stĂ©rilisation chirurgicale de tous les chiens et chats est obligatoire avant l’Ăąge de six mois. e) Éviter que les animaux dĂ©posent leurs excrĂ©ments et urines dans les lieux de passage public, tels que les façades, portes ou entrĂ©es d’Ă©tablissements, en procĂ©dant toujours Ă  leur retrait ou nettoyage avec des produits biodĂ©gradables. f) Faciliter les contrĂŽles et traitements vĂ©tĂ©rinaires obligatoires Ă©tablis par les autoritĂ©s publiques. g) Pour les animaux de compagnie vivant de maniĂšre permanente en cages, aquariums, terrariums et similaires, leur fournir des espaces adĂ©quats en taille, en naturalisation et en enrichissement environnemental. Les conditions spĂ©cifiques Ă  chaque espĂšce seront dĂ©finies par rĂ©glementation. h) Suivre une formation en possession responsable rĂ©glementĂ©e pour chaque espĂšce d’animal de compagnie. i) Informer l’administration compĂ©tente et le propriĂ©taire de la mort d’un animal de compagnie identifiĂ©. Le dĂ©cĂšs doit ĂȘtre accompagnĂ© d’un document prouvant l’incinĂ©ration ou l’enterrement par une entreprise reconnue, indiquant le numĂ©ro d’identification de l’animal dĂ©cĂ©dĂ© et les noms et prĂ©noms du responsable. En cas d’impossibilitĂ© de rĂ©cupĂ©rer le corps, une documentation appropriĂ©e est requise. Article 27. Interdictions spĂ©cifiques concernant les animaux de compagnie. Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 25, les activitĂ©s suivantes sont expressĂ©ment interdites en ce qui concerne les animaux de compagnie : a) Leur sacrifice, sauf pour des raisons de sĂ©curitĂ© des personnes ou des animaux, ou en cas de risque pour la santĂ© publique dĂ»ment justifiĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente. Le sacrifice est expressĂ©ment interdit dans les centres de protection animale, qu’ils soient publics ou privĂ©s, les cliniques vĂ©tĂ©rinaires et les Ă©tablissements zoologiques en gĂ©nĂ©ral pour des raisons Ă©conomiques, de surpopulation, de manque de places, d’impossibilitĂ© de trouver un adoptant dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, d’abandon par le responsable lĂ©gal, de vieillesse, de maladie ou de blessure traitable, que ce soit de maniĂšre palliative ou curative, de problĂšmes de comportement pouvant ĂȘtre corrigĂ©s, ainsi que pour toute autre cause assimilable aux prĂ©cĂ©dentes. L’euthanasie ne sera justifiĂ©e que sous le contrĂŽle et la supervision d’un vĂ©tĂ©rinaire dans le seul but d’Ă©viter les souffrances causĂ©es par des conditions irrĂ©versibles compromettant sĂ©rieusement la qualitĂ© de vie de l’animal, cette dĂ©cision devant ĂȘtre attestĂ©e et certifiĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire agrĂ©Ă©. La procĂ©dure d’euthanasie sera effectuĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire agrĂ©Ă© ou appartenant Ă  une administration publique avec des mĂ©thodes garantissant des conditions humanitaires, acceptĂ©es par les dispositions lĂ©gales applicables. b) Pratiquer toute sorte de mutilation ou modification corporelle permanente ; sont exclues de cette interdiction les systĂšmes d’identification par marquage Ă  l’oreille des chiens et chats communautaires et les interventions nĂ©cessaires pour des raisons thĂ©rapeutiques afin de garantir leur santĂ© ou de limiter ou annuler leur capacitĂ© reproductive, sans justification fonctionnelle ou esthĂ©tique, et nĂ©cessitant un rapport d’un vĂ©tĂ©rinaire agrĂ©Ă© ou d’une administration publique, dont il sera fait mention dans le registre d’identification correspondant. c) Les utiliser dans des combats ou pour leur entraĂźnement Ă  ces fins ou d’autres pratiques similaires, ainsi qu’inciter Ă  l’agression envers d’autres animaux de compagnie ou des personnes en dehors du cadre d’activitĂ©s rĂ©glementĂ©es. d) Les maintenir attachĂ©s ou errants dans des espaces publics sans la supervision d’une personne responsable de leur soin et comportement. e) Les maintenir habituellement sur des terrasses, balcons, toits, dĂ©barras, sous-sols, cours et similaires, ou dans des vĂ©hicules. f) Attacher des animaux Ă  des vĂ©hicules motorisĂ©s en marche. g) LibĂ©rer ou introduire dans le milieu naturel des animaux de toute espĂšce de compagnie, sauf ceux inclus dans des programmes de rĂ©introduction. h) Éliminer les cadavres d’animaux de compagnie sans vĂ©rifier leur identification, lorsque celle-ci est obligatoire. i) Laisser un animal de compagnie sans supervision pendant plus de trois jours consĂ©cutifs ; dans le cas des chiens, cette pĂ©riode ne doit pas dĂ©passer vingt-quatre heures consĂ©cutives. j) RĂ©aliser des pratiques de sĂ©lection gĂ©nĂ©tique entraĂźnant des problĂšmes ou altĂ©rations graves de la santĂ© de l’animal. k) L’Ă©levage commercial de toute espĂšce d’animal dont l’identification individuelle est obligatoire selon la rĂ©glementation en vigueur, par des Ă©leveurs non-inscrits au Registre des Éleveurs d’Animaux. l) La commercialisation de chiens, chats et furets, ainsi que leur exposition et prĂ©sentation au public Ă  des fins commerciales. Les chiens, chats et furets ne peuvent ĂȘtre vendus. m) La commercialisation, donation ou adoption d’animaux non identifiĂ©s et enregistrĂ©s prĂ©alablement au nom du cĂ©dant selon les mĂ©thodes d’identification applicables selon la rĂ©glementation en vigueur. n) Utiliser des animaux de compagnie pour la consommation humaine. o) L’utilisation de tout outil de manipulation pouvant causer des blessures Ă  l’animal, en particulier les colliers Ă©lectriques, Ă  impulsions, de punition ou Ă©trangleurs. Article 28. Animaux de compagnie dans les espaces ouverts. 1. Dans le cas des animaux de compagnie devant ĂȘtre hĂ©bergĂ©s en espaces ouverts, sans prĂ©judice des dispositions de l’article prĂ©cĂ©dent, leurs propriĂ©taires ou responsables doivent adopter les mesures suivantes : a) Utiliser des abris protĂ©geant les animaux des intempĂ©ries. b) Placer les abris de maniĂšre Ă  ce qu’ils ne soient pas exposĂ©s directement et de maniĂšre prolongĂ©e Ă  la radiation solaire, Ă  la pluie ou au froid extrĂȘme. c) Utiliser des abris adaptĂ©s aux dimensions et aux besoins physiologiques de l’animal. d) Garantir aux animaux l’accĂšs Ă  de la nourriture et de l’eau, ainsi que des conditions hygiĂ©niques adĂ©quates. 2. Les lieux et espaces privĂ©s oĂč Ă©voluent habituellement les chiens, qui aprĂšs les tests d’Ă©valuation de leur aptitude Ă  Ă©voluer en milieu social, seraient classĂ©s comme nĂ©cessitant une gestion spĂ©ciale, doivent disposer de conditions de sĂ©curitĂ© suffisantes pour Ă©viter les fugues ou les agressions possibles. Article 29. AccĂšs avec des animaux de compagnie aux moyens de transport, Ă©tablissements et espaces publics. 1. Les transports publics et privĂ©s faciliteront l’entrĂ©e des animaux de compagnie qui ne constituent pas un risque pour les personnes, les autres animaux et les biens, sans prĂ©judice des dispositions de la rĂ©glementation sur la santĂ© publique, des arrĂȘtĂ©s municipaux ou des rĂ©glementations spĂ©cifiques. Toutefois, les conducteurs et conductrices de taxis ou de vĂ©hicules de tourisme avec chauffeur faciliteront discrĂ©tionnairement l’entrĂ©e des animaux de compagnie dans leurs vĂ©hicules, sauf circonstances dĂ»ment justifiĂ©es. Les opĂ©rateurs ferroviaires de courte, moyenne et longue distance, ainsi que les compagnies maritimes et aĂ©riennes, adopteront les mesures nĂ©cessaires pour garantir le transport des animaux de compagnie dans ces moyens de transport, Ă  condition que les conditions d’accĂšs Ă©tablies par chaque opĂ©rateur soient respectĂ©es, ainsi que les conditions hygiĂ©niques et de sĂ©curitĂ© exigĂ©es par la loi. 2. Les Ă©tablissements publics et privĂ©s, les hĂ©bergements hĂŽteliers, les restaurants, les bars et en gĂ©nĂ©ral tous ceux oĂč sont consommĂ©es des boissons et des repas, pourront faciliter l’entrĂ©e des animaux de compagnie qui ne constituent pas un risque pour les personnes, les autres animaux et les biens, dans les zones non destinĂ©es Ă  la prĂ©paration, au stockage ou Ă  la manipulation des aliments, sans prĂ©judice des dispositions de la rĂ©glementation sur la santĂ© publique ou des arrĂȘtĂ©s municipaux ou des rĂ©glementations spĂ©cifiques. En cas de refus de l’entrĂ©e et de la prĂ©sence de l’animal, un signe visible depuis l’extĂ©rieur de l’Ă©tablissement devra l’indiquer. 3. Sauf interdiction expresse, dĂ»ment signalĂ©e et visible depuis l’extĂ©rieur, l’accĂšs des animaux de compagnie aux bĂątiments et dĂ©pendances publiques sera autorisĂ©. 4. Les auberges, refuges, centres d’assistance et, en gĂ©nĂ©ral, tous les Ă©tablissements destinĂ©s Ă  accueillir des personnes en situation d’exclusion sociale, des sans-abri, des victimes de violences domestiques et, en gĂ©nĂ©ral, toute personne en situation similaire, faciliteront l’accĂšs de ces personnes avec leurs animaux de compagnie Ă  ces Ă©tablissements, sauf motif expressĂ©ment justifiĂ©. Si l’accĂšs avec l’animal de compagnie n’est pas possible, des accords avec des entitĂ©s de protection animale ou des projets d’accueil pour animaux seront promus. 5. Les personnes responsables d’animaux de compagnie qui peuvent accĂ©der aux transports et aux Ă©tablissements et lieux mentionnĂ©s dans les paragraphes prĂ©cĂ©dents, doivent conduire l’animal en respectant les conditions hygiĂ©niques et sanitaires et les mesures de sĂ©curitĂ© dĂ©terminĂ©es par l’Ă©tablissement ou le moyen de transport lui-mĂȘme, ainsi que la lĂ©gislation sectorielle spĂ©cifique. 6. L’accĂšs aux moyens de transport, Ă©tablissements et lieux prĂ©vus dans cet article, des chiens d’assistance et appartenant aux Forces ArmĂ©es ou aux Forces et Corps de SĂ©curitĂ©, ne sera pas discrĂ©tionnaire et ne sera pas inclus dans les quotas d’accĂšs, le cas Ă©chĂ©ant, et se fera conformĂ©ment Ă  leur lĂ©gislation spĂ©cifique. En tout Ă©tat de cause, les chiens d’assistance peuvent accĂ©der Ă  tout espace en accompagnant la personne qu’ils assistent. 7. Sans prĂ©judice de ce qui est Ă©tabli dans leurs arrĂȘtĂ©s municipaux, les municipalitĂ©s favoriseront l’accĂšs aux plages, parcs et autres espaces publics des animaux de compagnie qui ne constituent pas un risque pour les personnes, les autres animaux ou les biens. Sans prĂ©judice de leur accĂšs Ă  ces espaces, les municipalitĂ©s dĂ©termineront en tout cas des lieux spĂ©cifiquement amĂ©nagĂ©s pour les loisirs des animaux de compagnie, en particulier ceux de l’espĂšce canine. Article 30. Possession de chiens. 1. Les personnes souhaitant devenir propriĂ©taires de chiens doivent prouver qu’elles ont suivi un cours de formation pour la possession de chiens, lequel aura une validitĂ© indĂ©finie. 2. Ce cours de formation sera gratuit et son contenu sera dĂ©terminĂ© par voie rĂ©glementaire. 3. En cas de possession de chiens, et pendant toute la durĂ©e de vie de l’animal, le propriĂ©taire doit contracter et maintenir en vigueur une assurance de responsabilitĂ© civile pour les dommages causĂ©s Ă  des tiers, couvrant Ă©galement les personnes responsables de l’animal, pour un montant suffisant pour couvrir les Ă©ventuels frais rĂ©sultants, qui sera fixĂ© par voie rĂ©glementaire.

CHAPITRE III

Animaux sauvages en captivité

Article 31. Objet. Les dispositions contenues dans ce chapitre s’appliquent Ă  tous les animaux sauvages en captivitĂ© qui ne sont pas inclus dans la liste positive des animaux de compagnie. Article 32. Conditions spĂ©cifiques. 1. La dĂ©tention, l’Ă©levage et le commerce d’animaux de faune sauvage en captivitĂ© sont interdits en dehors des cas admis par cette loi. 2. Sont exceptĂ©s de l’interdiction prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent, la dĂ©tention, l’Ă©change et l’Ă©levage en captivitĂ© dans les parcs zoologiques ou similaires dans le cadre de programmes conformes Ă  ceux prĂ©vus par la loi relative Ă  la conservation de la faune sauvage dans les parcs zoologiques et dans le cadre de programmes de conservation des espĂšces menacĂ©es auxquels participent les administrations compĂ©tentes. 3. Les autoritĂ©s compĂ©tentes peuvent exempter de l’interdiction prĂ©vue au paragraphe premier, si des circonstances exceptionnelles sont remplies conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation marocaine relative Ă  la conservation des espĂšces et habitats naturels. 4. La rĂ©glementation dĂ©terminera les animaux sauvages dont l’Ă©levage, la dĂ©tention en captivitĂ© ou la cession Ă©ventuelle ou la vente sont exceptĂ©s des dispositions de cette loi, aprĂšs avis favorable du ComitĂ© Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux. 5. Lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes ont connaissance de l’existence d’animaux sauvages en violation de cette loi, elles prendront les mesures nĂ©cessaires pour leur intervention et leur mise Ă  disposition de centres de protection des animaux sauvages, des parcs zoologiques ou des organisations de protection des animaux. Dans le cas des parcs zoologiques, le dĂ©pĂŽt des spĂ©cimens sera effectuĂ© Ă  condition que cela n’affecte pas leur capacitĂ© Ă  remplir les programmes prĂ©vus par la lĂ©gislation relative aux parcs zoologiques. 6. Pour les espĂšces de cĂ©tacĂ©s, l’Ă©levage et la maintenance en captivitĂ© seront limitĂ©s Ă  des fins de recherche et de conservation. Leur utilisation dans les spectacles ne pourra se faire que sous la supervision de leurs soigneurs et des professionnels concernĂ©s. Dans le cadre de la Commission climat et diversitĂ© biologique, aprĂšs avis du ComitĂ© Scientifique et Technique, l’Administration GĂ©nĂ©rale de l’État et les collectivitĂ©s territoriales Ă©laboreront des directives de gestion et des conditions de captivitĂ© pour les spĂ©cimens liĂ©s Ă  ces finalitĂ©s.

CHAPITRE IV

Promotion de la coexistence responsable avec les animaux

Article 33. Promotion de la coexistence responsable avec les animaux. 1. Il incombe aux administrations publiques de promouvoir la coexistence responsable avec les animaux, en rĂ©alisant des campagnes visant Ă  promouvoir la protection et la dĂ©fense des animaux, l’adoption d’animaux de compagnie, la comprĂ©hension du comportement animal et les prĂ©judices sociaux liĂ©s Ă  la maltraitance animale, tout en soulignant les avantages que la coexistence avec les animaux apporte au dĂ©veloppement de la personnalitĂ©. 2. À cet effet, les administrations publiques peuvent conclure des conventions ou des accords avec l’Ordre National des VĂ©tĂ©rinaires et les entitĂ©s collaboratrices en matiĂšre de possession responsable, qui rĂ©pondent aux critĂšres suivants : a) Qu’elles encouragent la possession responsable, l’intĂ©gration des animaux dans la sociĂ©tĂ© et la prĂ©vention de l’abandon. b) Dans le domaine de l’Ă©levage, qu’elles s’engagent Ă  un Ă©levage modĂ©rĂ© et responsable qui protĂšge la santĂ© physique et comportementale des animaux de compagnie. 3. Les entitĂ©s collaboratrices prĂ©vues au paragraphe prĂ©cĂ©dent peuvent participer au dĂ©veloppement de campagnes de protection et de dĂ©fense des animaux, en particulier celles visant Ă  Ă©viter la prolifĂ©ration incontrĂŽlĂ©e des animaux et leur abandon. 4. Elles peuvent Ă©galement rĂ©aliser des activitĂ©s de sensibilisation destinĂ©es aux propriĂ©taires ou responsables d’animaux de compagnie afin de favoriser une insertion et une coexistence optimales des animaux dans la sociĂ©tĂ©. 5. Les administrations Ă©ducatives promouvront la formation en valeurs propices au respect de la condition sensible des animaux et de leurs droits, en incluant des connaissances relatives Ă  la protection animale dans les programmes Ă©ducatifs et dans les actions de formation professionnelle applicables dans leur domaine de gestion territorial. 6. Dans le cadre de la coexistence responsable, les institutions Ă©ducatives et de formation ne rĂ©aliseront pas de pratiques contraires Ă  cette coexistence, telles que l’utilisation des salles de classe comme lieu de rĂ©sidence des animaux, la distribution d’animaux parmi les Ă©lĂšves et toute autre pratique similaire.

CHAPITRE V

Liste positive des animaux de compagnie

Article 34. Liste des espĂšces d’animaux pouvant ĂȘtre dĂ©tenues comme animaux de compagnie. Seuls les animaux suivants peuvent ĂȘtre dĂ©tenus comme animaux de compagnie : a) Chiens, chats et furets. b) Ceux appartenant Ă  des espĂšces considĂ©rĂ©es comme domestiques selon la Loi de la SantĂ© Animale. À cette fin, le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent, aprĂšs avis du ComitĂ© Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux, dĂ©terminera la liste des espĂšces domestiques de compagnie. c) Animaux appartenant Ă  des espĂšces sauvages figurant sur la liste positive des animaux de compagnie. d) Les animaux de production qui, appartenant Ă  des espĂšces non sauvages et ayant perdu leur finalitĂ© productive selon l’article 3, paragraphe a), sont inscrits comme animaux de compagnie par dĂ©cision de leur propriĂ©taire. e) Les oiseaux de fauconnerie et les animaux d’aquariophilie non inclus dans le catalogue des espĂšces exotiques envahissantes ni des espĂšces sauvages protĂ©gĂ©es, tant au niveau national que rĂ©gional, ou les espĂšces sauvages de faune non prĂ©sentes naturellement au Maroc protĂ©gĂ©es par le droit de l’Union EuropĂ©enne et/ou les traitĂ©s internationaux ratifiĂ©s par le Maroc. Article 35. Liste positive des animaux de compagnie. 1. Une liste des espĂšces sauvages pouvant ĂȘtre dĂ©tenues comme animaux de compagnie est crĂ©Ă©e, dĂ©nommĂ©e liste positive des animaux de compagnie. 2. La liste positive des animaux de compagnie sera ouverte, de portĂ©e nationale, et dĂ©pendra du dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent qui devra la maintenir Ă  jour et accessible au public en permanence. Elle sera composĂ©e de plusieurs listes de groupes d’animaux sauvages : liste positive des mammifĂšres, liste positive des oiseaux, liste positive des reptiles, liste positive des amphibiens, liste positive des poissons et liste positive des invertĂ©brĂ©s – tous les taxons non considĂ©rĂ©s comme vertĂ©brĂ©s -, qui pourront ĂȘtre Ă©laborĂ©es de maniĂšre indĂ©pendante. Article 36. CritĂšres gĂ©nĂ©raux pour l’inclusion d’une espĂšce dans la liste positive des animaux de compagnie. 1. L’inclusion d’une espĂšce dans la liste positive des animaux de compagnie se conformera aux critĂšres gĂ©nĂ©raux suivants : a) Les individus des espĂšces doivent pouvoir ĂȘtre maintenus adĂ©quatement en captivitĂ©. b) Il doit exister une documentation scientifique de rĂ©fĂ©rence ou des informations bibliographiques disponibles sur l’hĂ©bergement, le maintien et les soins adĂ©quats en captivitĂ© de l’animal en question ou d’un animal similaire, ainsi que sur son Ă©levage en captivitĂ©. c) Les espĂšces ayant un caractĂšre invasif confirmĂ© dans le territoire de dĂ©tention, ou pouvant reprĂ©senter un risque grave pour la conservation de la biodiversitĂ© en cas d’Ă©vasion et d’absence de contrĂŽle, ne seront pas incluses dans la liste positive des animaux de compagnie. d) Seules les espĂšces animales qui ne prĂ©sentent pas de risques pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes ou d’autres animaux, ou tout autre danger raisonnable concret, seront incluses dans la liste positive des animaux de compagnie. e) Les individus d’espĂšces sauvages protĂ©gĂ©es, notamment celles incluses dans le rĂ©gime de protection spĂ©cial au niveau national ou rĂ©gional, ou les espĂšces sauvages de faune non prĂ©sentes naturellement au Maroc protĂ©gĂ©es par le droit de l’Union EuropĂ©enne et/ou les traitĂ©s internationaux ratifiĂ©s par le Maroc, ne seront pas inclus, sauf exception pour les oiseaux de fauconnerie utilisĂ©s Ă  la conservation des oiseaux sauvages, et avec l’approbation du ComitĂ© Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux. 2. Les espĂšces animales pour lesquelles il existe des doutes raisonnables quant Ă  la possibilitĂ© de les maintenir et de les soigner adĂ©quatement en captivitĂ© ne seront pas incluses dans la liste positive des animaux de compagnie. 3. En aucun cas, les espĂšces exotiques envahissantes, rĂ©gulant le Catalogue marocain des espĂšces exotiques envahissantes, ne pourront ĂȘtre incluses dans la liste positive des animaux de compagnie. Article 37. Inclusion des espĂšces et mise Ă  jour de la liste positive des animaux de compagnie. 1. Le gouvernement, sur proposition du dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent, approuvera, par dĂ©cret royal, la procĂ©dure d’approbation des listes de mammifĂšres, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertĂ©brĂ©s qui feront partie de la liste positive des animaux de compagnie lorsque les informations techniques ou scientifiques le justifieront, ainsi que l’inclusion ou l’exclusion d’une espĂšce dans ces listes. 2. La procĂ©dure d’inclusion ou d’exclusion, qui sera dĂ©veloppĂ©e rĂ©glementairement, nĂ©cessitera au moins la prĂ©sentation d’une demande au dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent, incluant le nom scientifique de l’animal et la documentation scientifique et technique sur laquelle repose la demande. Le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent demandera l’Ă©valuation du ComitĂ© Scientifique et Technique sur la documentation reçue, et il sera obligatoire de consulter les ministĂšres compĂ©tents en matiĂšre de transition Ă©cologique, de dĂ©fi dĂ©mographique, d’agriculture, de pĂȘche et d’alimentation. La procĂ©dure peut ĂȘtre initiĂ©e d’office ou Ă  la demande de toute administration publique, entitĂ© de protection animale ou association publique ou privĂ©e. 3. Les dĂ©lais pour le traitement de l’Ă©valuation de l’inclusion ou de l’exclusion d’une espĂšce dans la liste positive des animaux de compagnie seront Ă©tablis rĂ©glementairement, ainsi que les conditions possibles de dĂ©tention des animaux non inclus dĂ©finitivement, qui seront en tout cas conformes Ă  cette loi en ce qui concerne la protection des animaux de compagnie et ne conduiront en aucun cas Ă  leur sacrifice.

CHAPITRE VI

Colonies canines et félines

Article 38. Principes gĂ©nĂ©raux. 1. Les rĂšgles contenues dans ce chapitre ont pour objet le contrĂŽle de la population de tous les chiens et chats communautaires, afin de rĂ©duire progressivement leur population tout en assurant leur protection en tant qu’animaux de compagnie. 2. À cet effet, l’identification par puce Ă©lectronique, enregistrĂ©e sous la titularitĂ© de l’administration locale compĂ©tente, la vaccination et la stĂ©rilisation chirurgicale de tous les chiens et chats communautaires, seront obligatoires. Article 39. Fonctions des autoritĂ©s locales. 1. En l’absence d’autres dispositions dans la lĂ©gislation rĂ©gionale et en respectant le cadre compĂ©tent Ă©tabli par la lĂ©gislation en vigueur, il revient aux collectivitĂ©s territoriales de gĂ©rer les chiens et chats communautaires, en dĂ©veloppant Ă  cet effet des Programmes de Gestion des Colonies Canines et FĂ©lines comprenant au moins les aspects suivants : a) Encouragement de la collaboration citoyenne pour le soin des chiens et chats communautaires, en rĂ©gulant Ă  travers les normatives municipales les procĂ©dures qui dĂ©finissent les droits et obligations des soigneurs de colonies canines et fĂ©lines. b) Les autoritĂ©s locales peuvent collaborer avec des entitĂ©s de Gestion des Colonies Canines et FĂ©lines dĂ»ment enregistrĂ©es au Registre des entitĂ©s de protection animale pour l’implantation et le dĂ©veloppement des Programmes de Gestion des Colonies Canines et FĂ©lines. c) Prise en charge par l’entitĂ© locale de la responsabilitĂ© des soins de santĂ© des chiens et chats communautaires qui en ont besoin, en ayant toujours recours Ă  un vĂ©tĂ©rinaire professionnel inscrit Ă  l’ordre. d) Établissement de protocoles d’action pour les cas de colonies canines et fĂ©lines dans des lieux privĂ©s, de maniĂšre Ă  ce que leur gestion respecte les mĂȘmes spĂ©cifications que dans les espaces publics. e) Mise en place de campagnes de formation et d’information Ă  la population sur les programmes de gestion des colonies canines et fĂ©lines mis en Ɠuvre dans la commune. f) Mise en place de plans de contrĂŽle de la population des chiens et chats communautaires, suivant les critĂšres suivants : 1. Cartographie et recensement des chiens et chats de la commune, pour une planification et un contrĂŽle des stĂ©rilisations adaptĂ©s au volume de population Ă  contrĂŽler, afin de garantir l’efficacitĂ© et de prĂ©venir l’augmentation du nombre de chiens et chats. 2. Programmes de stĂ©rilisation des chiens et chats par l’intervention d’un vĂ©tĂ©rinaire qualifiĂ© pour cette pratique, y compris le marquage auriculaire. 3. Programme sanitaire de la colonie, supervisĂ© par un vĂ©tĂ©rinaire professionnel inscrit Ă  l’ordre, incluant au moins le dĂ©parasitage, la vaccination et l’identification obligatoire par puce Ă©lectronique sous la responsabilitĂ© municipale. 4. Protocoles de gestion des conflits de voisinage. g) Toutes autres dispositions prĂ©vues dans les protocoles-cadres des rĂ©gions et des villes auxquelles elles appartiennent, en soumettant chaque annĂ©e Ă  celles-ci un rapport statistique sur l’implantation et l’Ă©volution des protocoles dans leur commune. h) La commune doit disposer d’un lieu appropriĂ© avec un espace suffisant et amĂ©nagĂ© pour le retrait temporaire de sa colonie de chiens et chats communautaires en cas de nĂ©cessitĂ©. i) Les entitĂ©s locales doivent Ă©tablir des mĂ©canismes normatifs et de surveillance pour assurer le contrĂŽle et la sanction des responsables de chiens et chats qui ne sont pas correctement identifiĂ©s et stĂ©rilisĂ©s, et qui ne prennent donc pas les mesures nĂ©cessaires pour Ă©viter la reproduction de leurs animaux avec les chiens et chats communautaires. Article 40. Fonctions de l’Administration locale. Il incombe aux rĂ©gions : De gĂ©nĂ©rer des protocoles cadres comprenant les procĂ©dures et les exigences minimales servant de rĂ©fĂ©rence pour la mise en Ɠuvre des programmes de gestion des colonies de chats errants dans les municipalitĂ©s. Ces protocoles doivent dĂ©velopper, au minimum, les aspects suivants : a) MĂ©thodes de capture pour la stĂ©rilisation, respectueuses de la nature des chiens et chats errants et conformes aux directives de bien-ĂȘtre animal. b) CritĂšres d’enregistrement des colonies et des individus qui les composent. c) CritĂšres d’alimentation, de nettoyage, de soins minimums et de santĂ©. d) CritĂšres de stĂ©rilisation, suivant des programmes efficaces et exĂ©cutĂ©s par des vĂ©tĂ©rinaires professionnels. e) Installation de refuges, de trappes ou de tout autre Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire pour garantir la qualitĂ© de vie des chats des colonies. f) Formation et accrĂ©ditation des personnes responsables des colonies ainsi que des diffĂ©rents employĂ©s et fonctionnaires impliquĂ©s dans leur gestion. g) Formation des forces publiques et des autoritĂ©s locales en gestion des colonies de chiens et chats errants. h) Protocoles d’intervention dans des situations spĂ©ciales, incluant le retour ultĂ©rieur des chiens et chats errants Ă  leur environnement naturel. i) Protocoles d’intervention en cas de sauvetage et d’aide lors d’urgences telles que des conditions mĂ©tĂ©orologiques extrĂȘmes ou des catastrophes naturelles. j) CritĂšres pour dĂ©finir les procĂ©dures de gestion des colonies de chiens et chats errants afin de minimiser les effets significatifs de ces colonies sur la biodiversitĂ© environnante. Article 41. Obligations des citoyens. 1. Les personnes, dans leur cohabitation naturelle avec les colonies de chiens et chats errants, doivent respecter l’intĂ©gritĂ©, la sĂ©curitĂ© et la qualitĂ© de vie des chiens et chats communautaires qui les composent, ainsi que les installations de nourriture et de refuge propres au programme de gestion des chiens et chats errants. 2. Les personnes propriĂ©taires ou responsables de chiens doivent prendre les mesures nĂ©cessaires pour Ă©viter que la prĂ©sence de ceux-ci puisse perturber ou mettre en danger l’intĂ©gritĂ© des colonies de chiens et chats errants ou communautaires, ainsi que des ressources qui leur sont destinĂ©es. Article 42. Interdictions. Dans le cadre des colonies de chiens et chats errants, les actions suivantes sont interdites : 1. Le sacrifice des chiens et chats, sauf en cas de troubles compromettant la santĂ© du chien ou chat Ă  long terme ou dans les cas exceptionnels permis par la loi pour l’euthanasie des animaux de compagnie. L’euthanasie doit ĂȘtre certifiĂ©e et rĂ©alisĂ©e par un vĂ©tĂ©rinaire professionnel. 2. L’enfermement des chiens et chats non socialisĂ©s avec l’ĂȘtre humain dans des centres de protection animale, des rĂ©sidences ou des Ă©tablissements similaires, sauf dans le cadre des interventions nĂ©cessaires pour leur traitement ou leur relocalisation au sein des colonies. 3. L’abandon de chiens ou chats dans les colonies, quel que soit leur origine. 4. La libĂ©ration de chiens ou chats dans des colonies autres que celles d’origine. 5. L’utilisation cynĂ©gĂ©tique des chiens ou chats. 6. Le retrait des chiens et chats communautaires de leur colonie, sauf dans les cas suivants : a) Les chiens ou chats malades qui ne peuvent plus subvenir Ă  leurs besoins dans leur environnement habituel. Dans ces cas, les options les plus adaptĂ©es pour le chien ou le chat seront Ă©valuĂ©es par un vĂ©tĂ©rinaire professionnel, en privilĂ©giant toujours le critĂšre de qualitĂ© de vie de l’animal. b) Les chiens ou chats totalement socialisĂ©s avec l’ĂȘtre humain et destinĂ©s Ă  ĂȘtre adoptĂ©s. c) Les chiots et chatons en Ăąge de socialisation destinĂ©s Ă  ĂȘtre adoptĂ©s. 7. La relocalisation ou le dĂ©placement des chiens et chats communautaires, Ă  l’exception des cas oĂč : a) Le maintien en libertĂ© est incompatible avec la prĂ©servation de leur intĂ©gritĂ© et de leur qualitĂ© de vie. b) Cela entraĂźne un impact nĂ©gatif sur les conditions de biodiversitĂ© dans les espaces naturels protĂ©gĂ©s. c) Cela entraĂźne un impact nĂ©gatif sur la faune protĂ©gĂ©e. d) Cela prĂ©sente un risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes. 8. Les actions de retrait pour la relocalisation ou le dĂ©placement vers un autre lieu doivent prĂ©server le bien-ĂȘtre des chiens et chats communautaires et des colonies de chiens et chats errants. Elles doivent ĂȘtre supervisĂ©es par un vĂ©tĂ©rinaire et prĂ©cĂ©dĂ©es d’un avis prĂ©alable de l’organe compĂ©tent de la rĂ©gion sur la conformitĂ© aux conditions de protection de la biodiversitĂ©, en Ă©valuant les situations dĂ©crites aux points a), b) et c), justifiant ainsi la nĂ©cessitĂ© du retrait ou du dĂ©placement et planifiant les options les plus adaptĂ©es pour les chiens et chats. Pour la situation dĂ©crite au point d), l’Ă©valuation sera effectuĂ©e par l’organe compĂ©tent en la matiĂšre.

CHAPITRE VII

Organisations de Protection des Animaux

Article 43. Classification des organisations de protection des animaux. 1. Aux fins de leur inscription au Registre des Organisations de Protection des Animaux, les organisations peuvent ĂȘtre de types suivants : organisations de protection des animaux de type SRA, organisations de protection des animaux de type SRAP, organisations de protection des animaux de type RAS, organisations de protection des animaux de type GECAFE et organisations de protection des animaux de type DEF. 2. Toute organisation de protection des animaux peut ĂȘtre incluse simultanĂ©ment dans plusieurs des types mentionnĂ©s ci-dessus. Article 44. Organisations de protection des animaux de type SRA. Les organisations de type SRA sont celles qui mĂšnent des activitĂ©s de sauvetage, de rĂ©habilitation et de recherche d’adoption des animaux de compagnie en situation d’abandon, de maltraitance, de nĂ©gligence ou d’autres situations. Ces organisations doivent respecter les obligations suivantes : a) PrĂ©senter Ă  l’administration compĂ©tente un rapport annuel comprenant un rĂ©sumĂ© Ă©conomique de leurs activitĂ©s, les ressources humaines employĂ©es et les activitĂ©s de formation dispensĂ©es. b) Disposer d’un registre des animaux pris en charge et placĂ©s en adoption. c) En ce qui concerne les chiens, les chats et les furets, stĂ©riliser l’animal avant son adoption ou souscrire un engagement de stĂ©rilisation s’il n’a pas l’Ăąge requis pour subir l’intervention chirurgicale, selon les critĂšres vĂ©tĂ©rinaires. Ils doivent Ă©galement stĂ©riliser les animaux d’autres espĂšces, dans la mesure du possible selon les critĂšres vĂ©tĂ©rinaires. d) Respecter les exigences vĂ©tĂ©rinaires minimales pour la remise des animaux correspondants et les traitements minimums prescrits relatifs Ă  la stĂ©rilisation, Ă  l’identification, au dĂ©parasitage et Ă  la vaccination obligatoires. e) Remettre les animaux avec un contrat d’adoption spĂ©cifiant clairement les droits et obligations des deux parties. f) Dans le cas oĂč elles travaillent avec des familles d’accueil, les droits et obligations des deux parties doivent ĂȘtre reflĂ©tĂ©s contractuellement. g) Identifier les animaux conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur. h) En cas de possession d’un centre de protection pour hĂ©berger les animaux, disposer de l’autorisation ou de la licence correspondante pour Ă©tablir un noyau zoologique lĂ©galement Ă©tabli. i) Veiller aux conditions de bien-ĂȘtre et aux normes d’hygiĂšne et sanitaires des animaux hĂ©bergĂ©s, Ă  l’adaptation des espaces, aux mesures de sĂ©curitĂ©, Ă  la formation du personnel, au registre des animaux et aux soins vĂ©tĂ©rinaires. j) Être titulaire d’une assurance responsabilitĂ© civile en vigueur couvrant leurs activitĂ©s. k) Au moins un membre du conseil d’administration ou de l’organe directeur de l’organisation doit dĂ©tenir la qualification dĂ©terminĂ©e rĂ©glementairement. l) Disposer de l’autorisation administrative pour la collecte des animaux abandonnĂ©s ou perdus dans la rĂ©gion oĂč l’activitĂ© est exercĂ©e. Article 45. Organisations de protection des animaux de type SRAP. Les organisations de type SRAP sont celles qui se consacrent au sauvetage et Ă  la rĂ©habilitation des animaux de production qui ne sont pas destinĂ©s Ă  des fins commerciales ou lucratives. Elles doivent respecter les obligations suivantes : a) PrĂ©senter Ă  l’administration compĂ©tente un rapport annuel comprenant un rĂ©sumĂ© Ă©conomique de leurs activitĂ©s et un registre des animaux pris en charge. b) PossĂ©der l’autorisation ou la licence nĂ©cessaire pour Ă©tablir un Ă©tablissement zoologique lĂ©galement Ă©tabli comme refuge permanent pour les animaux. c) Veiller aux conditions de bien-ĂȘtre et aux normes d’hygiĂšne et sanitaires des animaux hĂ©bergĂ©s, Ă  l’adaptation des espaces, aux mesures de sĂ©curitĂ©, Ă  la formation du personnel, au registre des animaux et aux soins vĂ©tĂ©rinaires. d) Être titulaire d’une assurance responsabilitĂ© civile en vigueur couvrant leurs activitĂ©s. e) Au moins un membre du conseil d’administration ou de l’organe directeur de l’organisation doit dĂ©tenir la qualification dĂ©terminĂ©e rĂ©glementairement. f) Identifier de maniĂšre permanente les animaux. g) Prendre les mesures nĂ©cessaires pour Ă©viter la reproduction des animaux hĂ©bergĂ©s, en tenant compte des caractĂ©ristiques propres Ă  chaque espĂšce. h) Fournir aux animaux un espace stable oĂč cohabiter avec d’autres animaux jusqu’Ă  leur dĂ©cĂšs, sauf s’ils sont transfĂ©rĂ©s Ă  une autre organisation de type SRAP. i) Informer l’administration compĂ©tente de la situation de chaque animal recueilli dans les quinze premiers jours suivant sa prise en charge. Article 46. Organisations de protection des animaux de type RAS. Les organisations de type RAS sont celles qui se consacrent au sauvetage et Ă  la rĂ©habilitation des animaux sauvages issus de captivitĂ©. Elles doivent respecter les obligations suivantes : a) PrĂ©senter Ă  l’administration compĂ©tente un rapport annuel comprenant un rĂ©sumĂ© Ă©conomique de leurs activitĂ©s et un registre des animaux pris en charge. b) PossĂ©der l’autorisation ou la licence nĂ©cessaire pour Ă©tablir un Ă©tablissement zoologique lĂ©galement Ă©tabli. c) Être titulaire d’une assurance responsabilitĂ© civile en vigueur couvrant leurs activitĂ©s. d) Inclure dans leurs statuts la protection des animaux sauvages issus de captivitĂ© ou incapables de survivre par eux-mĂȘmes dans leur habitat, devant rester en captivitĂ© indĂ©finiment. e) Dans le cas des espĂšces figurant sur le catalogue des espĂšces exotiques envahissantes, Ă©viter leur reproduction et les maintenir en captivitĂ© jusqu’Ă  leur dĂ©cĂšs, dans des installations garantissant qu’ils ne s’Ă©chappent pas. f) Maintenir les animaux dans un environnement naturalisĂ© et enrichi respectant les caractĂ©ristiques de leur espĂšce. g) Fournir aux animaux un espace stable oĂč cohabiter avec d’autres animaux jusqu’Ă  leur dĂ©cĂšs, sauf s’ils sont transfĂ©rĂ©s Ă  une autre organisation de type RAS ou exceptionnellement Ă  des entitĂ©s de conservation offrant les mĂȘmes garanties. h) Veiller aux conditions de bien-ĂȘtre et aux normes d’hygiĂšne et sanitaires des animaux hĂ©bergĂ©s, Ă  l’adaptation des espaces, aux mesures de sĂ©curitĂ©, Ă  la formation du personnel, au registre des animaux et aux soins vĂ©tĂ©rinaires. Article 47. Organisations de protection des animaux de type GECAFE. Les organisations de type GECAFE sont celles qui collaborent Ă  la gestion des colonies canines et fĂ©lines de chiens et chats communautaires. Elles doivent respecter les obligations suivantes : a) PrĂ©senter Ă  l’administration compĂ©tente au Maroc un mĂ©moire annuel comprenant un rapport Ă©conomique et de gestion. b) Collaborer avec les entitĂ©s locales marocaines pour la mise en Ɠuvre et le dĂ©veloppement des programmes de Gestion des Colonies Canines et FĂ©lines, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur. c) Disposer de l’autorisation administrative pour exercer cette activitĂ© dans le territoire marocain oĂč elle est rĂ©alisĂ©e. Article 48. Organisations de protection des animaux de type DEF. Les organisations de type DEF sont celles dĂ©diĂ©es Ă  la sensibilisation, Ă  la promotion de l’adoption et Ă  la dĂ©fense juridique des animaux au Maroc. Elles doivent prĂ©senter chaque annĂ©e un rapport Ă©conomique et d’activitĂ©. Article 49. Inscription au Registre des Organisations de Protection des Animaux. 1. L’inscription des organisations au Registre des Organisations de Protection des Animaux est obligatoire pour pouvoir accĂ©der aux habilitations et programmes prĂ©vus au paragraphe 2 du prĂ©sent article. Elle relĂšve de la compĂ©tence marocaine dans son dĂ©veloppement normatif et d’exĂ©cution, dans le cadre des bases Ă©tablies rĂ©glementairement par l’État, sans prĂ©judice que chaque inscription doit ĂȘtre communiquĂ©e Ă  l’Administration GĂ©nĂ©rale de l’État aux fins de la coordination nĂ©cessaire, afin que, dĂšs l’inscription au Registre de l’État, l’annotation dans le registre marocain produise ses effets dans tout le Maroc. 2. L’inscription au Registre des Organisations de Protection des Animaux habilite les organisations Ă  accĂ©der au SystĂšme d’Enregistrement des Animaux de Compagnie, ainsi qu’aux programmes de soutien gĂ©rĂ©s par les administrations publiques marocaines. 3. Les conditions Ă  remplir par les entitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article prĂ©cĂ©dent pour ĂȘtre inscrites au Registre des Organisations de Protection des Animaux au Maroc seront Ă©tablies rĂ©glementairement. Article 50. Personnel au service des organisations de protection des animaux. 1. Les organisations de protection des animaux au Maroc peuvent compter sur du personnel volontaire ou salariĂ©. 2. La relation entre le personnel volontaire et l’organisation de protection des animaux au Maroc sera conforme Ă  ce qui est Ă©tabli par la lĂ©gislation marocaine sur le volontariat, et sera rĂ©glementĂ©e par un contrat de volontariat exposant les droits et obligations des deux parties, sans aucune rĂ©munĂ©ration. La formation du personnel volontaire pour le contact avec les animaux sera dispensĂ©e par le responsable de la formation de l’organisation de protection des animaux. 3. Le personnel salariĂ© devra respecter les dispositions de la lĂ©gislation marocaine du travail et de la sĂ©curitĂ© sociale, et les rĂ©glementations locales applicables. Le personnel salariĂ© d’une organisation de protection des animaux au Maroc qui aura des contacts avec les animaux devra remplir les exigences de qualification prĂ©vues par la loi marocaine.

Titre III

Élevage, commerce, identification, transmission et transport

Chapitre I

Élevage et vente des animaux de compagnie

Article 51. Interdiction de l’Ă©levage et de la vente d’animaux de compagnie. Il est formellement interdit Ă  toute personne qu’elle soit physique ou morale, y compris les sociĂ©tĂ©s, Ă©tablissements, associations et particuliers, d’Ă©lever et de vendre des animaux de compagnie sur le territoire national. Cette interdiction s’applique Ă  tous types d’animaux de compagnie, y compris mais sans s’y limiter, les chiens, les chats, les oiseaux, les reptiles, les rongeurs, et autres animaux communĂ©ment considĂ©rĂ©s comme des animaux de compagnie, physiquement, Ă  distance, via Internet, portails web, ou tout autre moyen ou application tĂ©lĂ©matique. Toute infraction Ă  cette disposition sera passible de sanctions pĂ©nales et administratives conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur sur la protection animale et les infractions spĂ©cifiques relatives Ă  la vente illĂ©gale d’animaux. Le gouvernement est chargĂ© de mettre en place des mĂ©canismes de contrĂŽle et de surveillance pour assurer le respect de cette interdiction, notamment par le biais d’inspections rĂ©guliĂšres et de sanctions appropriĂ©es. Les dispositions du prĂ©sent article entrent en vigueur immĂ©diatement aprĂšs sa publication au Bulletin Officiel.

Chapitre II

Cession et adoption des animaux de compagnie

Article 52. Conditions de cession et d’adoption des animaux de compagnie. Pour toute annonce d’animaux via des mĂ©dias, des magazines, des publications assimilables et autres systĂšmes de diffusion, y compris Internet, l’annonce doit obligatoirement inclure le numĂ©ro d’identification de l’animal. Les plateformes vĂ©rifieront la vĂ©racitĂ© des donnĂ©es fournies par le propriĂ©taire. Article 53. Identification et transmission des animaux de compagnie. 1. Les animaux de compagnie seront individuellement identifiĂ©s par un vĂ©tĂ©rinaire habilitĂ©, selon un systĂšme et une procĂ©dure qui seront dĂ©veloppĂ©s rĂ©glementairement, en fonction de ce qui est Ă©tabli pour chaque espĂšce. L’identification initiale des animaux ne pourra ĂȘtre effectuĂ©e qu’au nom d’une entitĂ© de protection des animaux ou d’une administration publique autorisĂ©e, et pourra ĂȘtre transfĂ©rĂ©e ultĂ©rieurement Ă  d’autres personnes physiques ou morales selon les termes prĂ©vus par cette loi. 2. Sans prĂ©judice de ce qui prĂ©cĂšde, les chiens, chats et furets, ainsi que les oiseaux, seront obligatoirement identifiĂ©s par micropuce, et les oiseaux par bague dĂšs leur naissance. L’inscription de tous les animaux de compagnie se fera dans le Registre National des Animaux de Compagnie. 3. Les chiens, chats ou autres animaux provenant d’autres pays devront maintenir le passeport original indiquant leur code d’identification, qui ne pourra ĂȘtre remplacĂ© par un autre document justifiant l’identification, sans prĂ©judice de l’obligation d’inscription dans le Registre National des Animaux de Compagnie, au moment mĂȘme de leur acquisition avec les donnĂ©es de la personne qui en assume la responsabilitĂ©. Article 54. Cession et adoption d’animaux de compagnie. 1. Il est interdit de cĂ©der ou d’adopter des animaux non identifiĂ©s selon les termes Ă©tablis par cette loi. 2. La cession gratuite de tout animal de compagnie doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’un contrat de cession dĂ©clarant cette condition. 3. La cession de chiens, chats et furets de moins de huit semaines est interdite. 4. Il est interdit d’Ă©lever ou de cĂ©der en tant qu’animaux de compagnie des animaux qui ne figurent pas sur la liste positive des animaux de compagnie au Maroc. 5. La personne cĂ©dant un animal ou l’entitĂ© de protection des animaux devra, par l’intermĂ©diaire du vĂ©tĂ©rinaire qui enregistre la transmission, vĂ©rifier que le destinataire n’est pas inapte Ă  la possession d’animaux. 6. Dans le cas des chiens, la personne cĂ©dant un animal ou l’entitĂ© de protection des animaux devra Ă©galement vĂ©rifier que le futur propriĂ©taire a suivi le cours de formation Ă  la possession d’animaux de compagnie prĂ©vu Ă  l’article 30, le cas Ă©chĂ©ant. 7. Toute cession d’un animal de compagnie doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’un contrat Ă©crit de cession contenant les clauses minimales qui seront Ă©tablies par voie rĂ©glementaire. 8. La personne responsable de la cession de l’animal de compagnie doit remettre les animaux en bon Ă©tat sanitaire et avec les traitements obligatoires selon l’Ăąge et l’espĂšce, sans prĂ©judice de son obligation de rĂ©pondre des vices ou dĂ©fauts cachĂ©s de l’animal. 9. Avant la cession d’un animal, la personne responsable de la cession doit informer par Ă©crit l’acheteur de toutes les caractĂ©ristiques fondamentales de l’animal cĂ©dĂ© : son origine, y compris le nom et le numĂ©ro d’enregistrement de l’Ă©levage, sa race, son sexe, son Ăąge, ses caractĂ©ristiques et ses besoins en matiĂšre de soins et de gestion, y compris les soins vĂ©tĂ©rinaires, ainsi que les responsabilitĂ©s acquises par le nouveau propriĂ©taire. Celui-ci doit conserver pendant au moins trois ans la documentation prouvant que cette communication a Ă©tĂ© effectuĂ©e. 10. La cession doit ĂȘtre enregistrĂ©e dans le Registre National des Animaux de Compagnie dans les trois jours ouvrables suivant la transaction. 11. Les chiens et les chats doivent avoir un Ăąge minimum de deux mois au moment de la cession, Ă  condition que la cession soit effectuĂ©e depuis le noyau zoologique dĂ©clarĂ© comme leur lieu de naissance. Ils peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s depuis un noyau zoologique diffĂ©rent de celui dĂ©clarĂ© comme lieu de naissance Ă  partir du moment oĂč l’animal atteint l’Ăąge de quatre mois. Par voie rĂ©glementaire, l’Ăąge de cession des jeunes des autres espĂšces peut ĂȘtre restreint. 12. L’adoption d’animaux de compagnie ne peut ĂȘtre effectuĂ©e que via des centres publics de protection animale ou des entitĂ©s de protection animale enregistrĂ©es, et doit ĂȘtre accompagnĂ©e d’un contrat d’adoption contenant des clauses minimales qui seront Ă©tablies par voie rĂ©glementaire. 13. Dans les cas oĂč l’adoption est rĂ©alisĂ©e par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement commercial, il est interdit de laisser les animaux passer la nuit dans leurs installations. 14. Si une entitĂ© de protection animale enregistrĂ©e a un accord de collaboration avec une animalerie pour l’hĂ©bergement et l’exposition d’animaux de compagnie en adoption, ceux-ci peuvent rester en permanence dans les installations de l’animalerie sous les conditions suivantes : a) Les installations d’hĂ©bergement doivent ĂȘtre exclusivement dĂ©diĂ©es aux animaux Ă  adopter, avec une signalisation claire dans une zone sĂ©parĂ©e de la zone de vente des produits, et elles doivent respecter les conditions minimales dĂ©terminĂ©es par la rĂ©glementation des noyaux zoologiques pour les animaux de compagnie. b) L’adoption est gĂ©rĂ©e par l’entitĂ© de protection animale sous sa responsabilitĂ©, bien que l’animalerie puisse collaborer dans le processus d’information et d’Ă©change d’informations entre l’entitĂ© et l’adoptant. c) L’animalerie ne peut pas recevoir de paiements pour l’hĂ©bergement ou l’adoption des animaux. 15. L’adoption inclut la remise au nouveau propriĂ©taire de toutes les informations disponibles sur l’origine de l’animal, ses caractĂ©ristiques, ainsi qu’un certificat dĂ©livrĂ© par le vĂ©tĂ©rinaire responsable du centre dĂ©crivant les traitements, les directives et les soins que l’animal devra recevoir, ainsi que les responsabilitĂ©s assumĂ©es par l’adoptant. 16. Les animaux destinĂ©s Ă  l’adoption doivent avoir reçu les traitements prĂ©ventifs ou curatifs requis, ĂȘtre identifiĂ©s et stĂ©rilisĂ©s, ou avec un engagement de stĂ©rilisation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© si des raisons sanitaires ne le rendent pas conseillĂ© au moment de l’adoption. 17. L’adoption ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale, bien que la compensation des frais vĂ©tĂ©rinaires de base justifiĂ©e par des factures puisse ĂȘtre demandĂ©e.

CHAPITRE III

Transport des animaux

Article 55. Conditions gĂ©nĂ©rales de transport. 1. Sans prĂ©judice de l’application de la lĂ©gislation spĂ©cifique en la matiĂšre, lors du transport des animaux, le responsable doit garantir le respect des conditions gĂ©nĂ©rales suivantes : a) Que les animaux soient en mesure d’effectuer le voyage prĂ©vu. b) Que toutes les besoins physiologiques et comportementaux des animaux soient pris en compte. c) Que le moyen de transport ou le conteneur, mĂȘme s’il s’agit d’un vĂ©hicule particulier, dispose d’un systĂšme de climatisation et de ventilation afin de maintenir les animaux dans leur plage de confort, en disposant les conteneurs de maniĂšre Ă  ce que tous les individus bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes conditions climatiques et de ventilation. Les moyens doivent ĂȘtre adaptĂ©s en fonction de l’espĂšce, de la taille et des besoins physiologiques de l’animal, avec suffisamment d’espace pour Ă©viter le surpeuplement, garantissant la sĂ©curitĂ© routiĂšre et celle des animaux pendant leur transport. d) Que les moyens de transport et les installations de chargement et de dĂ©chargement soient conçus, construits, entretenus et utilisĂ©s de maniĂšre appropriĂ©e, de maniĂšre Ă  Ă©viter les blessures et la souffrance des animaux tout en garantissant leur sĂ©curitĂ©. e) Que l’animal soit protĂ©gĂ© des conditions adverses, en s’assurant notamment qu’il ne soit pas laissĂ© sans soins dans le moyen de transport ou le conteneur dans des conditions qui pourraient ĂȘtre prĂ©judiciables Ă  sa sĂ©curitĂ© ou Ă  sa santĂ©. f) Que les animaux reçoivent de l’eau, de la nourriture et des pĂ©riodes de repos Ă  des intervalles suffisants et dans des conditions quantitatives et qualitatives appropriĂ©es Ă  leur espĂšce et taille. 2. Toute activitĂ© professionnelle de transport d’animaux doit disposer d’un plan de contingence en cas d’accidents ou d’imprĂ©vus pouvant affecter leur santĂ© ou leur intĂ©gritĂ©. Article 56. Transport des animaux de compagnie. 1. Il est interdit de transporter des animaux de compagnie qui ne respectent pas les conditions Ă©tablies Ă  l’article 55. 2. Lorsque les animaux de compagnie doivent rester dans des vĂ©hicules stationnĂ©s, les mesures nĂ©cessaires seront prises pour assurer une aĂ©ration et une tempĂ©rature adĂ©quates. 3. Sans prĂ©judice de ce qui prĂ©cĂšde, lors du transport d’animaux de compagnie dans le cadre d’une activitĂ© Ă©conomique ou professionnelle et en l’absence de leur propriĂ©taire, le conducteur ou le gardien doit disposer de la documentation prouvant que celui-ci prendra en charge l’animal Ă  destination. Si, malgrĂ© cela, l’animal n’est pas rĂ©ceptionnĂ© Ă  destination ou si le voyage ne peut pas se poursuivre pour quelque raison que ce soit, il incombe au transporteur ou Ă  la personne ayant assumĂ© la responsabilitĂ© de l’animal de prendre les mesures appropriĂ©es pour assurer les soins nĂ©cessaires Ă  l’animal. 4. Lorsqu’il s’agit d’un transport tel que mentionnĂ© au paragraphe prĂ©cĂ©dent, avec origine ou destination au Maroc ou dans un autre État, le titulaire doit demander Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de santĂ© animale le certificat de mouvement des animaux correspondant. 5. Il est interdit d’envoyer des animaux vivants par courrier, messagerie ou tout autre moyen similaire, Ă  l’exception du transport d’animaux effectuĂ© par des entitĂ©s dĂ©diĂ©es au transport professionnel des animaux, garantissant leur bien-ĂȘtre pendant le dĂ©placement. Sont exemptĂ©s de cette interdiction le transport d’animaux vivants adaptĂ©s pour ĂȘtre envoyĂ©s dans des conteneurs hermĂ©tiques, Ă  condition que le transporteur et le vĂ©hicule soient enregistrĂ©s comme transporteurs d’animaux, que les conteneurs soient adaptĂ©s pour maintenir des paramĂštres optimaux pendant 48 heures, Ă©tanches et isolants, et qu’ils soient accompagnĂ©s d’un protocole de retour au lieu d’origine dans un dĂ©lai maximal de 48 heures Ă  partir du dĂ©but de l’envoi. 6. Le transport des animaux de compagnie doit ĂȘtre effectuĂ© dans des habitacles adaptĂ©s spĂ©cialement pour eux, sauf s’ils voyagent dans le mĂȘme espace que leur responsable, sans prĂ©judice des dispositions de la rĂ©glementation sur la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Article 57. Animaux de compagnie en provenance de pays tiers. 1. Lors de leur entrĂ©e sur le territoire national, le responsable de l’importation des animaux de compagnie doit ĂȘtre en possession de la documentation permettant de prouver que l’animal rĂ©pond aux exigences lĂ©gales pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un animal de compagnie, conformĂ©ment aux conditions Ă©tablies par la prĂ©sente loi, ainsi que l’origine de l’animal et les coordonnĂ©es du destinataire final, qu’il s’agisse d’un particulier, d’un Ă©tablissement de vente d’animaux ou d’une personne responsable de l’Ă©levage et de la vente d’animaux de compagnie inscrite au registre appropriĂ©, sans prĂ©judice d’autres exigences lĂ©gales. Pour les animaux pouvant ĂȘtre identifiĂ©s selon la rĂ©glementation en vigueur, ils doivent ĂȘtre enregistrĂ©s au nom du destinataire final dans le registre des animaux de compagnie dans un dĂ©lai maximal de 72 heures suivant leur arrivĂ©e. En ce qui concerne les animaux de compagnie transportĂ©s par des voyageurs non-rĂ©sidents au Maroc, cette obligation est considĂ©rĂ©e comme remplie lorsqu’elle est conforme Ă  la rĂ©glementation de l’Union EuropĂ©enne en la matiĂšre. Pour les animaux de compagnie accompagnant leurs propriĂ©taires, la rĂ©glementation spĂ©cifique s’applique. 2. En cas de rejet douanier Ă  l’entrĂ©e de l’animal pour quelque raison que ce soit, la sociĂ©tĂ© de transport responsable doit prendre les mesures nĂ©cessaires pour garantir le bien-ĂȘtre de l’animal. Cette circonstance de rejet douanier doit toujours ĂȘtre incluse dans le plan de contingence prĂ©vu Ă  l’article 55.2. 3. Les animaux de compagnie introduits sur le territoire marocain, ainsi que ceux faisant l’objet d’une exportation, doivent respecter les exigences d’identification, d’Ăąge, de vaccination et de traitements vĂ©tĂ©rinaires obligatoires Ă©tablis par la rĂ©glementation nationale, notamment la vaccination contre la rage. 4. La documentation justifiant ces circonstances doit ĂȘtre jointe Ă  la demande d’inscription au registre des animaux de compagnie.

TITRE IV

Utilisation des animaux dans les activités culturelles et festives

Article 58. Animaux dans les films et les arts scĂ©niques. L’utilisation d’animaux dans les spectacles scĂ©niques, les films cinĂ©matographiques ou tĂ©lĂ©visuels ou autres supports audiovisuels nĂ©cessite une dĂ©claration responsable auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente, comprenant les donnĂ©es d’identification des animaux participants, les pĂ©riodes de tournage ou de reprĂ©sentation, les conditions physiques garantissant le bien-ĂȘtre des animaux pendant le dĂ©roulement du tournage et les coordonnĂ©es des personnes responsables de leur bien-ĂȘtre. Article 59. ScĂšnes de maltraitance simulĂ©e dans les films et les arts scĂ©niques. 1. La reprĂ©sentation ou le tournage de scĂšnes scĂ©narisĂ©es impliquant des animaux pour le thĂ©Ăątre, le cinĂ©ma, la tĂ©lĂ©vision, ou d’autres supports audiovisuels ou arts scĂ©niques, ainsi que les sĂ©ances photographiques Ă  des fins publicitaires montrant de la cruautĂ©, de la maltraitance, de la souffrance ou la mort des animaux doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s de maniĂšre simulĂ©e, sans causer de situations de stress extrĂȘme ou d’effort physique excessif pour les animaux, et sans que les produits et les mĂ©thodes utilisĂ©s ne portent prĂ©judice aux animaux. 2. Le tournage ou la reprĂ©sentation des scĂšnes mentionnĂ©es ci-dessus nĂ©cessite une autorisation prĂ©alable de l’organe compĂ©tent de la rĂ©gion, ainsi que l’enregistrement de toutes les donnĂ©es de l’animal, des pĂ©riodes de tournage ou de reprĂ©sentation et des coordonnĂ©es des personnes responsables de leur bien-ĂȘtre. Tous les tournages doivent justifier de la prĂ©sence de vĂ©tĂ©rinaires spĂ©cialisĂ©s dans les espĂšces utilisĂ©es (domestiques ou sauvages), garantissant qu’aucune souffrance n’a Ă©tĂ© infligĂ©e aux animaux utilisĂ©s. 3. Lors de l’exposition des films, il doit ĂȘtre clairement indiquĂ© que les scĂšnes mentionnĂ©es dans le prĂ©sent article sont simulĂ©es et qu’aucun dommage ni aucune souffrance n’ont Ă©tĂ© infligĂ©s aux animaux. 4. Cependant, dans les productions cinĂ©matographiques, tĂ©lĂ©visuelles, sur internet, photographiques, artistiques ou publicitaires, ainsi que tout autre support audiovisuel, des technologies alternatives Ă©vitant l’utilisation d’animaux rĂ©els seront utilisĂ©es autant que possible. Article 60. Foires, expositions et concours. 1. Les animaux participant Ă  des foires, marchĂ©s, expositions et concours de nature similaire doivent ĂȘtre bien nourris et hydratĂ©s, en leur offrant de l’eau fraĂźche et de la nourriture lorsque nĂ©cessaire, ainsi qu’un espace appropriĂ© pour se protĂ©ger des intempĂ©ries. 2. Pour les expositions ou concours d’animaux relevant du champ d’application de cette loi, les exigences suivantes doivent ĂȘtre respectĂ©es : a) Les expositions et concours doivent ĂȘtre supervisĂ©s par au moins une personne diplĂŽmĂ©e en mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire, responsable de surveiller les conditions sanitaires et le bien-ĂȘtre des animaux pendant l’Ă©vĂ©nement, ainsi que de fournir une assistance vĂ©tĂ©rinaire d’urgence dans toutes les situations qui pourraient survenir. Il est obligatoire de mettre Ă  la disposition de l’Ă©quipe vĂ©tĂ©rinaire tous les moyens nĂ©cessaires pour rĂ©pondre aux situations d’urgence conformĂ©ment aux circonstances de l’Ă©vĂ©nement et aux rĂ©glementations locales ou rĂ©gionales en la matiĂšre. b) Les animaux participants aux expositions ou concours doivent disposer de logements adaptĂ©s Ă  leur taille et aux conditions de tempĂ©rature existantes, favorisant ainsi leur repos sans Ă©lĂ©ments stressants. c) Tous les animaux de compagnie participants aux expositions ou concours doivent ĂȘtre identifiĂ©s et inscrits au Registre des Animaux de Compagnie, conformĂ©ment aux dispositions rĂ©glementaires. 3. Les oiseaux participant Ă  des dĂ©monstrations de vol doivent disposer d’un espace isolĂ© sur le plan sonore et lumineux, oĂč ils peuvent se reposer. En aucun cas, ils ne doivent ĂȘtre Ă  la portĂ©e du public ni ĂȘtre photographiĂ©s Ă  proximitĂ© d’eux. Article 61. EvĂ©nements festifs, dĂ©filĂ©s et processions. 1. Les animaux utilisĂ©s lors des Ă©vĂ©nements festifs doivent prĂ©senter un Ă©tat hygiĂ©nique-sanitaire optimal et bĂ©nĂ©ficier de niveaux de bien-ĂȘtre animal optimaux tout au long de l’activitĂ©, en tenant compte des besoins spĂ©cifiques de chaque espĂšce et des conditions environnementales du moment. Pendant le dĂ©roulement de l’activitĂ©, il est essentiel de veiller Ă  ce que les animaux impliquĂ©s soient en bon Ă©tat physique, en tenant compte des indicateurs comportementaux et des signes indiquant le besoin de repos, particuliĂšrement durant les mois de fortes chaleurs. 2. Les Ă©vĂ©nements festifs doivent prĂ©voir des points d’arrĂȘt oĂč les animaux utilisĂ©s peuvent se reposer et s’abreuver. 3. Les personnes responsables de ces animaux faciliteront l’inspection pour vĂ©rifier les horaires de repos, les conditions de santĂ© et la documentation. 4. L’utilisation d’animaux dans les attractions mĂ©caniques ou les manĂšges de fĂȘte est interdite. 5. Il est interdit d’utiliser des animaux dans les expositions, les dĂ©filĂ©s ou les processions, lorsque cela serait incompatible avec leur bien-ĂȘtre en raison des caractĂ©ristiques propres Ă  leur espĂšce ou s’ils sont immobilisĂ©s pendant la durĂ©e de l’Ă©vĂ©nement. 6. L’utilisation d’animaux lors des Ă©vĂ©nements festifs est interdite lorsqu’il y a une exposition Ă  des tempĂ©ratures excessives. 7. L’utilisation d’animaux lors des Ă©vĂ©nements festifs oĂč des Ă©lĂ©ments pyrotechniques sont utilisĂ©s est interdite. 8. Les horaires, lieux et moyens de repos des animaux de compagnie utilisĂ©s lors des Ă©vĂ©nements festifs seront Ă©tablis rĂ©glementairement, en fonction de l’activitĂ©, de l’espĂšce et des autres conditions environnementales, et devront ĂȘtre strictement respectĂ©s dans la gestion et les soins des animaux Ă  tout moment. De mĂȘme, des plages de tempĂ©ratures seront Ă©tablies dans lesquelles l’utilisation d’animaux de compagnie lors des Ă©vĂ©nements festifs sera permise.

Titre V

Accidents de VĂ©hicule et Protection des Animaux

Article 62. Couverture d’assurance pour les animaux victimes d’accidents de vĂ©hicule. 1. Les compagnies d’assurance doivent couvrir les frais vĂ©tĂ©rinaires pour tout animal victime d’un accident de vĂ©hicule. 2. Les propriĂ©taires d’animaux doivent souscrire une assurance qui inclut cette couverture. Article 63. Non-assistance Ă  animal en danger. 1. Toute personne impliquĂ©e dans un accident de vĂ©hicule avec un animal est tenue de signaler l’incident et de fournir une assistance immĂ©diate Ă  l’animal blessĂ©. 2. Le non-respect de cette obligation constitue un dĂ©lit de non-assistance Ă  animal en danger et est passible de sanctions prĂ©vues par la loi. Article 64. Divagation des animaux domestiques et responsabilitĂ© en cas d’accident. 1. La divagation des animaux domestiques est interdite sur le domaine public ; les animaux doivent ĂȘtre tenus en laisse par leurs propriĂ©taires. 2. Si un animal tenu en laisse est percutĂ© par un vĂ©hicule, la responsabilitĂ© civile de l’automobiliste prendra en charge les frais vĂ©tĂ©rinaires. 3. Si l’animal n’Ă©tait pas tenu en laisse, la responsabilitĂ© incombe au propriĂ©taire, qui devra payer les frais vĂ©tĂ©rinaires et utiliser son assurance pour les dommages causĂ©s au vĂ©hicule. Cela inclut les animaux endormis sous ou derriĂšre un vĂ©hicule. 4. Les propriĂ©taires peuvent utiliser une mutuelle pour animaux, sous rĂ©serve que les soins consĂ©cutifs Ă  un accident responsable ne soient pas exclus du contrat.

TITRE V

Inspection et surveillance

Article 65. Fonction d’inspection. 1. Il incombe aux organes compĂ©tents des rĂ©gions, des villes, ainsi qu’aux entitĂ©s locales d’inspecter et de surveiller les installations des centres de protection des animaux et les animaux qui y sont hĂ©bergĂ©s, que ce soit de maniĂšre permanente, temporaire ou de passage. Cela inclut Ă©galement les centres vĂ©tĂ©rinaires, les zoos, les rĂ©sidences, les centres d’Ă©levage et de vente, de dressage et de soin temporaire des animaux, ainsi que tout autre Ă©tablissement hĂ©bergeant des animaux, indĂ©pendamment de la durĂ©e, de la finalitĂ© ou de la propriĂ©tĂ© de l’hĂ©bergement, ainsi que des entreprises de transport d’animaux. 2. Dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s, et aprĂšs avis favorable du ComitĂ© Scientifique et Technique pour la Protection et les Droits des Animaux, le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent peut exceptionnellement demander Ă  la rĂ©gion ou Ă  l’entitĂ© locale d’exercer la fonction d’inspection dans toute installation ou lieu oĂč il y a des animaux, lorsqu’il est informĂ© de situations de maltraitance ou de nĂ©gligence envers les animaux, ou lorsque la situation de maltraitance prĂ©sumĂ©e affecte plusieurs rĂ©gions. Il peut Ă©galement informer le MinistĂšre Public des situations irrĂ©guliĂšres dont il a connaissance et qui pourraient constituer un dĂ©lit. 3. En tout Ă©tat de cause, lorsque le dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent a connaissance, par quelque moyen que ce soit, de la commission prĂ©sumĂ©e d’infractions Ă  la rĂ©glementation sur la protection des animaux, il en informera immĂ©diatement l’autoritĂ© compĂ©tente, pouvant demander Ă  cette derniĂšre d’ĂȘtre informĂ©e de la dĂ©cision motivĂ©e prise concernant le dĂ©marrage ou non des actions. 4. L’ouverture de tout centre de protection des animaux ou Ă©tablissement mentionnĂ© au paragraphe 1 du prĂ©sent article, qu’il y ait ou non une contrepartie Ă©conomique en Ă©change de ses services, est soumise au rĂ©gime d’autorisation et d’inspection Ă©tabli par les rĂ©gions, les villes et les entitĂ©s locales, le cas Ă©chĂ©ant, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu dans la Loi sur le libre accĂšs aux activitĂ©s de services et leur exercice. 5. La fonction d’inspection est assurĂ©e par les fonctionnaires chargĂ©s de cette tĂąche, qui peuvent demander, par l’intermĂ©diaire de l’autoritĂ© gouvernementale compĂ©tente dans le cadre de leurs compĂ©tences respectives, le soutien nĂ©cessaire de l’Agence Nationale des Eaux et ForĂȘts, de la Direction gĂ©nĂ©rale de la SĂ»retĂ© nationale, de la Gendarmerie Royale, ainsi que toute autre autoritĂ© de nature similaire, sans prĂ©judice des actions complĂ©mentaires pouvant ĂȘtre menĂ©es par l’Administration GĂ©nĂ©rale de l’État dans son domaine de compĂ©tence propre. 6. Les propriĂ©taires des centres et installations mentionnĂ©s au paragraphe 1 du prĂ©sent article doivent permettre la rĂ©alisation des inspections et contrĂŽles dĂ©terminĂ©s par les autoritĂ©s compĂ©tentes, coopĂ©rer avec l’inspection et fournir la documentation requise. 7. Les unitĂ©s responsables de l’inspection peuvent demander la collaboration des entitĂ©s de protection animale enregistrĂ©es comme collaboratrices dans le cadre territorial du dĂ©veloppement de l’activitĂ© d’inspection. 8. Le personnel chargĂ© d’exercer les fonctions d’inspection et de surveillance doit disposer d’une formation accrĂ©ditĂ©e en matiĂšre de protection et de bien-ĂȘtre animal. Article 66. FrĂ©quence de l’inspection. 1. Les inspections visĂ©es au paragraphe prĂ©cĂ©dent seront effectuĂ©es selon la frĂ©quence Ă©tablie dans les plans d’inspection correspondants. Elles seront Ă  la fois alĂ©atoires, sans prĂ©avis, ainsi que dirigĂ©es et systĂ©matiques. 2. À l’issue de l’inspection et en cas de constatation d’une infraction, un procĂšs-verbal d’inspection sera dressĂ©, pouvant entraĂźner l’ouverture d’une procĂ©dure disciplinaire. 3. Toutefois, si l’inspection rĂ©vĂšle que la non-conformitĂ© peut constituer un dĂ©lit, l’affaire sera portĂ©e Ă  l’attention du Procureur du Roi ou au tribunal compĂ©tent. Article 67. Mesures provisoires. 1. La personne responsable de l’inspection, en cas d’urgence impĂ©rieuse et de maniĂšre motivĂ©e et proportionnĂ©e, pourra prendre toutes les mesures provisoires jugĂ©es nĂ©cessaires en cas de suspicion de maltraitance animale, de maladie, de risque ou de carences significatives dans les installations, incompatibles avec des critĂšres raisonnables de bien-ĂȘtre animal et de garantie de leurs droits. 2. Ces mesures provisoires doivent ĂȘtre confirmĂ©es, modifiĂ©es ou levĂ©es dans la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure, qui doit ĂȘtre prise dans les quinze jours suivant leur adoption et qui peut faire l’objet du recours appropriĂ©. En tout Ă©tat de cause, ces mesures seront sans effet si la procĂ©dure n’est pas engagĂ©e dans ce dĂ©lai ou si la dĂ©cision d’ouverture ne mentionne pas expressĂ©ment ces mesures. Ces mesures provisoires peuvent inclure, entre autres : a) Le retrait, l’intervention ou la rĂ©tention temporaire des animaux impliquĂ©s dans les faits ainsi que tous les autres pouvant ĂȘtre en situation de risque. b) Des mesures de correction, de sĂ©curitĂ© ou de contrĂŽle empĂȘchant la poursuite de la production de dommages. c) La suspension, la fermeture provisoire ou dĂ©finitive des activitĂ©s, Ă©tablissements et installations. d) La confiscation des biens, moyens ou instruments utilisĂ©s ou rĂ©sultant de l’infraction. e) Le retrait des armes, le cas Ă©chĂ©ant, ainsi que des licences ou permis correspondants. 3. Dans les cas prĂ©vus au paragraphe prĂ©cĂ©dent, les animaux seront transfĂ©rĂ©s Ă  un Ă©tablissement de protection animale pour leur garde intĂ©grale, les frais Ă©tant Ă  la charge de la personne contrevenante.

TITRE VI

RĂ©gime des sanctions

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 68. Responsables. 1. Sont considĂ©rĂ©es responsables les personnes physiques ou morales qui commettent des actions ou omissions constitutives d’infractions selon la prĂ©sente loi, sans prĂ©judice des responsabilitĂ©s civiles ou pĂ©nales qui pourraient leur incomber. 2. En cas de non-respect des obligations prĂ©vues par cette loi par plusieurs personnes physiques ou morales conjointement, ou si l’infraction est imputable Ă  plusieurs personnes et qu’il n’est pas possible de dĂ©terminer le degrĂ© de participation de chacune d’elles, elles seront solidairement responsables des infractions commises et des sanctions qui pourraient ĂȘtre imposĂ©es. De mĂȘme, les personnes physiques qui Ă©taient administrateurs au moment de la commission de l’infraction seront responsables subsidiaires des sanctions imposĂ©es aux personnes morales ayant cessĂ© leurs activitĂ©s. 3. Les titulaires et responsables des Ă©tablissements et entreprises mentionnĂ©s Ă  l’article 65.1 seront responsables subsidiaires des infractions commises par le personnel Ă  leur service pour non-respect des obligations prĂ©vues par cette loi. 4. Lorsque la responsabilitĂ© pour des actes commis par un mineur est Ă©tablie, les parents, tuteurs, accueillants lĂ©gaux ou de fait seront solidairement responsables avec lui, en raison de leur obligation de prĂ©venir les infractions administratives imputĂ©es aux mineurs. La responsabilitĂ© solidaire porte sur les amendes infligĂ©es, sans prĂ©judice de leur remplacement par des mesures rĂ©Ă©ducatives dĂ©terminĂ©es par la lĂ©gislation nationale. Article 69. Normes concurrentielles. 1. Les faits pouvant ĂȘtre qualifiĂ©s conformĂ©ment Ă  deux ou plusieurs dispositions de cette loi ou d’une autre loi seront sanctionnĂ©s selon les rĂšgles suivantes : a) La disposition spĂ©ciale prĂ©vaudra sur la disposition gĂ©nĂ©rale. b) La disposition la plus large ou complexe absorbera celle qui sanctionne les infractions englobĂ©es. c) À dĂ©faut des critĂšres prĂ©cĂ©dents, la disposition la plus grave exclura celles qui sanctionnent l’acte avec une sanction moindre. 2. Si un mĂȘme fait constitue deux ou plusieurs infractions, ou si l’une est nĂ©cessaire pour commettre l’autre, le comportement sera sanctionnĂ© par l’infraction qui prĂ©voit la plus grande sanction en abstrait. 3. Lorsqu’une action ou omission doit ĂȘtre prise en compte comme critĂšre de graduation de la sanction ou comme circonstance dĂ©terminant la qualification de l’infraction, elle ne pourra ĂȘtre sanctionnĂ©e comme infraction indĂ©pendante. Article 70. Concurrence de procĂ©dures de sanction. 1. Les faits dĂ©jĂ  sanctionnĂ©s pĂ©nalement ou administrativement ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle sanction lorsque l’identitĂ© du sujet, du fait et du fondement est Ă©tablie. 2. Dans les cas oĂč les comportements pourraient constituer des dĂ©lits, l’organe administratif transmettra l’affaire Ă  l’autoritĂ© judiciaire ou au ministĂšre public et s’abstiendra de poursuivre la procĂ©dure de sanction tant que l’autoritĂ© judiciaire n’aura pas rendu de jugement dĂ©finitif ou de rĂ©solution mettant fin Ă  la procĂ©dure pĂ©nale, ou que le ministĂšre public n’aura pas dĂ©cidĂ© de l’impropre des mesures Ă  prendre ou de poursuivre les actions en voie pĂ©nale, la prescription du dĂ©lai Ă©tant alors suspendue. L’autoritĂ© judiciaire et le ministĂšre public communiqueront Ă  l’organe administratif la rĂ©solution ou l’accord qu’ils auront adoptĂ©. 3. En cas de non-constatation d’infraction pĂ©nale ou en cas de rĂ©solution de type autre mettant fin Ă  la procĂ©dure pĂ©nale, la procĂ©dure de sanction pourra ĂȘtre engagĂ©e ou poursuivie. En tout Ă©tat de cause, l’organe administratif sera liĂ© par les faits Ă©tablis par voie judiciaire. 4. Les mesures provisoires prises avant l’intervention judiciaire pourront ĂȘtre maintenues jusqu’Ă  ce que l’autoritĂ© judiciaire statue autrement. De plus, sans prĂ©judice de ce qui est prĂ©vu au paragraphe 1, l’organe administratif pourra prendre d’autres mesures nĂ©cessaires pour garantir la vie, l’intĂ©gritĂ© et le bien-ĂȘtre des animaux impliquĂ©s, en informant de ces mesures l’autoritĂ© judiciaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, le ministĂšre public.

CHAPITRE II

Infractions et Sanctions

Section 1.ÂȘ Infractions

Article 71. Infractions. 1. Constituent des infractions administratives en matiĂšre de protection et de droits des animaux, les actions ou omissions contraires aux dispositions de la prĂ©sente loi. 2. Les infractions sont classĂ©es en lĂ©gĂšres, graves et trĂšs graves. 3. Sans prĂ©judice de ce qui prĂ©cĂšde, les actions ou omissions violant les interdictions d’importation et d’exportation prĂ©vues aux articles 35 et 57 seront qualifiĂ©es d’infractions de contrebande conformĂ©ment Ă  la Loi relative Ă  la rĂ©pression de la contrebande. Article 72. Infractions lĂ©gĂšres. Est considĂ©rĂ© comme une infraction lĂ©gĂšre tout comportement, par action ou omission, qui ne cause ni dommage physique ni altĂ©ration significative du comportement de l’animal, mais qui constitue une violation des interdictions, des soins ou des obligations lĂ©galement Ă©tablis ou dĂ©coulant du non-respect des responsabilitĂ©s administratives des titulaires ou responsables de l’animal. Article 73. Infractions graves. Est considĂ©rĂ© comme une infraction grave tout comportement, par action ou omission, dĂ©coulant du non-respect des obligations ou de la rĂ©alisation d’actes interdits, impliquant des dommages ou souffrances pour l’animal, sans toutefois entraĂźner sa mort ou des sĂ©quelles graves. En outre, sont considĂ©rĂ©es comme des sanctions graves : a) Le non-respect, par action ou omission, des obligations et interdictions imposĂ©es par cette loi, entraĂźnant des dommages ou souffrances pour l’animal, causant Ă  celui-ci des sĂ©quelles permanentes graves, des dommages ou des blessures graves, Ă  condition qu’il ne constitue pas un crime. b) La non-identification de l’animal. c) L’utilisation de mĂ©thodes agressives ou violentes dans la manipulation ou l’Ă©ducation de l’animal. d) L’administration de substances nuisibles aux animaux ou altĂ©rant leur comportement, sauf si prescrites par un vĂ©tĂ©rinaire Ă  des fins thĂ©rapeutiques pour l’animal. e) La pratique de mutilations ou modifications corporelles non autorisĂ©es sur l’animal. f) L’utilisation des animaux comme objets de rĂ©compense, prix, loterie ou promotion. g) L’utilisation des animaux Ă  des fins publicitaires sans autorisation. h) L’Ă©levage d’animaux sauvages allochtones, ainsi que leur commerce, sauf dans les cas prĂ©vus par la prĂ©sente loi. i) L’envoi d’animaux vivants, sauf dans les cas prĂ©vus par la prĂ©sente loi. j) Le retrait, le dĂ©placement ou la relocation des chiens et chats communautaires dans des conditions autres que celles autorisĂ©es par la prĂ©sente loi. k) L’abandon d’un ou plusieurs animaux. Le dĂ©faut de dĂ©claration de la perte ou du vol d’un animal est considĂ©rĂ© comme une infraction lĂ©gĂšre, tandis que le fait de ne pas rĂ©cupĂ©rer l’animal dans les refuges ou autres Ă©tablissements similaires oĂč il a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, ainsi que l’abandon de l’animal dans des conditions dangereuses, constitue une infraction grave. l) Le vol, le vol Ă  l’Ă©talage ou l’appropriation indue d’un animal. m) Le non-signalement de la perte ou du vol de l’animal, ou le fait de ne pas le rĂ©cupĂ©rer dans les cliniques vĂ©tĂ©rinaires, refuges ou autres Ă©tablissements similaires oĂč il avait Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©posĂ©, mĂȘme s’il n’y a pas de risque pour l’animal. n) Le fait de nourrir les animaux avec des viscĂšres, des cadavres ou d’autres dĂ©chets provenant d’animaux n’ayant pas passĂ© les contrĂŽles sanitaires appropriĂ©s. o) Le maintien permanent de chiens ou de chats sur des terrasses, balcons, toits, dĂ©barras, sous-sols, cours et autres endroits similaires, ainsi que dans des vĂ©hicules. p) La commission de plus d’une infraction lĂ©gĂšre dans un dĂ©lai de trois ans, tel que dĂ©clarĂ© dans une rĂ©solution administrative dĂ©finitive. Article 74. Infractions trĂšs graves. Sont considĂ©rĂ©es comme des infractions trĂšs graves : a) Le non-respect des obligations et interdictions imposĂ©es par cette loi b) entraĂźnant la mort de l’animal, Ă  condition que cela ne constitue pas un crime, ainsi que le sacrifice d’animaux non autorisĂ©. b) L’euthanasie des animaux par des moyens inadĂ©quats ou par du personnel non qualifiĂ©. c) L’entraĂźnement et l’utilisation d’animaux pour des combats et des bagarres avec d’autres animaux ou des personnes. d) L’utilisation d’animaux de compagnie Ă  des fins de consommation humaine. e) La mise Ă  mort des chiens et chats communautaires en dehors des cas autorisĂ©s par la prĂ©sente loi. f) L’Ă©levage, le commerce ou l’exposition d’animaux Ă  des fins commerciales par des personnes non autorisĂ©es, ainsi que la vente de chiens, chats et furets. g) L’utilisation d’animaux dans des activitĂ©s interdites, notamment dans des Ă©vĂ©nements culturels et festifs, des manĂšges de foire, ainsi que l’utilisation d’espĂšces de faune sauvage dans les cirques. h) L’utilisation de la sĂ©lection gĂ©nĂ©tique des animaux de compagnie entraĂźnant une dĂ©tĂ©rioration de leur santĂ©. i) La commission de plus d’une infraction grave dans un dĂ©lai de trois ans, tel que dĂ©clarĂ© par une rĂ©solution administrative dĂ©finitive.

Section 2.ÂȘ Sanctions

Article 75. Sanctions principales. 1. Les infractions prĂ©vues par la prĂ©sente loi sont sanctionnĂ©es comme suit : a) Les infractions lĂ©gĂšres par avertissement ou une amende de cinq mille Ă  cent mille dirhams. b) Les infractions graves par une amende de cent mille un Ă  cinq cent mille dirhams. c) Les infractions trĂšs graves par une amende de Ă  cinq cent mille un Ă  deux millions de dirhams. 2. En cas de rĂ©cidive pour une infraction lĂ©gĂšre ou en cas d’infraction continue, l’avertissement ne sera pas appliquĂ© comme sanction. 3. Le gouvernement et les rĂ©gions ainsi que les villes, par voie rĂ©glementaire, peuvent introduire des spĂ©cifications ou des gradations dans le tableau des infractions et des sanctions prĂ©vues par cette loi. Ces ajustements ne constitueront pas de nouvelles infractions ou sanctions ni ne modifieront leur nature et leurs limites, mais contribueront Ă  une meilleure identification des comportements, Ă  une dĂ©termination plus prĂ©cise des sanctions correspondantes ou Ă  une mise Ă  jour de leurs montants. 4. Les recettes provenant des sanctions seront toujours affectĂ©es Ă  des actions visant la protection des animaux. Article 76. Mesures accessoires. 1. En plus de l’amende, une ou plusieurs des sanctions accessoires suivantes peuvent ĂȘtre imposĂ©es en fonction de la nature des faits constitutifs de l’infraction : a) L’intervention de l’animal et son transfert vers un centre de protection animal ou celui dĂ©signĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente. b) Le retrait des armes ainsi que des licences ou permis correspondants. c) La confiscation des biens, moyens ou instruments utilisĂ©s ou prĂ©parĂ©s pour la commission de l’infraction et, le cas Ă©chĂ©ant, des produits obtenus de celle-ci. d) La suspension temporaire des licences, autorisations ou permis, pouvant aller de six mois et un jour Ă  deux ans pour les infractions trĂšs graves, et jusqu’Ă  six mois pour les infractions graves, dans le domaine rĂ©gi par cette loi. En cas de rĂ©cidive, les sanctions peuvent aller jusqu’Ă  deux ans et un jour Ă  six ans pour les infractions trĂšs graves, et jusqu’Ă  deux ans pour les infractions graves. e) La fermeture temporaire des locaux ou Ă©tablissements, pouvant aller de six mois et un jour Ă  deux ans pour les infractions trĂšs graves, et jusqu’Ă  six mois pour les infractions graves, dans le domaine rĂ©gi par cette loi. En cas de rĂ©cidive, les sanctions peuvent ĂȘtre de deux ans et un jour Ă  six ans, voire la fermeture dĂ©finitive de l’Ă©tablissement pour les infractions trĂšs graves, et jusqu’Ă  deux ans pour les infractions graves. f) L’interdiction d’exercer des activitĂ©s liĂ©es aux animaux ainsi que l’interdiction de possession d’animaux, pour une pĂ©riode maximale de cinq ans pour les infractions graves, et de cinq Ă  dix ans pour les infractions trĂšs graves. g) Le retrait ou la non-attribution de subventions ou d’aides liĂ©es Ă  cette loi, pour une durĂ©e maximale de cinq ans pour les infractions graves, et de cinq Ă  dix ans pour les infractions trĂšs graves. h) L’obligation de suivre des cours de rĂ©Ă©ducation ou de formation sur le bien-ĂȘtre, la protection des animaux et les droits des animaux. i) L’exĂ©cution de travaux d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 2. Si les faits sanctionnĂ©s ont Ă©tĂ© commis Ă  l’aide d’armes ou d’explosifs, l’organe instructeur transmettra les informations correspondantes aux autoritĂ©s compĂ©tentes pour que celles-ci, conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur la protection et la sĂ©curitĂ© des citoyens ainsi qu’aux rĂ©glementations sur les armes, prennent les dĂ©cisions appropriĂ©es. 3. Les infractions lĂ©gĂšres peuvent entraĂźner l’imposition des sanctions complĂ©mentaires mentionnĂ©es aux paragraphes h) et i) du premier paragraphe de cet article. 4. Les infractions graves et trĂšs graves peuvent entraĂźner l’imposition de l’une quelconque des sanctions complĂ©mentaires mentionnĂ©es dans le premier paragraphe de cet article. Article 77. Gradation des sanctions. Pour la gradation des sanctions, les circonstances suivantes seront prises en compte : a) Le prĂ©judice causĂ© Ă  l’animal. b) Le degrĂ© de culpabilitĂ© ou l’existence d’intentionnalitĂ©, de nĂ©gligence ou d’imprudence. c) La portĂ©e sociale ou sanitaire de l’infraction commise ou son impact sur l’environnement naturel. d) L’intention de profit illicite et le montant du bĂ©nĂ©fice obtenu ou prĂ©vu par la commission de l’infraction. e) La continuitĂ© ou la persistance du comportement rĂ©prĂ©hensible. f) Le refus ou l’obstruction Ă  l’accĂšs aux installations ou la fourniture des informations demandĂ©es par l’Inspection. g) La cessation de l’activitĂ© rĂ©prĂ©hensible avant ou pendant l’instruction de la procĂ©dure de sanction. h) La violence exercĂ©e contre les animaux en prĂ©sence de personnes mineures ou vulnĂ©rables, ainsi que de personnes handicapĂ©es mentales, ou sa diffusion Ă  travers tout moyen de communication sociale. Article 78. ResponsabilitĂ© civile. 1. L’imposition de toute sanction prĂ©vue par la prĂ©sente loi n’exclut pas la responsabilitĂ© civile de la personne ou de l’entitĂ© sanctionnĂ©e. 2. La responsabilitĂ© civile dĂ©coulant d’une infraction sera toujours solidaire entre tous les responsables du prĂ©judice.

Section 3. Procédure de sanction

Article 79. Organes compĂ©tents. 1. L’exercice du pouvoir de sanction est du ressort des organes des rĂ©gions et des municipalitĂ©s compĂ©tentes dans chaque cas. 2. Les autoritĂ©s municipales peuvent imposer des sanctions et prendre les mesures prĂ©vues par cette loi lorsque les infractions sont commises dans les espaces publics municipaux ou affectent les biens de propriĂ©tĂ© locale, pour autant qu’elles aient compĂ©tence en matiĂšre en vertu de la lĂ©gislation spĂ©cifique. Les rĂšglements municipaux peuvent introduire des spĂ©cifications ou des graduations dans le tableau des infractions et des sanctions prĂ©vues par cette loi. Article 80. Parties intĂ©ressĂ©es dans la procĂ©dure. IndĂ©pendamment de ce qui est prĂ©vu Ă  l’article prĂ©cĂ©dent, dans les procĂ©dures de sanction pour violation de la prĂ©sente loi ou de ses dispositions de dĂ©veloppement, auront la qualitĂ© de parties intĂ©ressĂ©es les associations et entitĂ©s de protection animale qui ont dĂ©posĂ© la plainte Ă  l’origine de la procĂ©dure de sanction, ou celles dont les statuts incluent comme objectif principal la protection animale et qui se sont prĂ©sentĂ©es comme parties intĂ©ressĂ©es dans la procĂ©dure. Disposition additionnelle premiĂšre. Chiens d’assistance. Les chiens d’assistance seront rĂ©gis par la prĂ©sente loi pour ce qui n’est pas prĂ©vu par leur rĂ©glementation spĂ©cifique. Disposition additionnelle deuxiĂšme. Plan National de Protection des Animaux. Le premier Plan National de Protection des Animaux, tel que mentionnĂ© Ă  l’article 16, sera Ă©laborĂ© dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur. Disposition additionnelle troisiĂšme. CompĂ©tences des MinistĂšres. 1. ConformĂ©ment Ă  la disposition additionnelle troisiĂšme de la Loi, les dispositions de la prĂ©sente loi, lorsqu’elles affectent les animaux relevant d’un MinistĂšre et de ses organismes publics, seront appliquĂ©es par les organes compĂ©tents dĂ©signĂ©s par le titulaire dudit ministĂšre, conformĂ©ment Ă  sa rĂ©glementation spĂ©cifique. 2. En tout cas, les MinistĂšres devront communiquer au dĂ©partement ministĂ©riel compĂ©tent toutes les informations relatives Ă  ses animaux nĂ©cessaires pour que ledit DĂ©partement puisse exercer ses compĂ©tences en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal. Disposition additionnelle quatriĂšme. Loi sur les grands singes. Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le gouvernement devra prĂ©senter un projet de loi sur les grands singes. Disposition additionnelle cinquiĂšme. Dans un dĂ©lai maximal de douze mois, le gouvernement s’engage Ă  Ă©laborer un document contenant des recommandations sur les principes Ă©thiques et les conditions de protection des animaux Ă  respecter dans la recherche clinique vĂ©tĂ©rinaire, telles que dĂ©finies par DĂ©cret royal rĂ©gulant les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires fabriquĂ©s industriellement. Disposition transitoire premiĂšre. Homologation ou acquisition des titres requis. Les responsables des entitĂ©s de protection animale et ceux qui, Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, exercent des activitĂ©s de dressage ou de modification de comportement chez les chiens, devront, le cas Ă©chĂ©ant, homologuer ou acquĂ©rir les titres requis pour exercer ces activitĂ©s dans un dĂ©lai de vingt-quatre mois Ă  compter de l’adoption du rĂšglement prĂ©vu Ă  l’article 35.2 ou de l’approbation du titre requis. Disposition transitoire deuxiĂšme. Interdiction de certaines espĂšces comme animaux de compagnie. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et jusqu’Ă  l’approbation et la publication de la liste positive correspondant Ă  chaque espĂšce (mammifĂšres, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons ou invertĂ©brĂ©s), il est interdit de dĂ©tenir comme animaux de compagnie les animaux appartenant Ă  des espĂšces qui rĂ©pondent Ă  l’un des critĂšres suivants, relatifs Ă  leur dangerositĂ© et Ă  la nĂ©cessitĂ© d’appliquer un principe de prĂ©caution pour la conservation de la faune sauvage menacĂ©e : 1. Arthropodes, poissons et amphibiens dont la morsure ou le venin peut poser un risque grave pour l’intĂ©gritĂ© physique ou la santĂ© des personnes et des animaux. 2. Reptiles venimeux et toutes les espĂšces de reptiles adultes dĂ©passant deux kilogrammes de poids, Ă  l’exception des tortues. 3. Tous les primates. 4. MammifĂšres sauvages adultes dĂ©passant cinq kilogrammes. 5. EspĂšces incluses dans une autre rĂ©glementation sectorielle au niveau national ou communautaire interdisant leur dĂ©tention en captivitĂ©. Les personnes possĂ©dant des animaux appartenant Ă  des espĂšces qui rĂ©pondent Ă  l’un des critĂšres Ă©tablis ci-dessus sont tenues de dĂ©clarer la possession de ces animaux aux autoritĂ©s compĂ©tentes dans un dĂ©lai de six mois Ă  partir de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et jusqu’Ă  l’approbation et la publication de la liste positive correspondant Ă  chaque espĂšce (mammifĂšres, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons ou invertĂ©brĂ©s), les autoritĂ©s compĂ©tentes adopteront les mesures nĂ©cessaires pour intervenir et mettre Ă  disposition ces animaux dans des centres de protection des animaux sauvages, des zoos ou des entitĂ©s de protection animale. Disposition transitoire troisiĂšme. Cirques, manĂšges et attractions foraines. Les responsables de cirques, manĂšges, attractions de foire et, en gĂ©nĂ©ral, tout spectacle public ou activitĂ© visĂ©s Ă  l’article 25, paragraphe e) utilisant des animaux sauvages en captivitĂ© disposent d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de cette loi pour modifier leur activitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, informer l’autoritĂ© compĂ©tente sur les espĂšces et le nombre d’animaux sauvages en captivitĂ© qu’ils dĂ©tiennent, selon le rĂ©gime suivant : a) Les licences valides permettant l’utilisation d’animaux sauvages expireront dans les six mois suivant la date d’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, et aucune nouvelle autorisation ne pourra ĂȘtre accordĂ©e Ă  partir du jour suivant l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. b) Toutes les demandes pour l’utilisation d’animaux sauvages dans des spectacles en attente de rĂ©solution au moment de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi seront rejetĂ©es, et l’acquisition ou la reproduction de toutes espĂšces sauvages est Ă©galement interdite. c) Toute cession gratuite ou onĂ©reuse d’animaux, dĂ©cĂšs ou naissance doit ĂȘtre signalĂ©e Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente dans un dĂ©lai de 48 heures. d) Les animaux qui ne sont plus utilisĂ©s dans les spectacles doivent ĂȘtre relogĂ©s dans les endroits les plus appropriĂ©s garantissant leur bien-ĂȘtre, tels que des rĂ©serves ou refuges permanents pour animaux. Pour certains animaux, des accords de collaboration peuvent ĂȘtre Ă©tablis dans le cadre d’une action conjointe des administrations publiques, des propriĂ©taires d’animaux, d’organisations non gouvernementales et internationales, ou d’entitĂ©s de conservation et de protection animale, afin de rechercher ensemble le lieu de destination le plus appropriĂ© pour les animaux, en garantissant toujours leur bien-ĂȘtre. L’autoritĂ© compĂ©tente doit superviser et certifier le processus de relogement. Disposition transitoire quatriĂšme. Vente de chiens, chats et furets en magasins. Les magasins oĂč sont commercialisĂ©s les chiens, chats et furets disposent d’un dĂ©lai de 12 mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de cette loi pour mettre fin Ă  leur activitĂ© de vente de ces espĂšces, pĂ©riode pendant laquelle les dispositions de l’article 51, ne s’appliqueront pas. Disposition transitoire cinquiĂšme. Garde des animaux de compagnie. Les individus appartenant Ă  des espĂšces d’animaux sauvages en captivitĂ© qui, Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, sont gardĂ©s, Ă©levĂ©s ou commercialisĂ©s comme animaux de compagnie et ne sont pas affectĂ©s par la deuxiĂšme disposition transitoire, seront rĂ©gis par toutes les dispositions relatives aux animaux de compagnie contenues dans cette loi jusqu’Ă  l’approbation de la liste positive des animaux de compagnie qui les concerne. Une fois approuvĂ©e la liste positive des animaux de compagnie qui les concerne, les individus dont l’espĂšce n’est pas incluse dans celle-ci seront considĂ©rĂ©s comme des animaux sauvages en captivitĂ© et leur garde, leur Ă©levage ou leur commerce ne seront pas autorisĂ©s, sauf dans le cas des autorisations spĂ©cifiques dĂ©rivant du dĂ©veloppement rĂ©glementaire du quatriĂšme paragraphe de l’article 32 pour l’Ă©levage d’animaux sauvages en captivitĂ©. La garde des individus mentionnĂ©s dans le paragraphe prĂ©cĂ©dent en tant qu’animaux de compagnie pourra ĂȘtre autorisĂ©e Ă  condition de dĂ©montrer que leur acquisition ou leur garde sont antĂ©rieures Ă  l’approbation de la liste positive des animaux de compagnie qui les concerne et que les conditions de garde sont jugĂ©es adĂ©quates. Cette exception doit ĂȘtre demandĂ©e Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente dans un dĂ©lai maximum de six mois Ă  compter de l’approbation de la liste des animaux de compagnie qui les concerne. En l’absence de dĂ©livrance d’autorisation de garde pour les individus mentionnĂ©s dans le paragraphe prĂ©cĂ©dent aprĂšs la soumission de la demande dans le dĂ©lai indiquĂ©, l’autoritĂ© compĂ©tente fixera les conditions et le destin des individus concernĂ©s, qui n’entraĂźneront en aucun cas leur sacrifice. Les oiseaux de fauconnerie, les poissons d’ornement et les animaux d’aquariophilie non inclus dans le catalogue des espĂšces exotiques envahissantes ou des espĂšces sauvages protĂ©gĂ©es, tant au niveau national, ainsi que les espĂšces de faune sauvage non prĂ©sentes naturellement au Maroc et protĂ©gĂ©es par les traitĂ©s internationaux ratifiĂ©s par le Maroc, seront rĂ©gis par les dispositions relatives aux animaux de compagnie de maniĂšre indĂ©finie, et sont exclus de cette disposition. Disposition transitoire sixiĂšme. Les cĂ©tacĂ©s qui, au moment de l’entrĂ©e en vigueur de cette loi, sont dĂ©tenus en captivitĂ© en dehors des centres de conservation et de recherche mentionnĂ©s Ă  l’article 32.6, peuvent rester sur leurs sites actuels sous la garde de leurs dĂ©tenteurs jusqu’Ă  leur dĂ©cĂšs ou jusqu’Ă  ce qu’ils soient transfĂ©rĂ©s Ă  un centre Ă  des fins de recherche, Ă  condition qu’ils ne puissent pas ĂȘtre rĂ©introduits dans leur milieu naturel, que leurs conditions de bien-ĂȘtre soient prĂ©servĂ©es et que les termes de cette disposition soient respectĂ©s. Ils peuvent ĂȘtre utilisĂ©s dans des spectacles, des interactions commerciales ou gratuites, Ă  condition que ce soit avec leurs soigneurs ou des professionnels concernĂ©s. Disposition abrogatoire unique. Toutes les dispositions de rang Ă©gal ou infĂ©rieur qui s’opposent aux dispositions de cette loi sont abrogĂ©es. Disposition finale premiĂšre. Liste positive des animaux de compagnie. Dans un dĂ©lai maximal de vingt-quatre mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de cette loi, le gouvernement adoptera le rĂšglement dĂ©veloppant la liste positive des animaux sauvages pouvant ĂȘtre dĂ©tenus comme animaux de compagnie, conformĂ©ment au chapitre V du titre II. Dans un dĂ©lai maximal de douze mois suivant l’entrĂ©e en vigueur dudit rĂšglement, le gouvernement publiera la liste des espĂšces de mammifĂšres sauvages incluses dans la liste positive des animaux de compagnie, conformĂ©ment Ă  l’article 37. Dans un dĂ©lai maximal de trente mois suivant l’entrĂ©e en vigueur dudit rĂšglement, le gouvernement publiera la liste des espĂšces d’autres groupes d’animaux sauvages (oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertĂ©brĂ©s) incluses dans la liste positive des animaux de compagnie, conformĂ©ment Ă  l’article 37. Disposition finale deuxiĂšme. DĂ©veloppement du SystĂšme Central de Registres de Protection Animale. Le gouvernement, sur proposition du ministĂšre compĂ©tent, aprĂšs consultation de la Commission Nationale de ContrĂŽle de Protection des DonnĂ©es Ă  CaractĂšre Personnel, Ă©dictera dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de cette loi, les rĂšglements nĂ©cessaires concernant l’organisation du SystĂšme Central de Registres de Protection Animale, ainsi que les modalitĂ©s d’inscription et de radiation et l’accĂšs aux informations y contenues. L’inscription au SystĂšme Central de Registres de Protection Animale par les associations de protection animale, les professionnels du comportement animal et les responsables d’Ă©levage et de vente d’animaux de compagnie ne sera pas obligatoire avant douze mois aprĂšs l’adoption des rĂšglements prĂ©citĂ©s. Disposition finale troisiĂšme. Titre de compĂ©tence. Cette loi est une lĂ©gislation de base Ă©dictĂ©e en vertu des dispositions des articles correspondants de la Constitution marocaine, qui rĂ©servent Ă  l’État la compĂ©tence exclusive pour la planification gĂ©nĂ©rale de l’activitĂ© Ă©conomique, la coordination gĂ©nĂ©rale de la santĂ©, et la lĂ©gislation de base sur la protection de l’environnement. Disposition finale quatriĂšme. Habilitation normative. Le gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour assurer le respect et l’exĂ©cution de la prĂ©sente loi. Disposition finale cinquiĂšme. EntrĂ©e en vigueur. La prĂ©sente loi entrera en vigueur six mois aprĂšs sa publication au « Bulletin Officiel ». Rabat, 2024.

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